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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 1er avr. 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F3Q
ORDONNANCE DU 01 Avril 2025
A l’audience publique du 01 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [M]
né le 01 Juin 2005
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Agathe LAMBALLAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [B] [G] [J] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 septembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [M] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Bordeaux en date du 26 septembre 2024 en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 3 octobre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 11 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître LAMBALLAIS Agathe, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a demandé la mainlevée de son hospitalisation complète bien qu’elle se passe très bien. Il prend des anti-psychotiques. Il fait de l’ergothérapie mais ça ne lui correspond pas mais cela lui permet de prendre l’air. Il souhaite sortir car il a progressé, il n’y a rien à faire à l’UMD et ainsi préfère être à la pension centrale (autre unité de vie). Il ne peut pas travailler de projet à l’UMD. Il ne se souvient pas de l’audience d’octobre 2024 car il était un peu dans la lune. Il souhaite vraiment sortir.
Son conseil indique que monsieur estime avoir fait beaucoup de travail, a un accompagnement par la protection judiciaire de la jeunesse et le service pénitentiaire de probation et insertion. Il aimerait purger sa peine de sursis. Il est dommage de ne pas avoir un avis médical plus récent (18 mars 2025). Monsieur suivra ses soins au CMP et veut déposer un dossier RQTH. S’il demande la mainlevée de son hospitalisation au principal, il souhaite aller à la pension centrale (i.e quitter l’UMD) où il y a plus de jeunes et plus de chose à faire qu’à l’UMD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en septembre 2024 en raison d’antécédents psychiatriques et en présence d’une décompensation psychotique aigue. Il a connu de nombreuses hospitalisations. Il a présenté des comportements hétéro-agressifs sur soignant, membre de sa famille, comportement incendiaire, comportements délictueux avec intolérance à la frustration, absence de morale, comportement manipulatoire et traits psychopatiques associé à une consommation de toxique régulière. En sortie de détention le 20 septembre 2024, il a été placé en retenu pour diverses auditions au commissariat. En sortie et sur la période, il sera interpellé 3 fois et commettra à priori 2 exhibitions sexuelles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 18 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète S’il présente une stabilité thymique et comportementale, collabore activement à ses soins et essaye d’anticiper, les entretiens dénoncent à son insu des formes de bizarreries de la pensée et du raisonnement, bizarreries qu’il va rationaliser en s’égarant parfois dans des explications bancales et confuses à connotation mégalo maniaques voire magico-mystiques. Il va intégrer toutefois un nouveau volet de soins en participant aux ateliers d’ergothérapie. Ses soins à l’UMD doivent se poursuivre avec un travail éventuel sous l’égide des médecins d’un autre lieu de vie contenant, sécure et de soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [M] [D] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [M]
M. [B] [G] [J] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00812 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F3Q
M. [D] [M]
Ordonnance en date du 01 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature :
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