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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 18 févr. 2026, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 Février 2026
N° RG 25/00548 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3ZH
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [N] [E]
205 rue du Maconnais
73000 CHAMBERY
comparant
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 janvier 2026, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [H] [F] assesseur collège non salarié
— [L] [M] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2025, M. [N] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 1er octobre 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 09 octobre 2025 pour l’année 2021, 4ème trimestre 2022, 1er à 4ème trimestres 2023, 1er à 3ème trimestres 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 26403 Euros.
M. [N] [E] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il a toujours été salarié en Suisse, affilié à la caisse maladie [Q], et qu’il a donc versé ses cotisations sociales en Suisse. Il ne travaille plus en Suisse depuis décembre 2024, et [Q] lui a confirmé qu’elle transmettra directement les justificatifs nécessaires à la CPAM pour la régularisation de sa situation.
L’audience s’est tenue le 14 janvier 2026 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— VALIDER la contrainte délivrée le 1er octobre 2025 au titre des échéances d’année 2021, 4ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2024 pour la somme de 25644 euros,
— ACTER que l’organisme renonce aux 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2023 et 1er et 2ème trimestres 2024 débitrices de 759 euros,
— CONDAMNER M. [N] [E] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 25644 euros, augmentée des frais de signification de 75.98 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— DEBOUTER M. [N] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [N] [E] aux dépens.
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification.
A l’audience, M. [N] [E] indique qu’il pensait que la France et la Suisse allaient faire le lien, alors que rien n’a été fait. Suite à l’intervention de l’URSSAF lui expliquant qu’il aurait dû exercer son droit d’option, il dit qu’il n’a rien reçu ni du côté suisse, ni du côté français et il pensait être prélevé sur son salaire.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244 9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes justifie de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant M. [N] [E] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur en rappelant qu’en l’absence de communication des revenus 2019 et 2020 il a été procédé à une taxation forfaitaire.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant M. [N] [E] sera condamné au paiement des frais.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [E] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
REJETTE l’opposition formée par M. [N] [E] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 1er octobre 2025 après mise en demeure infructueuse, pour l’année 2021, 4ème trimestre 2022 et 3ème trimestres 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 25644 Euros ;
CONDAMNE M. [N] [E] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 25644 Euros (vingt-cinq mille six cent quarante quatre euros) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,98 euros ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [N] [E] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE M. [N] [E] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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