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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 27 nov. 2025, n° 23/09857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/09857 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOU4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/09857 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOU4
N° minute : 25/
du 27 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Sophie HUI BON HOA
Maître Julien [P]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [H] [U] [F] [C] épouse [K]
née le 06 mai 1983 à VILLEPINTE (93420)
DEMEURANT
1 rue de la Grande Craste
Résidence La Molene- Appt 44
33470 LE TEICH
représentée par Me Sophie HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [N] [B] [J] [K]
né le 22 octobre 1983 à MONTMORENCY (95160)
DEMEURANT
1 rue de la Grande Craste
Résidence La Molene- Appt 44
33470 LE TEICH
représenté par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 14 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Madame [H] [C] a fait assigner son époux en divorce.
Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 21 mars 2024.
Une ordonnance du juge de la mise en état lui a succédé le 13 janvier 2025.
La clôture est intervenue au 6 octobre 2025 pour une audience au fond en date du 14 suivant.
Le conseil de l’épouse sollicite le rabat de la clôture.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour exposé de leurs prétentions.
MOTIFS
Il convient de rabattre la clôture au 14 octobre 2025.
Madame [H] [C], née le 6 mai 1983 à VILLEPINTE et Monsieur [N] [K], né le 22 octobre 1983 à MONTMORENCY, se sont mariés le 4 septembre 2010 à DOMONT, sans contrat de mariage.
De leur union sont nés:
— [O], [Z], [G] [K] le 21 mars 2015 à LA TESTE DE BUCH
— [S], [A], [X] le 7 juin 2018 à LA TESTE DE BUCH
Les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Il convient de renvoyer les parties à la phase amiable de liquidation de leur régime matrimonial.
Il convient de fixer les effets du divorce au jour de l’assignation.
Monsieur [N] [K] sollicite une prestation compensatoire de 11 520 €.
Madame [H] [C] s’y oppose.
Le mariage a été célébré en Le 4 septembre 2010.
Monsieur [N] [K] est âgé de 42 ans.
Madame [H] [C] est âgée de 42 ans.
Monsieur [N] [K] est sans emploi en entête de ses conclusions.
Pourtant, dans le corps de ses conclusions, Monsieur [N] [K] indique qu’il est ambulancier pour un salaire de 1 800 € par mois.
Madame [H] [C] est secrétaire médicale.
Elle a déclaré pour 2024 des revenus nets annuels de 31 684 €.
Elle assume un loyer de 734 € par mois
D’un côté, Monsieur [N] [K] fait valoir ne pas travailler et d’un autre côté déclare être ambulancier.
Cette ambiguïté nuit à la vérité judiciaire.
Les époux n’ont aucun patrimoine personnel propre.
Monsieur [N] [K] ne démontre pas l’existence d’une disparité qui trouverait sa source dans un appauvrissement de sa part à la faveur de l’épouse.
C’est Monsieur [N] [K] qui a quitté le domicile conjugal au printemps 2024 en faisant le choix également personnel de quitter son travail.
Monsieur [N] [K] vivait certes dans un mobile home, mais cela avait été constaté voici plus d’un an et demi.
Aucune actualisation de situation matérielle n’est fournie.
A la faveur des conclusions très actualisées de l’épouse, Monsieur [N] [K] ne réplique pas, ses dernières écritures étant datées du 23 juillet 2024.
De sorte Monsieur [N] [K] n’est pas en capacité de démontrer en quoi le divorce crée une disparité particulière à son encontre qu’il conviendrait de compenser par l’octroi d’une prestation compensatoire.
Monsieur est débouté de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut par partage par moitié des vacances scolaires de la Toussaint, février, de Pâques, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement pour la mère, partage par moitié des vacances de Noël en alternance en précisant que le jour de Noël, le 24 et 25 décembre, sera automatiquement rattaché à la première semaine, sauf autre accord entre les parties, partage des vacances d’été par moitié, juillet les années impaires et août les années paires chez le père, le jour de la Fête des Mères est réservé à la mère, le jour de la Fête des Pères est réservé au père, le jour de transfert lors des vacances scolaires est fixé le vendredi à 18 heures.
Les trajets sont à la charge du bénéficiaire du droit d’accueil à savoir à la charge du père.
Il est mis à la charge du père un délai de prévenance de 48 heures pour les fins de semaines et d’un mois pour les vacances scolaires.
Dans l’intérêt des enfants, il est jugé qu’à défaut de prévenance, Monsieur [N] [K] est réputé avoir renoncé à ses droits futurs.
En outre, le père est condamné au paiement des frais de garde engendrés par son défaut d’accueil dans le mois qui suit la présentation des justificatifs des dépenses par Madame [H] [C].
L’impécuniosité de Monsieur [N] [K] reste constatée en l’état de connaissance de ce dossier.
Il n’y a pas lieu à paiement de part contributive pour les enfants.
Sont partagés par moitié les frais médicaux à charge des enfants et leurs frais exceptionnels justifiés.
Il n’y a pas lieu à adopter d’autres précisions quant à ce dispositif de prise en charge.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge au affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rabat la clôture au 14 octobre 2025.
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [H] [U] [F] [C]
née le 06 mai 1983 à VILLEPINTE
et de :
Monsieur [N] [B] [J] [K]
né le 22 octobre 1983 à MONTMORENCY
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de DOMONT, le 04 septembre 2010, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leur régime matrimonial.
Fixe les effets du divorce au jour de l’assignation.
Déboute Monsieur [N] [K] de sa demande de prestation compensatoire.
Juge que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/09857 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOU4
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— par partage par moitié des vacances scolaires de la Toussaint, février, de Pâques, première moitié les années paries, deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement pour la mère
— partage par moitié des vacances de Noël en alternance en précisant que le jour de Noël, le 24 et 25 décembre, sera automatiquement rattaché à la première semaine, sauf acccord entre les parties
— partage des vacances d’été par moitié, juillet années impaires et août années paires chez le père
Le jour de la Fête des Mères est réservé à la mère, le jour de la Fâte des Pères est réservé au père
Le jour de transfert lors dea vacances scolaires est fixé au vendredi à 18 heures
Dit que les trajets sont à la charge du bénéficiaire du droit d’accueil à savoir à la charge du père.
Met à la charge du père un délai de prévenance de 48 heures pour les fins de semaines et d’un mois pour les vacances scolaires.
Juge que dans l’intérêt des enfants, à défaut de prévenance, Monsieur [N] [K] est réputé avoir renoncé à ses droits futurs.
Condamne Monsieur [N] [K] au paiement des frais de garde engendrés par son défaut d’accueil dans le mois qui suit la présentation des justificatifs des dépenses par Madame [H] [C].
Constate l’impécuniosité de Monsieur [N] [K] en l’état de connaissance de ce dossier.
Dit qu’il n’y a pas lieu à paiement de part contributive pour les enfants.
Dit que sont partagés par moitié les frais médicaux à charge des enfants et leurs frais exceptionnels justifiés.
Dit qu’il n’y a pas lieu à adopter d’autres précisions quant à ce dispositif de prise en charge.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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