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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 9 janv. 2026, n° 24/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 09 Janvier 2026
N° RG 24/02477 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7BJ
DEMANDEUR :
Madame [U], [F], [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (92)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maitre Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000002 du 05/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [J] [E] [M]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14] (60)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Aurélie KEBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 557
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maitre Pauline PIETROIS CHABASSIER, Maître Aurélie KEBE
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [U], [F], [T] [I] (LRAR), Monsieur [Z] [J] [E] [M] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 9]
ET
Monsieur [Z] [M]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14] (Oise)
Mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 15]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 23 avril 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DECLARE Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [I] irrecevable en leurs demandes portant sur les modalités de remboursement des prêts [18] et [13] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [U] [I] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [M] à l’égard de [L] [M] s’exercera librement ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Z] [M] à Madame [U] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 200€ (deux cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 400€ (quatre cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne et ce rétroactivement depuis le 15 avril 2024 ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
ORDONNE le partage par moitié des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés par les deux parents préalablement ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande au titre des frais de vétérinaire exposés par elle ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 par Madame Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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