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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 1er déc. 2025, n° 25/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01317 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFHA
N° MINUTE : 25/598
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE au demandeur
CCC à
Le
N° RG 25/01317 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFHA – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°10495946443 signée électroniquement le 19 août 2022, M. [T], [W] [R] a souscrit auprès de la société Franfinance un prêt personnel d’un montant de 21 000 euros, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 295,05 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 4,82 % et au taux annuel effectif global de 4,93 %.
Les fonds ont été débloqués le 26 août 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées depuis juin 2024, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2024 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 344,96 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 janvier 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 25 mars 2025, la société Franfinance a fait assigner M. [T], [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 19 497,39 euros, augmentée des intérêts de droit, de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant renvois contradictoires des 7 juillet et 1er septembre 2025 intervenus à la demande d’au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue le 6 octobre 2025.
A l’audience du 1er septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que la déchéance du droit aux intérêts.
La société demanderesse a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé réception revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite, à l’audience du 6 octobre 2025 le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, bien que régulièrement avisé, M. [T], [W] [R] n’a pas comparu. Il n’a ni été représenté ni fait connaître de motif d’empêchement.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation et aux dernières conclusions pour les moyens et prétentions de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la comparution des parties
Il convient d’indiquer que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, en vertu de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en l’absence du défendeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
II- Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé.
La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 25 mars 2025. Selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte, le premier loyer impayé non régularisé est intervenu le 30 juin 2024.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la nullité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé électroniquement le 19 août 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 26 août 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 27 août 2022.
Or, selon l’historique de compte produit, il apparait que le déblocage des fonds est intervenu le 26 août 2022 soit avant l’expiration du délai de sept jours précités.
Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt n°10495946443 sera prononcée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge.
Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l’emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.
Sur le montant de la créance
La nullité du prêt entraîne l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues.
Les sommes dues par M. [T], [W] [R] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, étant rappelé que les calculs complexes liés aux intérêts de retard et indemnités légales n’incombent pas au tribunal d’autant qu’en l’espèce le décompte fourni ne permet pas d’y procéder.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement et de l’historique des versements, la créance du prêteur est égale à 13 867,87 euros composée comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 21 000 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre du prêt : 7 132,13 euros.
M. [T], [W] [R] est par conséquent condamné à payer cette somme à la société Franfinance, sans intérêt.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [T], [W] [R], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [T], [W] [R] ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°10495946443 conclu entre la société Franfinance et M. [T], [W] [R], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds, et ce à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE M. [T], [W] [R] à restituer à la société Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 13 867,87 (treize mille huit cent soixante-sept et quatre-vingt-sept) euros au titre de la résolution du contrat de crédit n°10495946443 consenti le 19 août 2022 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [T], [W] [R] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Franfinance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
En fait de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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