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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 nov. 2025, n° 25/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01254 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZM
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à Me Eve LERDOU-UDOY
COPIE délivrée
le 24/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Association “LES DRÔLES DU CARROUSSEL”
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SARL DIEGAM DIAM, exerçant sous le nom commercial “SERENITY INVEST”
dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCI SERENITY PATRIMOINES
dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2025, l’association LES DRÔLES DU CARROUSSEL a fait assigner la SARL DIEGAM DIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de se voir allouer la somme de 7200 euros somme à parfaire au jour de l’ordonnance, à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive de son préjudice matériel, outre la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières écritures, l’association LES DRÔLES DU CARROUSSEL a maintenu ses demandes, portant celle au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel à la somme de 14.400 euros et sollicitant en outre qu’il soit jugé que la décision à intervenir sera commune et opposable à la SCI SERENITY PATRIMOINES, intervenante volontaire.
Elle expose au soutien de ses demandes être une association constituée de quatre assistantes maternelles et avoir conclu, selon acte sous seing privé daté du 22 août 2022, un contrat de bail professionnel avec la SARL DIEGAM DAM portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] afin d’y accueillir des enfants dans le cadre d’une micro-crèche. Elle fait valoir que la SARL DIEGAM DIAM a cédé l’immeuble et le contrat de location afférent à la SCI SERENITY PATRIMOINES le 02 décembre 2022, et indique avoir constaté à compter du mois de juin 2024 l’existence de traces de moisissures en plusieurs endroits de l’immeuble, justifiant qu’une expertise soit ordonnée et que des provisions à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral lui soient allouées.
La SCI SERENITY PATRIMOINES a indiqué intervenir volontairement à l’instance. La SARL DIEGAM DIAM et la SCI SERENITY PATRIMOINES ont demandé à la présente juridiction de :
— juger que la société DIEGAM DIAM doit être mise hors de cause,
— juger recevable l’intervention volontaire de la SCI SERENITY PATRIMOINES,
— donner acte à la SCI SERENITY PATRIMOINES de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à la mise en jeu de son éventuelle responsabilité dans les désordres allégués,
— débouter l’association LES DRÔLES DU CARROUSSEL de ses demandes de provisions,
— juger que le coût de l’expertise judiciaire sera financé à ses frais avancés par l’association LES DRÔLES DU CARROUSSEL.
Au soutien de leurs prétentions, elles relèvent que l’immeuble objet du bail a fait l’objet d’une vente le 02 novembre 2022 entre la société DIEGAM DIAM et la société SERENITY PATRIMOINES, laquelle est désormais la seule bailleresse. Elles s’opposent aux demandes de provisions, considérant que celles-ci se heurtent à des contestations sérieuses.
L’affaire, évoquée à l’audience du 20 octobre 2025, a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société SERENITY PATRIMOINES en qualité de bailleur de l’association LES DRÔLES DU CARROUSSEL.
La demande de mise hors de cause formée par la société DIEGAM DIAM, avec laquelle l’association requérante avait initialement conclu son contrat de bail selon acte sous seing privé du 22 août 2022, ne peut par contre prospérer à ce stade, dès lors qu’elle apparaît prématurée.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par l’association LES DRÔLES DU CARROUSSEL, et notamment du compte-rendu de diagnostic de la société MURPROTECT du 11 avril 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’association LES DRÔLES DU CARROUSSEL sollicite en outre que lui soit allouée la somme de 14.400 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice matériel et 800 euros au titre de son préjudice moral, faisant valoir que l’immeuble est dans un état de délabrement avancé.
Il convient toutefois de relever qu’à ce stade, la réalité, la nature et l’ampleur des désordres invoqués ne sont pas établies de manière non sérieusement contestable et feront précisément l’objet de la mesure d’expertise ci-après ordonnée. En conséquence, les demandes de provisions, non fondées sur une obligation de paiement non sérieusement contestable de la bailleresse, ne peuvent prospérer.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de l’association LES DRÔLES DU CARROUSSEL, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société SERENITY PATRIMOINES,
DEBOUTE la société DIEGAM DIAM de sa demande de mise hors de cause,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél.: 06 85 48 72 17
[Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ces désordres pouvaient ou non être ignorés du bailleur,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par l’association LES DRÔLES DU CARROUSSEL et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que l’association LES DRÔLES DU CARROUSSEL devra par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que l’association LES DRÔLES DU CARROUSSEL conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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