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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2026
N° RG 26/00084 – N° Portalis DB22-W-B7K-TUPZ
Code NAC : 35G
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (MAROC)
agissant en qualité d’associé de la société SCI [Adresse 2]
Représenté par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Maître Stéphanie IMBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R132
DEFENDEURS
Monsieur [J] [B] [T] [K], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Marie-Pierre HAUVILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 263A
SCI FERME DE GAREL, société civile, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 432 870 517, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 19 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] [K] et Monsieur [J] [K] sont frères et, depuis le décès de leur mère intervenu le [Date décès 1] 2025, associés respectivement à hauteur d’un quart et de trois quart des parts de la société SCI [Adresse 2], qui a pour objet notamment l’administration et la gestion par location de la [Adresse 2], à Dammartin-en-Serve (Yvelines), notamment de bâtiments à usage de salles de réception, d’installations équestres (boxes, manège, pâtures) et de logements.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, Monsieur [T] [K] a fait assigner Monsieur [J] [K] et la société SCI Ferme de Garel en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de désignation d’un administrateur provisoire pour ladite société.
Lors de l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [T] [K] et Monsieur [J] [K] indiquent renoncer à leurs demandes respectives et s’accordent pour solliciter la désignation d’un expert chargé de réaliser une expertise de gestion de la société SCI [Adresse 2].
Les conseil des parties ont convenu de rédiger un projet de mission en cours de délibéré.
Assignée à l’étude, la société SCI Ferme de Garel n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Par note reçue le 7 avril 2026, en cours de délibéré, sur autorisation du président, le conseil du demandeur a communiqué le projet de mission à confier à l’expert, résultant d’échanges entre les parties.
Le 8 avril 2026, le conseil de Monsieur [J] [K] a confirmé son accord pour ce projet de mission.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les parties s’accordent à l’audience sur l’existence d’un motif légitime pour Monsieur [T] [K] à ce qu’un technicien judiciaire procède à une expertise de gestion portant sur la société SCI [Adresse 2], dont il est associé minoritaire.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [T] [K] le paiement de la provision initiale.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé que l’article 238, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que le technicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [T] [K].
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [Z]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél. fixe : 0130640191
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se faire communiquer, pour les trois derniers exercices 2023, 2024 et 2025, la comptabilité, les relevés bancaires, déclarations fiscales (notamment formulaires 2072) et pièces justificatives de la société SCI Ferme de Garel ;
— accéder, dans la même limite temporelle, aux principaux contrats (baux, contrats d’assurance, contrats bancaires, contrats de location et d’une manière générale tous les contrats liés à l’exploitation de la société SCI [Adresse 2] ;
— fournir tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier, sur le plan strictement comptable, la régularité et la sincérité des comptes annuels établis au titre des exercices 2023, 2024 et 2025 ;
— vérifier, pour la période considérée, le bon encaissement des loyers dus au titre des différents baux, ainsi que facturation et l’encaissement liées à l’exploitation des salles de réception ;
— vérifier, pour la période considérée, le paiement régulier des impôts locaux (taxe foncière) ;
— analyser l’utilisation des fonds issus des éventuelles cessions d’actifs de la société SCI Ferme de Garel au cours de la période considérée ;
— examiner, pour la période considérée, les dépenses significatives figurant sur les relevés bancaires de la société SCI [Adresse 2], et notamment celles afférentes à d’éventuels contrats de leasing de véhicule de tourisme ou autres engagements importants, et fournir tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier si ces dépenses sont justifiées au regard de l’activité concrète de la société telle qu’elle ressort des pièces comptables et contractuelles ;
— fournir tous éléments factuels utiles pour apprécier l’existence éventuelle de difficultés financières significatives de la société SCI Ferme de Garel, sans se prononcer sur la qualification juridique de cessation des paiements ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; si nécessaire, recueillir les explications des tiers, le cas échéant, avec l’accord préalable du juge du contrôle des expertises en cas de désaccord entre les parties ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
— informer régulièrement les parties de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— les informer, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [K] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [T] [K] ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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