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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT MIXTE DU 23 FÉVRIER 2026
N° RG 24/00331 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FG7T
Minute n°
Litige : (NAC 89B) / demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident du travail du 22.02.2021 – ordonnance de dessaisissement du TJ Brest en date du 24.09.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 décembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [Q] [W]
Cité de Park ar Roz
Bt 3 App 78
29510 BRIEC
assisté de Me Nawal BAHMED, avocat au barreau de PARIS
Parties défenderesses :
SARL PARTNAIRE 56
4 rue Félix Le Dantec
29000 QUIMPER
représentée par Me Florence FARABET-ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [A]
340 avenue du Pays Glazik
29510 BRIEC
représentée par Me Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES
Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
1, rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00331 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FG7T Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [W], mis à disposition par la société Partnaire 56, entreprise de travail temporaire, auprès de la société [A], entreprise utilisatrice, en qualité d’opérateur selon contrat de mission à compter du 16 décembre 2020, a été victime le 22 février 2021 d’un accident du travail : alors qu’il versait un produit de nettoyage dans une saucière, le bidon de 25 kg de détergent alcalin lui a échappé des mains et il a été éclaboussé de produit, provoquant d’importantes brûlures.
En effet, selon le certificat médical initial établi le lendemain, M. [W] présentait des « brûlures caustiques 2 ème degré profond du front et haut du crâne, brûlure 1 er degré ensemble du corps, brûlure 2 ème degré profond de cou, brûlure 2 nd degré biceps gauche, 1 er degré avant-bras gauche, 2 ème degré mollet gauche et droit, brûlure oculaire bilatérale, brûlure voie lacrymale gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l’accident au titre des risques professionnels par décision du 9 mars 2021.
L’assuré a bénéficié de prescriptions de repos jusqu’au 27 avril 2022 et de soins jusqu’au 6 novembre 2023, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé par le médecin-conseil, sans séquelle indemnisable, estimant que seul subsiste un préjudice esthétique.
Dès lors, la caisse lui a notifié un taux d’incapacité permanente de 0 % par décision du 3 janvier 2024.
Par décision du 30 mai 2024, notifiée le 18 juin 2024, dont M. [W] a accusé réception le 2 juillet suivant, la commission a confirmé sa consolidation sans séquelle au 6 novembre 2013.
M. [W] n’ayant pas contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire, celle-ci est définitive et s’impose aux parties.
Par jugement en date du 8 février 2024, le tribunal correctionnel de Quimper a déclaré la société [A] coupable des faits d’emploi de travailleur à une activité comportant un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux sans respect des règles de prévention et de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois, dans le cadre du travail.
Suivant courriers du 25 octobre 2023 et du 25 janvier 2024, M. [W] a saisi la caisse d’une demande d’organisation d’une réunion de conciliation préalable à la saisine du tribunal. La caisse a indiqué ne pas être en mesure d’organiser une telle réunion par courrier du 9 février 2024.
Par requête en date du 17 juillet 2024, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, qui a réceptionné le dossier le 4 avril 2025.
Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle M. [Q] [W], par conclusions du 28 septembre 2025, demande au tribunal de :
— Dire que la société [A] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail dans les termes de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale ;
— Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
En conséquence :
— Condamner la société Partnaire 56, en sa qualité d’employeur, à réparer son préjudice dans les termes de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— Ordonner des opérations d’expertise médicale et, compte-tenu de la nature des lésions, commettre, à cet effet, un médecin expert spécialiste de la brûlure en matière de chirurgie plastique et réparatrice, auquel il sera confié la mission suivante :
• Convocation et rencontre de la victime : convoquer la victime de l’accident du 22 février 2021 l’entendre en ses explications, fournir le maximum de renseignements sur leur identité, leurs conditions d’activités professionnelles,
• Communication des documents : se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier leur certificat médical initial et ceux qui lui ont succédé,
• Historique des soins : décrire les lésions initiales de chaque victime, les modalités de leur traitement, les périodes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, et leurs relations avec l’accident et si possible la date de la fin de ceux-ci,
• Doléances : recueillir les doléances la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
• Etat antérieur : décrire le ou les éventuels antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
• Examen de chaque victime : procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par les victimes,
• Crèmes hydratantes et protection solaire : Dire si au regard de la nature et de la gravité des lésions, des crèmes hydratantes et des protections solaires sont indiquées, en indiquer le caractère occasionnel ou viager, la quantité mensuelle, ainsi que leur coût,
• DFT : prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident jusqu’à la consolidation, en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur sa vie sexuelle), en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain, en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et le taux (10 %, 25 %, 50 % et 75 %) pour chaque période retenue,
• Déficit fonctionnel permanent : dire si la victime conserve, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent :
— évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions psychiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en en évaluant le taux,
— dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
Evaluer, en outre, ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur.
• Souffrances physiques et morales : décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées par la victime du fait des blessures subies, en y incluant les éventuels troubles ou douleurs postérieurs à la consolidation. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
• Préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
• Préjudice d’agrément : lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs, ou d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
• Préjudice professionnel : fournir tous éléments sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
• Préjudice sexuel : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice sexuel.
• Tierce personne : Préciser les conditions et les besoins en tierce personne avant consolidation, en indiquant notamment, la qualité, la qualification professionnelle, le rôle de cette tierce personne, ainsi que la fréquence et la durée de cette intervention,
• Aménagements : dire si l’état de la victime nécessite des aménagements et/ou adaptations de son logement et la mise à disposition ou l’utilisation d’un véhicule adapté,
• Relater toute constatation ne rentrant pas dans le cadre des rubriques figurant ci-dessus que l’Expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation du préjudice subi par la victime et en tirer toute conclusion médico-légale,
• Préciser s’il existe un préjudice permanent exceptionnel,
• S’entourer à chaque fois que cela s’avère nécessaire de l’avis d’un Sapiteur, dont le rapport sera intégré commenté, et le cas échéant discuté,
• Conclure en rappelant l’ensemble des postes de préjudices tels qu’énumérés ci-dessus,
• Communiquer aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, auxquels l’Expert devra répondre dans son rapport définitif,
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la Caisse dans les termes de l’article L144-5 du Code de la sécurité sociale ;
— Lui allouer la somme de 10 000,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur son préjudice corporel ;
— Dire qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère de faire l’avance des fonds à charge pour elle d’en obtenir remboursement auprès de la société Partnaire 56 ;
— Dire le jugement à intervenir opposable à la société [A], en sa qualité de société utilisatrice ;
— Condamner la société Partnaire 56 à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Partnaire 56 aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir laquelle est parfaitement compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire.
En réponse, la société Partnaire 56, par conclusions du 28 avril 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater que M. [Q] [W] ne rapporte aucunement la preuve qu’elle a commis une faute inexcusable ;
— Débouter purement et simplement M. [Q] [W] de toutes ses demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Constater que, si une faute inexcusable est retenue, elle a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la SAS [A], substituée dans son pouvoir de direction et de surveillance ;
— Dire qu’aucune majoration de rente ou capital ne peut intervenir en l’absence de séquelle à la date de consolidation de l’accident du travail du 22 février 2021 ;
— Condamner la SAS [A] à la relever et la garantir de toutes les conséquences financières (c’est-à-dire à hauteur de 100 %) qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires et des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’éventuelle expertise médicale,
— Limiter la détermination des préjudices subis par M. [Q] [W] aux seuls postes suivants : les gênes temporaires, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique et les souffrances endurées;
En tout état de cause,
— Débouter M. [Q] [W] de sa demande de provision ;
— Déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère ;
— Condamner la SAS [A] à lui verser 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions du 23 juin 2025, la société [A], demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger qu’il n’y a pas lieu de reconnaître sa faute inexcusable ;
Et en conséquence,
— Débouter M. [Q] [W], la société Partnaire 56 et la CPAM de toutes leurs demandes fins et prétentions formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, sa faute inexcusable était reconnue,
— Lui décerner acte de ce que celle-ci se réserve d’élever toute contestation concernant toute demande indemnitaire ;
— Lui décerner acte de ce que celle-ci sollicitera la communication auprès d’un médecin de tous documents médicaux, et notamment tous rapports d’expert ou médecin consultant désigné, comme tous rapports, éléments ou informations communiqués à l’expert ou au médecin consultant désigné ;
— Juger qu’il appartient à M. [Q] [W] de caractériser les différents préjudices qu’il entend voire réparer, et d’en justifier ;
— Juger que la CPAM devra faire l’avance de toute somme allouée a titre de majoration de rente, réparation de tout préjudice personnel, ou toute provision ;
— Juger que le seul taux qui lui soit opposable est le taux d’IPP de 0 % ;
— Débouter M. [Q] [W] de sa demande non justifiée de provisions à hauteur de 10 000,00 euros ;
En conséquence,
Au regard des demandes et éléments présentés par M. [W],
— Limiter toute mission d’expertise judiciaire aux seuls postes de préjudices prévus à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale à l’exclusion du poste de préjudice perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle à savoir les éventuels/éventuelles :
• Souffrances physiques et morales avant consolidation ;
• Préjudice esthétique ;
• Préjudice d’agrément ;
• Le déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation ;
• Le déficit fonctionnel permanent ;
— Juger que l’expert judiciaire devra établir un pré-rapport avec un délai de 30 jours pour laisser aux parties l’opportunité de faire valoir leurs éventuelles observations ;
— Limiter toute exécution provisoire à l’avance que la CPAM devra faire des sommes allouées, à l’exclusion de tout remboursement de ces sommes à sa charge.
Enfin, par conclusions du 19 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
— La recevoir dans son intervention ;
— Lui décerner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal pour dire et juger si l’accident du travail de M. [Q] [W] du 22 février 2021 est dû ou non à la faute inexcusable de son employeur, la société Partnaire 56 ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
— Dire qu’aucune majoration de rente ou capital ne peut intervenir en l’absence de séquelle à la date de consolidation de l’accident du travail du 22 février 2021 ;
— Lui décerner qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal quant à la mise en œuvre d’une expertise et le versement d’une provision de 10 000,00 euros ;
Sur son action récursoire,
— Condamner la société Partnaire 56 au remboursement des préjudices personnels subis par M. [Q] [W], en principal et intérêts, ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux éventuels dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 23 février 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur les circonstances de l’accident du travail :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique. Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel.
Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s’en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail de prouver : d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et, d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du travail du 22 février 2021 ne sont globalement pas contestées par les parties.
Elles sont résumées dans le rapport de l’inspection du travail du 6 décembre 2021 produit par M. [W] :
« Ce jour 22 février 2021, jour de l’accident, l’intérimaire était occupé depuis sa prise de poste à 13h15 à des taches de cuisinier le conduisant à utiliser les grandes saucières .En fin de poste à l’instar des autres cuisiniers, il lui incombait de procéder aux trois phases de nettoyage du contenant (pré-lavage nettoyage par détergence, rinçage) afin de se conformer aux règles d’hygiène alimentaire ;la saucière était d’abord remplie d’eau puis devait recevoir son détergent alcalin qui consistait en l’adjonction d’hydroxyde de sodium dont le principal risque a trait aux graves brûlures de peau qu’il peut provoquer (cf la fiche de données de sécurité en annexe 3).
Le mode opératoire suivi par M [W] correspondait à celui qu’il était alors tenu d’appliquer en interne sans qu’il ait été estimé nécessaire de le détailler par écrit que ce soit dans la fiche de poste de préparateur cuisine ou dans le cadencier de nettoyage. Après avoir débouché le bidon de 25 kilos, il l’a soulevé manuellement dans le but d’en déverser le contenu dans la cuve de la saucière.
Pendant cette action, le bidon lui a échappé des mains en se déversant sur différentes parties de son corps ou en l’éclaboussant (tête membres supérieurs et inférieurs).
Le port d’EPI (Equipements de Protection Individuelles)en l’occurrence une visière des gants et un tablier ont minimisé les zones de contact du produit avec la peau mais étaient insuffisants pour le protéger entièrement. »
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail prévoient que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2e, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038 ; Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2e, 18 mars 2021, n°19-24.284).
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants-droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur, de rapporter « la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Les salariés intérimaires bénéficient, par ailleurs, de dispositions spécifiques.
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, « pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. »
Il résulte également des dispositions combinées des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors, qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
En l’espèce, M. [W] ne se prévaut pas de la faute inexcusable présumée de l’employeur.
Il se prévaut à titre principal de l’autorité de la chose jugée au pénal, la société [A] ayant été pénalement condamnée suite à son accident du travail, et, subsidiairement, il prétend rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, substituée dans la direction par l’entreprise utilisatrice.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, la condamnation du dirigeant de l’entreprise pour blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité établit nécessairement la conscience qu’il avait du danger encouru par ses salariés (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.080).
Il est également jugé que la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 25 avril 2013, pourvoi n° 12-12.963 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.712)
Si l’article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773).
La société [A] a été renvoyée devant le tribunal correctionnelle pour répondre des infractions suivantes :
— Natinf: 12102 / DELIT
d’avoir à BRIEC 29, en tout cas sur le territoire national, le 22/02/2021, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, employé des travailleurs à une activité comportant un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux sans respect des règles de prévention en l’espèce en ayant omis de prendra les mesures techniques ou organisationnelles nécessaires à la protection des salariés contre les brûlures en cas de renversement du produit alcalin utilisé pour le nettoyage des saucières ;
Natinf : 25405 / DELIT
d’avoir à BRIEC 29, en tout cas sur le territoire national, le 22/02/2021, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre d’une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement cause une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de [C] [F] [Q] en l’espèce 76 jours (soixante seize jours) ;
Natinf: 23627 / CONTRAVENTION DE CLASSE 5
d’avoir à BRIEC 29510, en tout cas sur le territoire national, le 22/02/2021, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, omis de procéder a l’évaluation des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d’Inventaire des résultats en l’espèce absence d’analyse sur les risques chimiques.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal correctionnel a relaxé la société de cette dernière infraction, a requalifié la seconde en blessures involontaires par personne morale avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois dans le cadre du travail et l’a condamnée pour ces faits à une amende de 7 500,00 euros , ainsi que pour le délit d’emploi des travailleur à une activité comportant un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux sans respect des règles de prévention, à une peine d’amende de 10 000,00 euros.
Ce jugement est définitif, la société n’ayant pas fait appel.
Toutefois, dans le cadre de la présente procédure, elle tente de se prévaloir de la requalification pour soutenir l’absence d’autorité de la chose jugée au pénal dans la mesure où le tribunal ayant écarté un manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, il ne pourrait se déduire la conscience du risque, qu’elle conteste fermement au motif que ces opérations se sont déroulées à d’innombrables reprises sans aucun incident et que c’est précisément cet accident du travail qui a révélé le risque.
Une telle analyse ne peut être retenue dans la mesure où le tribunal a retenu le délit d’emploi de travailleur à une activité comportant un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux sans respect des règles de prévention, édictées par les articles R. 4412-1 et suivants du code du travail, concernant les agents chimiques dangereux, relatifs à l’évaluation des risques, aux mesures et moyens de prévention.
Ainsi, la responsabilité pénale de la société [A] été consacrée par jugement définitif du tribunal correctionnel de Quimper en date du 8 février 2024 et il s’en déduit qu’elle avait à la fois connaissance du risque et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour en protéger son salarié.
Ces constations sont suffisantes pour caractériser la faute inexcusable de l’employeur, substituée dans la direction par l’entreprise utilisatrice, laquelle sera par conséquent retenue.
Surabondamment, le tribunal ne peut que constater que la preuve de la faute inexcusable est rapportée, elle résulte notamment de :
— la fiche de sécurité du produit qui révèle sa dangerosité au regard des risques de brûlures pour la peau et de lésions oculaires graves, nécessitant des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/visage ;
— la protection insuffisante des EPI mis à disposition de la victime ainsi que le relève l’inspecteur de travail qui note que, depuis l’accident, les EPI ont été complétés par un masque complet et une combinaison ;
— le caractère prévisible de l’accident résultant du port par le salarié d’un bidon de 25 kg de produit dangereux qu’il doit soulever du sol et verser dans une cuve présentant une certaine hauteur, alors que l’inspecteur du travail rappelle que « le principe du pompage de produits chimiques n’est pas nouvelle dans les processus de nettoyage de l’industrie agro-alimentaire ; en l’occurrence chez 'MARlE', pour le nettoyage des saucières, elle a pu être sécurisée par l’installation d’un support de pompe sur un chariot à roulettes permettant de véhiculer deux bidons de soude caustique (cf. photo prise par nous-même le 17 mai en annexe 4). » ;
— contrairement à ces obligations résultant des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, outre les articles précités liés au risque spécifique agents chimiques dangereux, l’employeur a manifestement sous évalué le risque ; à cet égard l’inspecteur du travail note que « le risque avait été sous-évalué (cotation 19,2) sans même que soit identifié le risque lié à la manutention du bidon débouchonné alors que dans la version du document unique du 28 mai 2021 la cotation grimpe à 38,4 en raison du grave accident survenu et en dépit du nouveau mode opératoire réputé plus sécurisé ».
Les conditions de la faute inexcusable de l’employeur sont donc établies.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
1. Sur la majoration de la rente
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du code de la sécurité sociale.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, M. [W] ayant été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables, il n’a droit ni à une rente ni à un capital.
Il ne forme donc pas de demande à ce titre.
2. Sur l’évaluation des préjudices de M. [Q] [W]
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la faute inexcusable est retenue, la victime a le droit de demander à son employeur devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice esthétique, de son préjudice causé par les souffrances physiques et morales, de son préjudice d’agrément, de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et ne saurait se limiter aux dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ni à ceux énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, rompant avec la jurisprudence antérieure a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Cette jurisprudence vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable.
L’expertise médicale sollicitée est effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l’accident du travail.
Elle sera donc ordonnée dans les termes fixés au dispositif.
M. [W] sollicite la désignation d’un médecin spécialiste des brûlures sans opposition des parties et produit en pièce 14 une liste d’experts exerçant en région parisienne, à Lyon ou à Nantes. Toutefois, ce dernier praticien (Dr [H] [D]) ne figure plus sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Rennes, exerçant désormais à Nancy.
3. Sur la demande de provision
Lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de la consignation des honoraires à valoir sur le rémunération de l’expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la somme de 10 000,00 euros au regard des graves brûlures dont M. [W] a été victime, lesquels ont nécessairement requis des soins longs et douloureux.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère :
Il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les majorations de rente ou de capital et les indemnités des victimes d’une faute inexcusable de l’employeur sont payées par l’organisme social qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la caisse devra faire l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de la société, puis récupérera auprès de cette dernière le montant des sommes mises à sa charge.
Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire :
Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
Les circonstances de l’accident démontrent que celui-ci procède des seuls manquements de l’entreprise utilisatrice.
Dans ces conditions, la société [A] doit être condamnée à garantir la société Partnaire 56 de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les autres demandes :
Dans l’attente du rapport d’expertise, les autres demandes seront réservées.
Toutefois, l’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu notamment de l’ancienneté de l’accident de la victime.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
REÇOIT la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère en son intervention volontaire ;
DIT commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère le présent jugement ;
JUGE que l’accident du travail du 22 février 2021, dont M. [Q] [W] a été victime, est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, la SARL Partnaire 56, substituée dans la direction par l’entreprise utilisatrice, la SAS [A] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à verser à M. [Q] [W] une provision de 10 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices extrapatrimoniaux ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère devra faire l’avance des frais d’expertise, ainsi que des sommes mises à sa charge au titre des préjudices personnels subis, en principal, provision et intérêts ;
CONDAMNE la SARL Partnaire 56 à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [Q] [W] sur le fondement notamment des articles L. 452-1 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 22 février 2021 et, notamment, des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée et des frais d’expertises ;
DÉCLARE la SARL Partnaire 56 recevable et fondée en son action récursoire à l’encontre de la SAS [A] ;
CONDAMNE la SAS [A] à relever et garantir la SARL Partnaire 56 de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [Q] [W] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts ;
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par M. [Q] [W],
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le docteur [J] [Y], médecin-expert près de la cour d’appel de Paris, (Clinique de l’Alma – 166 rue de l’Université – 75007 Paris 07 – dr.pkuntz@gmail.com), lequel aura pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
2. Examiner M. [Q] [W] ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10. Indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, résultant de l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » en prenant en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ou tout autre trouble de santé qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
11. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
12. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14. Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15. Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16. Dire s’il existe des préjudices exceptionnels ;
17. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties d’informer leur médecin-conseil de la date et du lieu de l’expertise ou de les faire convoquer directement par l’expert après lui avoir communiquer leur nom et adresse ;
RAPPELLE à M. [Q] [W], qu’il devra impérativement se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de tout personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans le délai d’UN MOIS, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper et en adressera copie à chacune des parties dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
FIXE à la somme de 2 500,00 euros le montant de l’expertise qui devra être consignée par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à la régie du tribunal judiciaire de Quimper avant le 15 MARS 2026 ;
DIT que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donnée à l’expert ;
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire en charge du service du contrôle des expertises dudit pôle ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction une fois le rapport de l’expert remis à la première date utile et un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l’indemnisation due à la victime dans un délai raisonnable ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RÉSERVE les autres demandes des parties.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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