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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 18 août 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 15 ] c/ Société STARK, en sa qualité d'assureur de la société STARK, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 18 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00239 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3VM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 15],
immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 325 720 258
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par SELARL ADVOCATEM, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants
DÉFENDERESSES
Société STARK,
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 822 921 482
représentée par son liquidateur, la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL, mandataires judiciaires associés, sise [Adresse 8],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance SMABTP,
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 775 684 764,
dont le siège social est sis [Adresse 11],
en sa qualité d’assureur de la société STARK
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 67 et par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 7],
en sa sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis [Adresse 4]
en sa qualité d’assureur de la société URBATHEMES,
non comparante, ni représentée
Société URBATHEMES,
immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 479 956 674
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marjorie BERRUEX de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 13 et par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidants
Société DEKRA INDUSTRIAL
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 433 250 834,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 36 et par Maître Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Juin 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23, 24 et 29 avril 2025, la SA [Adresse 15] a fait assigner la compagnie d’assurance AXA France IARD, la société STARK, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la compagnie d’assurances SMABTP, la société URBATHEMES et la société DEKRA INDUSTRIAL, en référé, afin d’ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
La SA [Adresse 15] expose au soutien de sa demande avoir été le maitre d’ouvrage d’un programme sis [Adresse 5] à [Localité 13] ; elle indique que la maitrise d’œuvre a été confiée à un groupement solidaire, dont la société URBATHEMES architecte mandataire et OPC cotraitant ; elle précise que la société DEKRA INDUSTRIAL était le contrôleur technique de l’opération, que la société STARK s’est vue attribuée le lot n°22 « isolation extérieure » ; elle expose que l’ordre de service général de la société STARK était régularisé le 1er mars 2021, mais que celle-ci ne se présentait pas aux Opérations Préalables à la Réception et n’est jamais revenue sur le chantier, malgré mise en demeure ; elle indique que par jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX, la société STARK était placée en liquidation judiciaire ; elle indique que des désordres et les conséquences de l’abandon de chantier ont été constatés sur le chantier par procès-verbal le 24 février 2024 ; elle indique que l’immeuble a été livré le 5 mars 2025 et ajoute avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA, qui déniait par la suite sa garantie par courrier date du 22 novembre 2024.
La société DEKRA INDUSTRIAL, la société URBATHEMES, représentées, formulent protestations et réserves d’usage ; et demandent de réserver les dépens.
La mutuelle SMABTP, représentée, demande de débouter la société [Adresse 15] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ; demande d’ordonner sa mise hors de cause et de condamner la requérante aux entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire de la société [H] indique s’en rapporter.
La compagnie d’assurance AXA France IARD et la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), bien que régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat ni comparu.
MOTIVATION
Sur les mises hors de cause :
Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d’être mise hors de cause lors du prononcé d’une expertise, estimer s’il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
En l’espèce, la mutuelle SMABTP demande sa mise hors de cause au motif que la garantie ne couvre pas les dommages allégués. Elle expose que le litige soumis au Juge des référés concerne des dommages apparus en cours de chantier, alors même que la société assurée l’a abandonnée. Elle en déduit qu’il ne s’agit pas de vices engageant la responsabilité légale de l’entrepreneur. A titre surabondant, elle souligne que sa police prévoit que sont exclus de sa garantie les désordres consécutifs à un abandon de chantier.
Toutefois, il n’est pas contesté que la mutuelle SMABTP est ou était l’assureur de la société STARK, intervenante au chantier litigieux, dès lors, de ce seul fait, et sans préjuger du fondement ou des fondements juridiques de la putative action au fond, il convient de considérer qu’elle a donc sa place aux opérations d’expertise qui ont précisément pour finalité de déterminer le rôle de chacun des intervenants.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la mutuelle SMABTP sera rejetée à ce stade.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La SA [Adresse 15] verse aux pièces du dossier le procès-verbal de constat en date du 12 février 2024, la déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA du 20 septembre 2024 ainsi que le courrier de l’expert d’assurance en date du 9 janvier 2025.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement d’apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la SA [Adresse 15] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la compagnie d’assurance AXA France IARD, la société STARK, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la compagnie d’assurances SMABTP, la société URBATHEMES et de la société DEKRA INDUSTRIAL.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société SMABTP ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Madame [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.75.12.95.67
Email : [Courriel 12]
avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et informer le Juge chargé du contrôle des expertises de toutes carences d’une partie en la matière ;
— D’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 14] après avoir convoqué les parties et leurs Conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— De déterminer le stade d’achèvement des travaux confiés à la société STARK au vu du devis et des factures établis par cette société ; de déterminer s’il y a lieu, les travaux facturés non exécutés ; de décrire les travaux qui doivent être exécuter pour achever le chantier ; de déterminer la durée d’exécution de ces travaux ;
— D’examiner les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes ;
— De dire s’ils étaient apparents au 5 mars 2024 ;
— De donner son avis sur l’origine des désordres, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— De dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipements indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— De décrire les moyens de remise en état raisonnablement envisageables, d’évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d’exécution ;
— De rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— En cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter les travaux qu’il aura préconisé, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;
— De faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport et impartir aux parties un délai raisonnable pour y répondre ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4.000€ qui sera consignée par la société [Adresse 15] avant le 7 octobre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX016] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS la société D’HLM HALPADES aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [O] [C] de la SELARL ADVOCATEM
Maître [S] [W] de la SARL [W] ET ASSOCIES
Maître Marjorie BERRUEX de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS
Maître [P] [J] de la SARL CABINET [J] AVOCAT-CONSEIL
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