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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 janv. 2026, n° 25/56033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MATMUT, La CPAM des Hauts de Seine, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A.S. NEUBAUER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/56033 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DANN5
N° : 5
Assignation du :
11, 13, 19 Août 2025
09 Septembre 2025
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représenté par Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat au barreau de PARIS – #E1180
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0120
S.A.S. NEUBAUER
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS – #D1533
S.A. MATMUT
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS – #C0673
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Anne LAFOREST de la SELEURL ONYXA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2266
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non représenté
La CPAM des Hauts de Seine
[Adresse 1]
[Localité 14]
non représentée
Monsieur [P] [R]
[Adresse 8]
[Localité 9]
décédé
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 11, 18 et 19 août, 9 septembre 2025, par lesquels M. [W] [G] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société MMA Assurance Iard, M. [T] [D], la société Neubauer, la société Matmut, la société Axa France Iard, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine aux fins de voir :
— Désigner un expert médical ORL, qui devra s’adjoindre un sapiteur pour le traumatisme cervical et un spécialiste en cardiologie, avec la mission décrite au dispositif de l’assignation ;
— Condamner solidairement els défendeurs à lui verser une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur son entier préjudice, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
— Dire l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Vu l’exploit de commissaire de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de difficultés dressé le 9 septembre 2025, par lequel M. [W] [G] a tenté d’assigner M. [P] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux même fins, étant précisé que l’assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte d’une nullité de fond insusceptible de régularisation, que [P] [R], lequel était décédé depuis le [Date décès 6] 2020, selon pièces annexées au procès-verbal.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 8 décembre 2025, M. [W] [G], représenté par son conseil, maintient ses demandes et sollicite du juge des référés qu’il déboute les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues à l’audience, la société MMA Iard, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [G] formulées à l’encontre des MMA Iard SA relatives à l’accident du 29 mars 1999 et celui du 11 juin 2004
— Prononcer sa mise hors de cause,
En conséquence,
— Débouter M. [G] de toutes ses demandes formulées à l’encontre des MMA Iard SA ;
— Débouter M. [G] de sa demande d’expertise ;
— Débouter M. [G] de sa demande de provision formulée à l’encontre des MMA Iard SA :
— Débouter M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles formulée à l’encontre des MMA Iard SA :
— Débouter M. [G] de sa demande relative aux dépens ;
— Condamner M. [G] à verser aux MMA Iard SA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, régularisées et soutenues à l’audience, la société Neubauer, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
À titre principal :
— Dire et juger que M. [G] ne justifie d’aucun motif légitime d’expertise à l’encontre de la société Neubauer ;
— Dire et juger que la demande relative à l’accident du 29 mars 1999 est prescrite et dépourvue de tout fondement probatoire ;
— Dire et juger que la demande de provision ne repose pas sur une obligation non sérieusement contestable;
— Débouter M. [G] de ses demandes ;
Subsidiairement,
— Condamner les MMA à garantir la société Neubauer de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à verser à la société Neubauer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Aux termes de ses conclusions, régularisées et soutenues à l’audience, la société Matmut, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Condamner M. [G] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
— Prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire,
— Débouter M. [G] de sa demande de provision telle que dirigée à son encontre.
Aux termes de ses conclusions, régularisées et soutenues à l’audience, la société Axa France Iard, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— Débouter M. [G] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— Débouter M. [G] de sa demande de provision dirigée à son encontre,
A titre subsidiaire
— recevoir ses protestations et réserves quant à la demande de mise en place d’une expertise médicale,
— Désigner un expert avec la mission décrite au dispositif de ses conclusions,
En tout état de cause et en conséquence,
— Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Débouter M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Débouter M. [G] de sa demande au titre des dépens,
— Condamner M. [G] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine, M. [D], bien que respectivement et régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine a toutefois fait parvenir un courrier à la juridiction des référés en date du 17 octobre 2025, dont le président a donné lecture à l’audience, aux termes duquel elle indique que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie, que le montant de ses débours s’élève à 74.951,53 euros et que la caisse a été désintéressée de cette créance à hauteur de 22.637 euros.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions, ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 19 janvier 2026.
Toutefois, par message électronique en date du 15 janvier 2026, le conseil du demandeur a jugé utile de communiquer une pièce médicale complémentaire en date du 8 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article 445 du code de procédure civile précise qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président.
En application de l’article 16 du même code, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En application de ces dispositions, les éléments communiqués à la juridiction postérieurement à l’audience par les parties, qui n’y avaient pas été préalablement autorisées, n’entrent pas dans le champ des débats, de sorte qu’ils ne seront pas pris en considération.
En l’espèce, par message électronique notifié le 15 janvier 2026, le conseil du demandeur a jugé utile de communiquer une pièce médicale complémentaire en date du 8 janvier 2026 en cours de délibéré, et sans y avoir été préalablement autorisé.
Cette pièce, qui n’a pu être évoquée de façon contradictoire, sera écartée des débats.
En droit, il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il sera rappelé que M. [G] a été victime de trois accidents, le premier en date du 29 mars 1999, le deuxième en date du 11 juin 2004 et le dernier en date du 11 août 2017 et qu’il demande une expertise judiciaire unique considérant que son état de santé s’est aggravé.
Pour déterminer si M. [G] justifie d’un motif légitime, notamment quant à l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée, il convient d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense tenant à la prescription.
La société Neubauer et son assureur la société MMA Iard soutiennent que la prescription est acquise s’agissant du premier accident en date du 29 mars 1999, depuis le 25 mars 2015 dès lors qu’aucune assignation n’a été délivrée dans le délai de 10 ans à compter de la date de consolidation fixée par le Dr [K], expert judiciaire, au 1er octobre 2000 dans son rapport d’expertise du 8 juillet 2003.
La société Matmut, assureur conducteur au moment de l’accident du 29 mars 1999 dans lequel la responsabilité de M. [G] n’était pas engagée, soutient que la prescription biennale est acquise dès lors que :
— l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise du 8 juillet 2003 a conclu à un taux d’incapacité définitive de 5% et que le taux d’incapacité de 12 % prévu par la police d’assurance n’était pas atteint
— si M. [G] se prévaut d’une aggravation de son état, il ne démontre pas que ses troubles actuels peuvent être liés à l’accident de 1999 et les pièces qu’il produit aux fins de démontrer l’aggravation datent de 2018 pour les dernières.
S’agissant du 2ème accident en date du 11 juin 2004 dans lequel M. [N] serait impliqué et pour lequel M. [G] était assuré auprès de la société MMA, celle-ci soutient également que l’action de M. [G] à son égard sur le fondement contractuel est prescrite depuis le 20 juin 2013.
S’agissant du 3ème accident en date du 11 août 2017, la société Axa France Iard, assureur de M. [G] au titre d’une garantie « sécurité du conducteur » soutient que la prescription biennale dérivant du contrat d’assurance est acquise dès lors que :
— l’état séquellaire de M. [G] est consolidé depuis le 11 août 2018,
— elle a mis en place le processus indemnitaire amiable,
— M. [G] a cessé de se rendre aux réunions d’expertise
— M. [G] qui a contesté l’expertise médicale le 20 novembre 2018, ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription entre le 20 novembre 2018 et l’assignation qui lui a été délivrée le 11 août 2025,
— elle lui a adressé un courrier recommandé avec avis de réception le 28 février 2019 lui indiquant que sauf acceptation de sa part d’une expertise médicale généraliste, elle clôturerait le dossier sans suite,
M. [G] n’a pas donné suite à cette correspondance,
M. [W] [G] oppose que :
— en matière de dommages corporels, le délai de prescription de dix ans commence à courir à compter de la date de consolidation de la victime,
— que la prescription soulevée par la société MMA Iard doit être rejetée dès lors qu’alors qu’il souffrait d’une surdité légère, il a vu son état s’aggraver au fil des accidents dont il a été victime,
— la prescription applicable à son action contre Axa France Iard n’est pas de de deux ans mais de dix ans, Axa France Iard n’a jamais accepté d’expertiser le véhicule et depuis l’accident de 2017, il n’a pas reconduit
— sa surdité originelle ne l’empêchait pas de travailler alors qu’après l’accident de 2017 il n’a plus retravaillé
— la société Matmut ne peut invoquer une quelconque prescription dès lors que les aggravations successives ont comme première origine l’accident du 29 mars 1999
Sur ce,
L’article 2226 du code civil en son alinéa 1er dispose : « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L.114-2 du même code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
Aucun délai ne s’impose à la victime directe ou indirecte entre la date de réouverture en aggravation et celle de l’accident initial, et par application de l’article 2226 du code civil, un nouveau délai de dix ans commence à courir non pas aux premiers signes de l’aggravation, mais à partir de sa consolidation.
L’action en indemnisation du préjudice initial et celle en indemnisation du préjudice aggravé, sont totalement autonomes au regard des règles de la prescription.
Au cas présent, il convient d’examiner successivement chacun des accidents et leurs suites.
S’agissant de l’accident du 29 mars 1999
Dans le cadre de l’indemnisation du préjudice initial subi par M. [G] à la suite du premier accident du 29 mars 1999, l’action contractuelle de M. [G] à l’encontre de son assureur la société Matmut, soumise à la prescription biennale, est prescrite.
Toutefois, M. [G] invoque une aggravation de son préjudice. Son action en aggravation est soumise à un délai de 10 ans à compter de la date de consolidation retenue pour cet accident.
S’agissant de l’accident du 29 mars 1999, l’expert judiciaire, dans son rapport d’expertise du 8 juillet 2003, a retenu une date de consolidation fixée au 1er octobre 2000.
Cette date de consolidation doit être retenue comme le point de départ du nouveau délai de 10 ans et non pas les premiers signes d’aggravation comme le soutient à tort M. [G].
M. [G] n’a assigné la société Neubauer, la société MMA Iard et la société Matmut, que par acte d’août et septembre 2025.
La preuve de la survenance d’un évènement susceptible d’interrompre le délai de prescription décennale n’est pas rapportée.
En conséquence, toutes actions intentées par M. [G] à l’encontre de la société Neubauer, propriétaire du véhicule impliqué, M. [D] conducteur de ce véhicule, la société MMA Iard et la société Matmut, concernant l’accident du 20 mars 1999, ne peuvent être que vouées à l’échec en raison de leur irrecevabilité.
S’agissant 2ème accident en date du 11 juin 2004
M. [G] fait seulement valoir que son assureur, la société MMA lui a versé à titre provisionnel une somme de 1.000 euros, ainsi qu’une somme de 873,96 euros pour les dommages causés au véhicule.
Selon les actes de procédure et les pièces produites aux débats, aucune suite n’a été donnée à cet accident.
Aucune réclamation, aucune demande, ni aucune action n’a été entreprise par M. [G] dans le délai de deux ans à compter de cet accident contre son assureur, la société MMA.
Dans le cadre de l’indemnisation du préjudice initial subi par M. [G] à la suite du deuxième accident du 11 juin 2004, la preuve de la survenance d’un évènement susceptible d’interrompre le délai de prescription biennale n’est pas rapportée.
M. [G] invoque une aggravation de son préjudice. Toutefois, il n’invoque pas une aggravation des préjudices subis à la suite de l’accident du 11 juin 2004 mais soutient que son préjudice résultant du premier accident s’est trouvé aggravé par ce deuxième accident du 11 juin 2004.
Pour établir une aggravation de son état de santé, il verse aux débats comme premier élément en date un certificat du 15 juin 2004 du Dr [Z] qui, reprenant ses propos, indique qu’il se plaint d’une augmentation de ses troubles (pièce n°38 de M. [G]).
M. [G], qui n’allègue, ni établit une aggravation de son préjudice résultant de l’accident du 11 juin 2004, n’a entrepris aucune action à l’encontre de son assureur, la société MMA, pour se voir indemniser sur le fondement des garanties souscrites dans le délai de deux ans de la survenance de cet accident.
La preuve de la survenance d’un évènement susceptible d’interrompre le délai de prescription n’est pas rapportée.
En conséquence, toute action intentée par M. [G] à l’encontre de son assureur, la société MMA, concernant l’accident du 11 juin 2004, ne peut être que vouée à l’échec en raison de son irrecevabilité.
De même, toute action intentée par M. [G] à l’encontre de M. [R], est vouée à l’échec compte tenu du décès de ce dernier le [Date décès 5] 2020 ainsi qu’il ressort des éléments de la procédure.
S’agissant du 3ème accident en date du 11 août 2017
Il est rappelé que M. [G] a été victime d’un troisième accident de la circulation le 11 août 2017 alors qu’il était assuré auprès d’Axa France Iard au titre d’une garantie sécurité du conducteur.
La société Axa France Iard a mis en place le processus indemnitaire amiable et a adressé à M. [G] une offre d’indemnisation en date du 29 novembre 2017.
En novembre 2018, les experts amiables de l’une et l’autre parties n’ont pu se mettre d’accord sur l’imputabilité à l’accident du 11 août 2017 de la surdité bilatérale totale de M. [G].
M. [G] a contesté les conclusions de l’expertise médicale amiable par courrier recommandé avec avis de réception du 20 novembre 2018, reçu le 22 novembre 2018.
M. [G] a été convié à des rendez-vous d’expertise ultérieurs en date des 25 janvier 13 février 2019 auxquels il ne s’est pas présenté.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 février 2019, la société Axa France Iard a demandé à M. [G] de lui confirmer qu’il acceptait une expertise médicale généraliste, faute de quoi elle clôturerait le dossier.
M. [G] n’a pas répondu.
Il ressort des éléments de la procédure que M. [G] n’a entrepris aucune réclamation, aucune demande, ni aucune action à l’encontre de son assureur, la société Axa France Iard, à la suite son courrier de contestation de l’expertise amiable du 20 novembre 2018 avant de l’assigner le 11 août 2025.
La preuve de la survenance d’un évènement susceptible d’interrompre le délai de prescription biennale n’est pas rapportée.
En conséquence, toute action intentée par M. [G] à l’encontre de son assureur, la société Axa France Iard, concernant l’accident du 11 août 2017, ne peut être que vouée à l’échec en raison de son irrecevabilité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [G] ne justifie pas ainsi, à la date de saisine du juge des référés, de l’utilité de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, aux fins de conserver et d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ce dernier ne pouvant prendre naissance en raison des problèmes de recevabilité évoqués ci-dessus.
En conséquence, l’absence de motif légitime ne peut qu’entrainer le rejet de la demande présentée par M. [W] [G]
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Au cas présent, et en l’état des difficultés de recevabilité évoquées ci-dessus, M. [G] ne justifie pas d’une créance d’indemnisation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs.
En conséquence, sa demande de provision sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer commune la présente décision à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine appelée en la cause.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [G], supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ecartons des débats la pièce transmise par voie électronique par le conseil du demandeur le 15 janvier 2026 ;
Rejetons la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire présentée par M. [W] [G] ;
Rejetons la demande de provision à valoir sur son préjudice de M. [W] [G] ;
Condamnons M. [W] [G] aux dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 18] le 19 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anita ANTON
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