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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 mai 2025, n° 23/08008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08008 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YH5I
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/08008
N° Portalis DBX6-W-B7H-YH5I
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
[O] [P]
[F] [L]
C/
[G] [C]
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
SELARL EKIP'
[Adresse 12]
le :
à
SELARL BOERNER & ASSOCIES
SELARL CHAMBORD AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [O] [P]
née le 31 Octobre 1988 à [Localité 11] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [L]
né le 15 Octobre 1989 à [Localité 10] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] [C]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL EKIP’ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
Se plaignant de désordres affectant les travaux de terrassement et de raccordement au tout-à-l’égout réalisés par Monsieur [G] [C], entrepreneur individuel, au sein de leur maison d’habitation située au [Adresse 1] à AMBARÈS-ET-LAGRAVE (33), courant octobre 2017, Madame [O] [P] et Monsieur [F] [L] ont obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX, par ordonnance du 17 janvier 2022, la désignation de Monsieur [M] [N] en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 1er juillet 2022.
Par jugement du 04 avril 2022, le tribunal de commerce de LIBOURNE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [C] et la SELARL EKIP’ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Madame [P] et Monsieur [L] ont déclaré une créance à la liquidation judiciaire le 20 juillet 2022.
Madame [P] et Monsieur [L] ont, par actes des 13, 15 et 22 septembre 2023, fait assigner Monsieur [C], la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire, et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur décennal de Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX en indemnisation sur le fondement de la responsabilité de plein droit des constructeurs.
Par jugement du 09 octobre 2023, le tribunal de commerce de LIBOURNE a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de Monsieur [C].
Le 03 novembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé à la mise en état pour production par les demandeurs de la décision du juge-commissaire dont la compétence est exclusive à la suite de leur déclaration de créance au passif de la procédure de Monsieur [C] (l’ouverture de la procédure collective étant antérieure à l’assignation au fond).
Par conclusions au fond notifiées le 04 septembre 2024, Madame [P] et Monsieur [L] se sont désistés de l’instance à l’égard de Monsieur [C] et de la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de Madame [P] et de Monsieur [L] sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances et de les condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au bénéfice de la SELARL BOERNER sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que Madame [P] et Monsieur [L] n’ont pas produit la décision d’admission ou de refus de leur créance émanant du juge-commissaire faisant suite à leur déclaration de créance du 20 juillet 2022 de sorte qu’ils ont accepté d’abandonner leur créance à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire. Elle ajoute que du fait de leur désistement à l’égard de Monsieur [C], ils renoncent à faire juger la responsabilité de ce dernier de sorte qu’ils ne sont plus des tiers lésés au sens de l’article L. 124-3 du code des assurances et ne peuvent plus exercer leur action directe contre l’assureur.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 07 février 2025, Madame [P] et Monsieur [L] demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de leur désistement à l’égard de Monsieur [C] et de la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire, de rejeter la demande d’irrecevabilité de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la condamner à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’article L. 124-3 du code des assurances offre aux tiers lésés un recours direct contre l’assureur même s’ils n’ont pas agi contre l’assuré responsable du dommage de sorte que leur désistement à l’encontre de l’assuré, Monsieur [C], n’a aucune influence sur la recevabilité de leur action à l’encontre de l’assureur.
Monsieur [C] et la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance de Madame [P] et de Monsieur [L] à l’encontre de Monsieur [C] et de la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire :
Selon l’article 395 du même code, le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code de procédure civile précise que le désistement est exprès ou implicite.
Aux termes de leurs conclusions au fond notifiées le 04 septembre 2024 puis celles incidentes notifiées le 07 février 2025, les demandeurs se désistent expressément de l’instance qu’ils ont engagé à l’encontre de Monsieur [C] et de la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire en se fondant sur les dispositions de l’article L. 643-11 du code de commerce.
L’acceptation de Monsieur [C] et de la SELARL EKIP', parties non représentées à l’instance, n’étant pas nécessaire, le désistement sera déclaré parfait et, par voie de conséquence, mettra fin à l’instance entre ces parties.
Sur l’irrecevabilité de l’action de Madame [P] et de Monsieur [L] à l’encontre de l’assureur de Monsieur [C] :
L’action directe et son principe sont posés à l’article L. 124-3 du code des assurances qui énonce que :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
L’action directe permettant à la victime d’exercer son droit propre sur l’indemnité d’assurance né de son droit à réparation contre l’assuré, la victime doit notamment établir la dette de responsabilité de l’assuré.
Pour faire déclarer irrecevable l’action directe exercée par Madame [P] et Monsieur [L] à son encontre en qualité d’assureur de Monsieur [C], à l’égard duquel une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY fait d’abord valoir qu’ils n’ont pas obtenu l’admission de leur créance déclarée à la procédure.
Or, lorsque l’assuré est soumis à une procédure collective, la recevabilité de l’action directe n’est nullement subordonnée à la mise en cause des organes de la procédure et aux formalités de la déclaration de créance (Civ. 1ère, 6 avr. 2004, n°01-15.990).
Le fait pour Madame [P] et Monsieur [L] de ne pas avoir produit la décision du juge-commissaire à la suite de leur déclaration de créance au passif de la procédure de Monsieur [C] n’est donc pas une condition de la recevabilité de leur action directe exercée contre la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY développe ensuite un second moyen tiré de la renonciation de Madame [P] et de Monsieur [L] à rechercher la responsabilité de son assuré, Monsieur [C], par leur désistement d’instance à son encontre alors que la recherche d’une telle responsabilité est une condition d’exercice de l’action directe.
Or, lorsque la responsabilité de l’assuré n’a pas été établie, il appartient aux juges du fond de statuer sur l’existence de la responsabilité de ce dernier à l’égard de la victime et sur le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci (Civ. 2ème, 30 avr. 2014, n°13-16.004).
Ainsi, le désistement n’emporte pas nécessairement renonciation au droit des victimes de voir établir, à l’encontre de l’assureur, la responsabilité de son assuré, et est alors sans influence sur la recevabilité de l’action directe des tiers lésés contre l’assureur (Civ. 3ème, 12 juill. 2018, n°17-20.696).
En l’espèce, en se désistant de l’instance qu’ils ont engagée à l’encontre de Monsieur [C] en raison de la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prononcée par le tribunal de commerce de LIBOURNE, Madame [P] et Monsieur [L] n’ont pas renoncé à leur droit de voir établir la responsabilité de Monsieur [C] en sa qualité de constructeur.
La responsabilité de Madame [C] pouvant encore être recherchée, l’action directe exercée par Madame [P] et Monsieur [L] à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de Monsieur [C] sera déclarée recevable.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, perdante à l’incident, sera condamnée à verser à Madame [P] et à Monsieur [L], ensemble, à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Madame [P] et de Monsieur [L] à l’encontre de Monsieur [C] et de la SELARL EKIP’ ès qualités ;
DIT que ce désistement met fin à l’instance entre ces parties ;
DÉCLARE recevable l’action directe exercée par Madame [P] et Monsieur [L] à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de Monsieur [C] ;
RAPPELLE le calendrier de procédure suivant :
— orientation : 30/05/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
— orientation : 29/08/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
— OC : 14/11/2025
— plaidoirie : 28/01/2026 à 9h30 (JU)
CONDAMNE la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à Madame [P] et à Monsieur [L], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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