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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 3, 23 mai 2025, n° 23/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/01189 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IH5Q
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
JUGEMENT RENDU LE 23 MAI 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I], [S] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008166 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Pascale LAGOUTTE, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 18] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]
Comparant, assisté de Me Julie SPILLEBOUT, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 28 Avril 2025
tenue par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Cécile IMBEAUD, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Cécile IMBEAUD, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Pascale LAGOUTTE – 90
— Me Julie SPILLEBOUT – 136
+ CCC à chaque partie par LRAR ([8])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 27 juillet 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 18] (TUNISIE)
et de
Madame [I], [S] [D]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 9]
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil.
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 15] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux .
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation .
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence des enfants chez la mère.
Dit que les périodes de résidence chez l’autre parent s’exerceront comme suit et à charge pour lui de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener les enfants au lieu de leur résidence :
— En dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi soir sortie du travail de Monsieur [E] (ou du samedi après le travail de Monsieur [E]) au dimanche 18 heures, à charge pour Monsieur [E] de communiquer à Madame [D] son planning professionnel au mois de septembre de chaque année pour l’année suivante
La fin de semaine de la Fête des Pères chez le père et celle de la Fête des Mères chez la mère
— Pendant les périodes de vacances scolaires: pendant la moitié des petites vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) et trois semaines pendant les vacances d’été, au mois de juillet ou au mois d’août, à déterminer en accord entre les parties
Dit que si le titulaire du droit ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
Fixe à la somme de 140 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que Monsieur [O] [E] devra verser mensuellement à Madame [I] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, [X] [E], née le [Date naissance 7] 2011, [U] [E], né le [Date naissance 6] 2014, et [L] [E], né le [Date naissance 3] 2008 né le, à compter de la présente décision; en tant que de besoin, l’y condamne.
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension sera indexée de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2026 sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France- Ensemble hors tabac publié par l’Institut [16] et des Etudes Economiques , selon la formule suivante:
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Dit que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil.
Ordonne un partage par moitié entre les parties de tous les frais exceptionnels relatifs aux trois enfants (en ce compris, notamment, les frais de scolarité, les frais de cantine, les frais de voyage scolaire, d’activités extrascolaires, les frais médicaux et paramédicaux restés à charge etc.), engagés après concertation préalable des parties; en tant que de besoin, les y condamne.
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, à la contribution alimentaire et au droit de visite et d’hébergement.
Condamne Monsieur [E] à payer à Madame [D] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 10 000 euros.
Donne acte à Madame [D] de ce qu’elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint et dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Madame [D] aux dépens; dit qu’ils seront partagés par moitié et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dit que conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, ce jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile IMBEAUD Géraldine GUESDON
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.[017].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] –[12] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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