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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 23 juil. 2025, n° 22/03999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 22/03999 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WV7C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L
N° RG 22/03999 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WV7C
N° minute : 25/
du 23 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée à
Me Eléonore TROUVE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [A] [N] [D]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
et ayant pour avocat plaidant Me Myriam FALCO-MAIRAT, du barreau de Paris
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 22/03999 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WV7C
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[A] [N] [D]
Née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (Charente-Maritime)
et de :
[G] [Z]
Né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (SEINE [Localité 13])
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2006 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 9] (Charente-Maritime), sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 30 mai 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, sauf meilleur accord :
— Du vendredi, sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 14], d’hiver et de Pâques,
— Le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,
— La moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la seconde moitié,
— La moitié des vacances d’été, par quarts, 1er et 3e quarts les années paires, 2e et 4e quarts les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
— Avec précision que celui qui achève sa période d’hébergement conduit les enfants chez l’autre parent,
Dit que les parents établiront une communication téléphonique des enfants lorsqu’ils sont chez l’autre parent au moins une fois par semaine,
Dit que le carnet de santé appartenant à chacun des enfants devra être en leur possession, qu’ils se trouvent la semaine chez le père ou la semaine chez la mère,
Dit que les documents d’identité de chaque enfant doivent être accessibles à chaque parent,
Donne acte aux parents de leur proposition de journal de liaison via internet où chaque parent pourra informer l’autre des évènements qui se sont déroulés la semaine des enfants : santé, sport, scolarité, activités extra-scolaires (mais aussi concernant le comportement et l’évolution intrinsèque des enfants), la communication devant uniquement porter sur les enfants et ne devant impérativement jamais comporter de commentaires sur l’autre parent,
Pour ce qui concerne [M] :
Dit que chaque parent mettra à disposition d'[M] un téléphone procuré par le père la semaine où elle est chez ce dernier, un autre téléphone procuré par la mère mis à disposition lorsque [M] se trouve chez elle,
Donne acte aux parents, pour les sorties du collège, de leur choix du régime 2, avec nécessité que la carte de bus au nom d'[M] circule qu’elle se trouve chez le père ou chez la mère, la carte de bus appartenant à [M],
*
Dit que les frais de sport et de cantine seront supportés par moitié par chacun des parents, sous réserve que le choix de l’activité sportive ou extra-scolaire ait fait l’objet d’un accord préalable entre eux, et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père par l’ordonnance de mesures provisoires à compter de la présente décision.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Et a été signé, le présent jugement, par Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence MARTIN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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