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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 27 janv. 2026, n° 25/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01510 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7KM
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
M. [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DELORME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [L] [I] et [G] [I], son épouse, née [M], sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 5]. La SCI Delorme, dont M. [E] est le gérant, est propriétaire de l’appartement situé au-dessus.
Exposant subir depuis mai 2021 des infiltrations persistantes en provenance du siphon de la baignoire de l’appartement propriété de la SCI Delorme, en dépit de l’engagement de celle-ci de procéder au remplacement de l’installation défecteuse au plus tard le 7 février 2022, M. et Mme [I] ont obtenu, par ordonnance de référé du 7 février 2023, la désignation d’un expert, lequel a déposé son rapport le 18 décembre 2023.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour statuer en référé a, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
— ordonné à la SCI Delorme de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, à savoir le remplacement du siphon de la baignoire de l’appartement lui appartenant et d’en justifier dans le délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant quatre mois,
— dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
— condamné la SCI Delorme à payer à M. et Mme [I], la somme provisionnelle de 5 016 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel,
— condamné la SCI Delorme à payer à M. et Mme [I], la somme provisionnelle de 4 475 euros, à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné la SCI Delorme à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SCI Delorme aux dépens, y incluant les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Par acte délivré le 24 septembre 2025, soutenant que les travaux ordonnés n’avaient pas été exécutés, M. et Mme [I] ont assigné la SCI Delorme devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir :
— condamner la SCI Delorme à leur payer la somme de 24 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 17 décembre 2024,
— condamner la SCI Delorme à justifier de la réalisation des travaux dans un délai maximum de quinze jours à compter de l’ordonnance à venir,
— assortir la condamnation à justifier la réalisation des travaux d’une astreinte de 400 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
A défaut de justification :
— condamner la SCI Delorme à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire de nature à mettre un terme définitif aux désordres sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la SCI Delorme à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l”article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Delorme aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
A l’audience, M. et Mme [I], représentés par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
La SCI Delorme n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026 compte tenu des contraintes du service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance soutenue oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne morale le 24 septembre 2025 en la personne de son gérant, M. [E], la SCI Delorme n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L. 131-2 de ce code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En application de l’article L. 131-3 du même code, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, par ordonnance du 17 décembre 2024 (pièce n° 10 demandeurs), le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé a, par ordonnance contradictoire, ordonné à la SCI Delorme de faire réaliser les travaux préconisés par M. [K] [H], expert judiciaire, dans son rapport déposé le 18 décembre 2023 (pièce n° 8 demandeurs), à savoir le remplacement du siphon de la baignoire de l’appartement lui appartenant et d’en justifier dans le délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant quatre mois, et dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI Delorme le 7 janvier 2025, par acte remis à personne morale en la personne de son gérant, M. [E], rencontré dans les lieux (pièce n° 11 demandeur).
La SCI Delorme, qui n’a pas comparu, ne justifie pas avoir réalisé lesdits travaux dans les délais impartis.
M. et Mme [I] demandent en conséquence que l’astreinte soit liquidée pour la somme de 24 400 euros correspondant à 122 jours de retard entre le 8 mars 2025 et le 8 juillet 2025.
La SCI Delorme ne fait pas connaître les motifs pour lesquels elle n’a pas exécuté la décision du 17 décembre 2024. Elle ne fait pas non plus mention d’une quelconque difficulté.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI Delorme à payer à M. et Mme [I] la somme de 24 400 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés par ordonnance du 17 décembre 2024.
Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte
M. et Mme [I] demandent la condamnation de la SCI Delorme à réaliser les travaux préconisés par l’expert sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.
La SCI Delorme ayant déjà été condamnée par l’ordonnance du 17 décembre 2024 à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire, la demande formée par M. et Mme [I] s’analyse en une demande, fondée sur les dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcé d’une nouvelle astreinte pour garantir l’exécution de ladite ordonnance.
Pour le juge qui s’est réservé la liquidation de l’astreinte, la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte s’évince des conclusions auxquelles il est arrivé en liquidant la précédente.
L’obligation de faire initialement prononcée à la charge de la SCI Delorme n’ayant pas été satisfaite et pouvant toujours l’être, il y a lieu, pour garantir son exécution, de prononcer une nouvelle astreinte provisoire dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la SCI Delorme, qui succombe, aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 17 décembre 2024 et Condamne la SCI Delorme à payer à M. et Mme [I] la somme de 24 400 euros (vingt quatre mille quatre cents euros) au titre de cette astreinte ;
Assortit la condamnation de la SCI Delorme à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire, M. [K] [H], dans son rapport déposé le 18 décembre 2023, à savoir le remplacement du siphon de la baignoire de l’appartement lui appartenant, et à en justifier, prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 17 décembre 2024, d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et courra pendant quatre mois ;
Se réserve la liquidation de cette astreinte ;
Condamne la SCI Delorme aux dépens ;
Condamne la SCI Delorme à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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