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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 sept. 2025, n° 25/04117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1465
Appel des causes le 26 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04117 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LEI
Nous, Monsieur [X] [B], Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [H] [L] représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [W] [S] [G]
de nationalité Guinéenne
né le 01 Janvier 2022 à [Localité 6], [Localité 3] (GUINÉE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 23/01/2024 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 22/01/2024 à 11h50
d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 22/09/2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 22/09/2025 à 14H40 .
Vu la requête de Monsieur [W] [S] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Septembre 2025 à 17H21 ;
Par requête du 25 Septembre 2025 reçue au greffe à 8H20, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai déjà été placé dans un CRA. Je laisse mon avocat parler. Je ne veux pas repartir en Guinée. J’ai fait des démarches. Je vais avoir une promesse d’embauche. J’ai un avocat à [Localité 7]. Il m’a dit de me déplacer pour avoir un promesse d’embauche. Je préfère rester en France pour améliorer ma situation. J’ai vu une association qui m’a logé.
Maître Victoire BARBRY entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites ;
Sur les nullités :
— La palpation de sécurité s’agit exclusivement d’une mesure de sûreté. Dans le PV de saisine, je ne vois pas ce qui a justifié une palpation de sécurité. J’ai cité une jurisprudence de la cour de cassation. La palpation n’est pas un geste anodin. En l’occurrence vous n’avez rien dans le PV qui fait état d’une nervosité de mon client. Il répond aux questions de manière paisible. Je vous demande de dire que le grief est évident. Vous ne savez pas si la palpation a été réalisée par une personne du même sexe.
— Défaut d’exercice des droits en retenue et du droit de prévenir un proche. Monsieur souhaite appeler un proche. Cela a été fait par l’OPJ or c’est la personne qui doit pouvoir appeler son proche. Monsieur aurait pu dire à son proche de transmettre des documents à la préfecture pour son assignation à résidence.
— le registre du CRA a été produit ce matin mais il est incomplet. Il ne reprend pas le recours devant le TA. C’est une irrecevabilité.
Sur le recours :
— Monsieur est en France depuis pas mal de temps. Il est bénévole pour une association calaisienne. Vous avez des attestations. La préfecture n’a pas effectué de manière sérieuse la possibilité de l’assigner à résidence. La préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation. Monsieur a déjà été assigné à résidence. Il a une adresse dont il justifie aujourd’hui. Je vous demande donc d’annuler la décision de placement en rétention.
— J’abandonne la demande d’article 700.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4].
— sur la palpation : elle s’impose dans le cas ou la personne est conduite devant un service de police à partir du moment où la personne monte dans un véhicule de police.
— sur l’exercice des droits : il y a eu un avis téléphonique qui a été fait au proche. Il n’y a pas de nullité.
— sur le registre : il est conforme et a été régularisé hier soir. Certains éléments peuvent être communiqués jusqu’à la cour d’appel.
— sur le recours : l’arrêté de placement en rétention est particulièrement motivé. Il ne veut pas quitter le territoire français. Il n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation. Il a refusé la prise de ses empreintes. Il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence. La préfecture a fait des démarches pour obtenir un LPC.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité de la requête introductive d’instance :
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la requête formée par l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article R. 744-2 du même code. En l’espèce, force est de constater que la copie du registre tenu au CRA en application de l’article susvisé a bien été jointe à la requête introductive d’instance par mail de ce jour parvenu à 09h09 soit avant l’ouverture de l’audience. La simple absence de mention sur la copie du registre du recours intenté en application de l’article L. 741-10 n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance dès lors que le recours formé dans l’intérêt de la personne placée en rétention administrative a été adressé par son avocat au greffe du tribunal le 24 septembre 2025 à 17h21 soit antérieurement à la réception de la requête introductive d’instance elle-même parvenue le 25 septembre 2025 à 08h20 et qu’aucune disposition spéciale n’impose à l’autorité administrative d’aviser l’autorité judiciaire de l’existence d’un tel recours.
Sur les exceptions de nullité de la procédure :
Attendu en premier lieu qu’aux termes de l’article R434-16 du CSI, un contrôle d’identité peut donner lieu à une palpation de sécurité de la personne qui ne doit pas revêtir un caractère systématique et qui a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui ; qu’à ce titre elle doit être réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui ; qu’en l’espèce l’intéressé a fait l’objet postérieurement au contrôle d’identité dont il a fait l’objet sur le parvis de la gare de [Localité 2] d’une palpation de sécurité avant de monter dans le véhicule de police au moyen duquel il a été amené dans les locaux de la police aux frontières de [Localité 4] ; que la palpation dont il a fait l’objet préalablement à son transport s’avère justifiée au vu des dispositions textuelles susvisées ;
Attendu en second lieu que lors de la notification de la mesure de rétention administrative, l’intéressé a entendu faire usage du droit qui lui est reconnu par l’article L. 813-5 alinéa 5 du CESEDA de prévenir à tout moment toute personne de son choix ; qu’il résulte de la procédure qu’il a demandé à prévenir Monsieur [P] [R], membre de l’association CFC, joignable sur un numéro de téléphone portable indiqué dans le procès-verbal ; que si Monsieur [R] a effectivement été prévenu de la mesure de retenue administrative dont l’intéressé a fait l’objet, il est mentionné dans le procès-verbal de fin de retenue que l’appel téléphonique a été effectué par un OPJ ; attendu qu’il est constant que l’intéressé n’a pas été mis en mesure de prévenir lui-même la personne de son choix alors même que la rédaction de l’article L. 813-5 alinéa 5 n’offre aucune alternative à cet égard, contrairement aux dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale applicable en matière de garde à vue qui indique expressément que la personne placée en garde à vue bénéficie du droit de faire prévenir un proche ; qu’en l’espèce, l’intéressé a donc été privé de la possibilité de s’entretenir directement avec la personne de son choix et que cette situation cause nécessairement grief à ses droits dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de solliciter en temps utile la communication des pièces jointes ultérieurement au recours formé en application de l’article L. 741-10 du CESEDA alors même que cette communication au cours de la mesure de retenue administrative lui aurait permis d’étayer ses déclarations relatives à sa situation personnelle et ainsi de permettre à l’administration de disposer d’éléments d’information utiles en vue d’envisager la possibilité d’une éventuelle assignation à résidence ; qu’au bénéfice de ces observations il y a lieu de faire droit à l’exception de nullité de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/4119
CONSTATONS n’y avoir lieu à examiner le recours en annulation de Monsieur [W] [S] [G]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [W] [S] [G] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [W] [S] [G] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 8] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 11h33
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04117 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LEI
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h40
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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