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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 23 mai 2025, n° 23/02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/02898 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAIS
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 MAI 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
(Défendeur à l’incident)
S.C.I. LES RAMIERS,
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
S.A.S. CARROSS’AUTO (Demandeur à l’incident)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. BAL IMMOB
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 10 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Avril 2025 puis prorogée pour être rendue le 23 Mai 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 23 Mai 2025, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 mars 2015, la S.C.I Les Ramiers a consenti à la S.A.S Carross’Auto, un bail commercial pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2015, portant sur « un entrepôt d’une surface d’environ 280 m², composé d’un bureau, sanitaires, partie d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 7] », moyennant le règlement d’un loyer annuel de 10 164 euros hors taxes et hors charges.
Le 18 février 2022, une tempête a occasionné des dégâts au bâtiment. Le 23 mars 2022, la S.A.S. Carross’Auto a mis en demeure la bailleresse de procéder aux réparations.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2022, la S.C.I. Les Ramiers a mis en demeure sa locataire, entre autres, de libérer le local au sous-sol et le terrain jouxtant les locaux loués en estimant que leur occupation est irrégulière. Cette lettre a été suivie d’une sommation de quitter les lieux irrégulièrement occupés par acte du 29 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, la S.C.I Les Ramiers a assigné la S.A.S Carross’Auto devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à défaut, de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire et la condamner à des dommages-intérêts.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 23/02898.
Le 7 décembre 2023, la société Carross’Auto a élevé un incident aux fins d’expertise des désordres affectant l’immeuble.
L’incident a été fixé à l’audience du 8 avril 2024. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à la mise en état à la demande des parties en raison de pourparlers en cours.
Suite à la vente par la S.C.I Les Ramiers de l’immeuble sis à [Adresse 14] à la S.C.I Bal Immob le 31 mai 2024, la S.A.S Carross’Auto a, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, assigné le nouveau propriétaire en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de lui juger opposable l’instance engagée par la S.C.I Les Ramiers et d’ordonner la jonction des deux instances.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 25/00079.
Le 28 janvier 2025, la société Carross’Auto a demandé en outre au juge de la mise en état de prononcer la jonction des deux instances.
L’incident a été fixé à l’audience du 24 février 2025. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2025 pour l’appel des deux dossiers.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2025 par le conseil de la S.A.S Carross’Auto dans l’affaire RG 23/02898, auxquelles il convient de se référer concernant l’exposé complet de ses motifs, aux fins de voir :
Ordonner la jonction entre la procédure principale initiée par la S.C.I Les Ramiers portant le numéro RG 23/02898 avec la procédure portant le numéro RG 25/00079 initiée par la S.A.S Carross’Auto à l’encontre de la S.C.I Bal Immob ;
Désigner expert avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Visiter les lieux ; Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans les présentes et dans les procès-verbaux de constat, ainsi que les dommages, décrire les désordres allégués par la S.A.S Carross’Auto ;Rechercher la ou les causes de ces désordres ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la présente juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la S.A.S Carross’Auto à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ;Donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe du Tribunal dans les six mois de sa saisine ;
Ordonner à l’expert désigné de donner aux parties à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux litigieux, le coût approximatif de ses frais et honoraires pour l’expertise à diligenter ;
Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté.
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Dire que la S.A.S Carross’Auto consignera cette provision, ainsi que les éventuelles suivantes ;
Autoriser la S.A.S Carross’Auto à suspendre le paiement des loyers à hauteur de 50 % dans l’attente de la réalisation des travaux et du remboursement par la S.C.I Les Ramiers à la S.A.S Caross’Auto des frais avancés par elle au titre desdits travaux ;
Débouter la S.C.I Les Ramiers de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la S.C.I Les Ramiers à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens ce que compris les procès-verbaux des 16 septembre 2022 et 1er février 2023 avec faculté de recouvrement au profit de Maître Philippe Talleux ;
Réserver les dépens de l’instance.
La S.A.S Carross’Auto fait valoir que le local loué subit des infiltrations que le bailleur initial a réparé de façon sommaire et insuffisante. Elle explique que suite à un sinistre survenu le 18 février 2022, elle a déclaré celui-ci au bailleur en lui demandant de procéder aux réparations nécessaires à plusieurs reprises, en vain. Elle ajoute avoir informé également le nouveau propriétaire, bailleur, de la situation en lui demandant d’y remédier en urgence mais qu’aucune réparation n’a encore été réalisée. Elle fait valoir que n’étant pas liée par l’acte de vente de l’immeuble et l’éventuel accord conclu entre le vendeur et l’acquéreur sur lesdits travaux, elle est fondée à solliciter la désignation d’un expert, seul permettant de chiffrer le coût des travaux nécessaires.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 2 septembre 2024 par le conseil de la S.C.I Les Ramiers dans l’affaire RG 23/02898, auxquelles il convient de se référer concernant l’exposé complet de ses motifs, aux fins de voir :
Débouter la S.A.S Carross’Auto de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la S.A.S Carross’Auto à payer à la S.C.I Les Ramiers la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle invoque qu’ayant vendu par acte authentique du 31 mai 2024 les parcelles louées ou appropriées par la S.A.S Carross’Auto, elle n’est plus concernée par l’instance. Elle fait valoir qu’aux termes de l’acte de vente, elle a versé à l’acquéreur sa quote-part dans les travaux réclamés par le locataire et l’acquéreur a déclaré faire son affaire personnelle de la résolution des désordres.
Au surplus, elle soutient que les travaux réalisés par le locataire, sans son autorisation, sont la cause des désordres invoqués.
Elle conteste la demande de suspension des loyers pour 50 % en soutenant que la société continue son activité, ne justifie pas du financement des travaux dont elle demande le remboursement et persiste à occuper une partie de l’immeuble en dehors de tout contrat et contrepartie financière. Elle conteste l’existence d’un bail verbal et explique que la société locataire a eu disposition des clés uniquement à titre provisoire pour lui permettre de mettre en sécurité l’outillage et quelques véhicules suite à l’évocation par celle-ci d’un vol.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2025 par le conseil de la S.A.S Carross’Auto dans l’affaire RG 25/00079, auxquelles il convient de se référer concernant l’exposé complet de ses motifs, aux fins de voir :
Ordonner la jonction entre la présente procédure initiée par la S.A.S Carross’Auto portant le numéro RG 25/00079 avec la procédure initiale portant le numéro RG 23/02898 initiée par la S.C.I Les Ramiers à l’encontre de la S.A.S Carross’Auto ;
Réserver les dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’au cours de l’instance engagée par la S.C.I Les Ramiers à son encontre, elle a sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin de chiffrer le coût des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres que subit le bien loué et que suite à la vente par la S.C.I Les Ramiers à la S.C.I Bal Immob du bien loué en cours de procédure, elle a assigné le nouveau propriétaire en intervention forcée ; qu’il est nécessaire de joindre les deux instances pour que l’expertise puisse être opposable au nouveau propriétaire.
La S.C.I Bal Immob, bien qu’ayant été régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024 remis en l’étude et bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu au titre de cet incident.
L’incident a été mis en délibéré au 28 avril 2025 et prorogé au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Et l’article 368 du même code précise que « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de jonction dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, il résulte de l’examen des deux instances dont la jonction est demandée que :
la première instance oppose la S.C.I Les Ramiers à la S.A.S Carross’Auto, locataire et concerne un litige relatif aux différentes obligations contractuelles des parties dans le cadre du bail conclu le 17 mars 2015 s’agissant de son assiette ou des désordres invoqués par le locataire et des travaux à réaliser par le bailleur pour y remédier, tandis que la seconde instance concerne la demande d’intervention forcée faite par la locataire, du nouveau propriétaire bailleur, la S.C.I Bal Immob, ayant acquis le bien le 31 mai 2024.
Ainsi, les deux litiges reposent sur le même objet à savoir le contrat de location du 17 mars 2025 et sur le même fondement juridique. Il existe indéniablement entre les deux instances une étroitesse de liens telle, qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il convient donc d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/02898 et 25/00079 sous le seul n° de RG 23/02898.
Sur la demande de désignation d’un expert
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…) »
L’article 144 du même code prévoit à cet égard : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
L’article 143 de ce code précise que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article 146 « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, l’action de la S.A.S Carross’Auto est motivée par un défaut de réalisation par le bailleur de travaux permettant de remédier à la vétusté de la toiture et des ouvertures ainsi qu’aux désordres qu’elle subit suite au sinistre survenu le 18 février 2022, malgré une mise en demeure d’y procéder.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats deux procès-verbaux de constats d’huissier qui ne permettent pas de déterminer l’origine des différents désordres mais dont l’un, établi le 16 septembre 2022 fait apparaître au niveau des murs de multiples coulures qui descendent le long des câbles électriques et de l’outillage et de grandes auréoles blanchâtres ainsi que des huisseries hors d’usage avec réfections de fortune, tandis que celui dressé le 1er février 2023 fait ressortir notamment un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau, une vitre brisée en guise de vitrerie de fenêtre et des plaques de type aggloméré hors d’usage.
En réponse, la S.C.I Les Ramiers soutient qu’ayant vendu son immeuble à la S.C.I Bal Immob, elle n’est plus concernée par cette instance. Elle fait valoir que l’acte de vente mentionne expressément que l’acquéreur fera son affaire personnelle de la résolution des désordres sans recours contre elle et fait état du versement à l’acquéreur de sa quote-part dans les travaux de réfection réclamés par le locataire conformément à la facture annexée, bien que selon elle, ils ne sont pas nécessaires. Elle ajoute que sur les désordres sont le résultat des travaux entrepris par le locataire lui-même et lui sont donc imputables.
Il y a lieu d’observer que la facture relative aux travaux à laquelle il est fait référence aux termes de l’acte de vente de l’immeuble le 31 mai 2024 n’est pas produite aux débats, de même qu’il n’est pas établi qu’un accord ait été trouvé entre les parties quant à l’étendue des travaux, leur coût, leur financement et leur réalisation malgré le versement d’une quote-part relative aux travaux par le vendeur à l’acquéreur.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la S.A.S Carross’Auto est bien fondée à voir désigner un expert judiciaire, demande à laquelle ne s’oppose pas, au demeurant, la S.C.I Bal Immob.
Il convient d’ordonner une expertise aux frais avancés de la S.A.S Carross’Auto, conformément aux termes du présent dispositif.
Toutefois, par sa généralité et son imprécision, il ne peut être fait droit à la demande du preneur d’être autorisé en cas d’urgence, à réaliser à ses frais les travaux estimés indispensables par l’expert. La S.A.S Carross’Auto sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de suspension des loyers
La S.A.S Carross’Auto demande la suspension du paiement des loyers à hauteur de 50 % dans l’attente de la réalisation des travaux et du remboursement par la S.C.I Les Ramiers des frais avancés par elle au titre desdits travaux.
Il appartient au preneur, qui sollicite la suspension des loyers jusqu’à ce que le local soit remis en état d’être exploité, de justifier que l’état actuel, juridique et/ou matériel, dudit bien, ne permet pas son exploitation, et qu’ainsi se trouve caractérisé un trouble manifestement illicite, en lien avec un comportement du bailleur.
En l’espèce, la demande de suspension du paiement des loyers de la S.A.S Carross’Auto est prématurée en ce qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité d’exploiter le local en lien avec le comportement du bailleur dès lors que la cause et l’origine des désordres ne sont pas déterminées, ni les responsabilités susceptibles d’être retenues.
Il convient de débouter la S.A.S Carross’Auto de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient réserver le sort des dépens.
Chacune des parties succombant partiellement au présent incident, il n’y a pas lieu de condamner l’une d’entre elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront déboutées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurélie Véron, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des instances n° de RG 23/02898 et 25/00079 sous le seul n° de RG 23/02898 ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Désignons pour la réaliser :
[Z] [C]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX03]. Fax : 03.20.70.47.82. Mèl : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixons la mission de l’expert comme suit :
— Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 13] [Localité 2][Adresse 1] après avoir convoqué les parties;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner les documents remis par les parties ;
— Examiner les désordres allégués par chacune des parties, notamment dans le cadre de l’assignation et des procès-verbaux de constat d’huissier en date des 16 septembre 2022 et 1er février 2023 ;
— Les Décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— En Rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— Dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— Pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— Fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— Procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état;
— Préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— Donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
— Veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— Recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
— arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— Adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
— Fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— Rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— Aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixons à la somme 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la S.A.S Carross’Auto devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce Tribunal avant le 23 Juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête ou d’office ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Déboutons la S.A.S Carross’Auto de sa demande d’être autorisée en cas d’urgence reconnue par l’expert, à réaliser à ses frais les travaux estimés indispensables par l’expert ;
Déboutons la S.A.S Carross’Auto de sa demande de suspension des loyers ;
Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonnons le retrait du rôle de la présente affaire ;
Disons qu’elle sera remise au rôle par le dépôt au greffe de conclusions régulièrement signifiées aux fins de reprise d’instance ensuite du dépôt du rapport d’expertise ;
Réservons le sort des dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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