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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
Ordonnance sur requête en omission de statuer
modifiant l’ordonnance de référé du 07 octobre 2024
Minute n°
(Minute n° 24/911)
N° RG 24/02717 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z52Y
(N° RG 23/02630)
12 copies
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Jean-jacques BERTIN
Me Thomas BLAU
la SELARL GONDER
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
la SELARL RACINE [Localité 32]
2 copies au service des expertises
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
Par requête en date du 19 Décembre 2024, Maître [F] [V] représentant :
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PESSAC-LADONNE
société civile de construction vente dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 15]
prise en la personne de son gérant en exercice
Représentée par Maître Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
a demandé qu’il soit procédé en réparation de l’omission de statuer entachant l’ordonnance de référé en date du 07 octobre 2024 concernant la procédure l’opposant à :
Monsieur [B] [M]
né le 15 Septembre 1991 à [Localité 31]
[Adresse 36] [Adresse 34]
[Localité 16]
Représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Delphine POISSONNIER-FABREGUE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 37] à [Localité 16] REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIETE GESTI NOV’ (réseau ORPI), SAS dont le siège est à [Adresse 33] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
ABEILLE IARD ET SANTE recherchée en sa qualité d’assureur de la SCI PESSAC-LADONNE, sous le numéro de police n°78462151, (assurance tous risques chantier, responsabilité civile maître d’ouvrage et dommages ouvrage, responsabilité décennale du constructeur non réalisateur) pour l’opération de construction située [Adresse 13]
société anonyme d’assurances dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES en sa qualité de maître d’oeuvre de conception et d’exécution
société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
ACTE IARD ès qualité d’assureur responsabilité professionnelle civile et décennale de la société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société MG AMENAGEMENT dénommée anciennement LM AMENAGEMENT, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 35] déclarée en redressment judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 novembre 2023.
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 26]
Défaillante
La société ETS NIETO
société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MMA IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société ETS NIETO
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société ETS NIETO
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
QBE EUROPE ès qualité d’assureur ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE
société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J BAREYRE
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J BAREYRE
société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, société d’assuance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société CIOBELEC, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], délcarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 mars 2022
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société CAP VERT
SARL dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) es qualité d’assureur CNR de la SCI PESSAC LADONNE (Contrat n°78462151)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
LA SAS SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE- SIREC
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP es qualité d’assureur de la SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE – SIREC (contrat n°1247000/001 469747)
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
[Adresse 25]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
PROCEDURE
Par décision du 7 octobre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
“-ordonné la jonction des trois instances (RG n°23/02630 ; RG n°24/00774 ; RG n°24/00987) sous le même seul numéro RG n° 23/02630, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références ;
— dit que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 12 juin 2023 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront communes et opposables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE VIGNISSIME, la société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, la société ACTE IARDen qualité d’assureur de la société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MG AMENAGEMENT, la société ETS NIETO, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société ETS NIETO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ETS NIETO, la société AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE, la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J BAREYRE, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J BAREYRE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIOBELEC, la société CAP VERT, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI PESSAC LADONNE, la SAS SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE et la société SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE qui seront tenus d’y participer ;
— dit que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
— dit que la mission confiée à Monsieur [I] par ordonnance de référé du 12 juin 2023 sera étendue aux désordres suivants :
— réserve n°44 (humidité sur le plafond et les murs intérieurs du placard situé dans la chambre n°1)
— réserve n°45 (dégât des eaux sur le plafond de la salle de séjour)
— dit n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
— débouté Monsieur [B] [M] de sa demande de provision ad litem ;
— dit que les opérations d’expertise continueront à fonctionner aux frais avancés de Monsieur [B] [M]
— dit que la demande de Monsieur [M] tendant à voir dire que la provision sur frais d’expertise n’incluera pas les honoraires et frais d’expertise relatifs à l’intervention forcée des sociétés à la requête de la SCI PESSAC LADONNE est sans objet ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que Monsieur [B] [M] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global”
Par requête du 19 décembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2717, la SCI PESSAC LADONNE a saisi la juridiction en rectification d’une omission de statuer sur sa demande tendant à lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de la société AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE et de la société QBE EUROPE.
Les observations des parties ont été sollicitées par écrit conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il apparait en l’espèce que l’ordonnance prononcée le 7 octobre 2024 est effectivement entachée d’une omission de statuer sur la demande de la SCI PESSAC LADONNE tendant à lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de la SARL AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE et son assureur QBE EUROPE.
Cette ommission doit en conséquence être rectifiée et la décision dont s’agit complétée par les dispositions suivantes, dans les motifs, page 11 :
“ Sur le désistement de la SCI PESSAC LADONNE à l’encontre de la SARL AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE et son assureur QBE EUROPE
L’article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l’instance. De plus, conformément à l’article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la SARL BARDAGE COUVERTURE et la QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SARL BARDAGE COUVERTURE ne se sont pas opposées au désistement d’instance formulé par la SCI PESSAC LADONNE. De ce fait, il y a lieu de faire droit au désistement d’instance et de dire qu’il est parfait.”
Le dispositif de la décision prononcée le 7 octobre 2024 sera complété comme suit :
“CONSTATE le désistement d’instance de la SCI PESSAC LADONNE à l’encontre de la SARL BARDAGE COUVERTURE et la QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SARL BARDAGE COUVERTURE
DIT que ce désistement est parfait”
Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’existence d’une ommission de statuer dans la décision prononcée par cette juridiction le 7 octobre 2024 ;
En ordonne la rectification et dit que les motifs et le dispositif de la décision seront complétés de la manière suivante :
— MOTIFS :
“ Sur le désistement de la SCI PESSAC LADONNE à l’encontre de la SARL AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE et son assureur QBE EUROPE
L’article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l’instance. De plus, conformément à l’article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la SARL BARDAGE COUVERTURE et la QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SARL BARDAGE COUVERTURE ne se sont pas opposées au désistement d’instance formulé par la SCI PESSAC LADONNE. De ce fait, il y a lieu de faire droit au désistement d’instance et de dire qu’il est parfait.”
— DISPOSITIF :
“CONSTATE le désistement d’instance de la SCI PESSAC LADONNE à l’encontre de la SARL BARDAGE COUVERTURE et la QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SARL BARDAGE COUVERTURE
DIT que ce désistement est parfait”,
DIT que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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