Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 mai 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00093 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZTE
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A. d'[Adresse 13]
DEFENDEUR(S) :
[D] [O], [W] [N] épouse [O]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Aude LACROIX, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE
ET :
DEFENDEURS :
M. [D] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparant
Mme [W] [N] épouse [O]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : [W] CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2018, la société ESH du Val de Seine (SOVAL) devenue BATIGERE HABITAT, suivant fusion-absorption, a donné à bail à Madame [L] [O] un appartement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 216,74 et 90,91 euros de provisions sur charges.
Madame [L] [O] est décédée le 15 octobre 2023.
Par courrier du 2 avril 2024, la société BATIGERE HABITAT a informé Monsieur [D] [O], fils de Madame [L] [O], des conditions de reprise du logement.
Par ordonnance du 13 août 2024, la présidente du présent tribunal a autorisé la société BATIGERE HABITAT à faire constater par commissaire de justice les conditions d’occupation du bien immobilier et recueillir l’identité des occupants.
Un procès-verbal de constat sur ordonnance a été dressé le 3 octobre 2024.
Par lettre du 21 octobre 2024, distribuée le 24 octobre 2024, la société BATIGERE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Se prévalant de diligences entreprises en vue de parvenir à une solution amiable n’ayant pu aboutir, par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, la société BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [O] et Madame [W] [N] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, juger que Monsieur [D] [O] et Madame [W] [N] épouse [O] sont occupants sans droit ni titre,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [D] [O] et Madame [W] [N] épouse [O] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures d’exécution,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls des défendeurs,condamner in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [W] [N] épouse [O] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4 279,13 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 décembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, outre une majoration de cette indemnité de 30% à titre de dommages et intérêts,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 7 janvier 2025.
À l’audience du 7 mars 2025, la société BATIGERE HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3 845,86 euros arrêtée au 3 mars 2025, loyer du mois de janvier inclus.
2/6
Monsieur [D] [O] et Madame [W] [N] épouse [O], régulièrement assignés à l’étude d’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] et Madame [W] [N] épouse [O] assignés à l’étude d’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, « (…) lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier ».
L’article 40 de cette même loi dispose que « L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. »
En l’espèce, Madame [L] [O], locataire de l’appartement situé [Adresse 4] suivant bail signé le 29 mai 2018, est décédée le 15 octobre 2023.
Par courrier du 2 avril 2024, la société BATIGERE HABITAT a informé Monsieur [D] [O], fils de Madame [L] [O], des conditions de reprise du logement, étant précisé qu’aucune demande de transfert de bail n’a été sollicitée par ce dernier.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat sur ordonnance établi par Maître [X] [C] le 3 octobre 2024 que les lieux sont occupés par Madame [W] [N] épouse [O], ses trois enfants ainsi que Monsieur [D] [O], son époux, de façon épisodique, selon les déclarations de Madame [W] [N] épouse [O].
3/6
Dès lors que Monsieur [D] [O] et son épouse occupent effectivement les lieux mais ne démontrent pas remplir les conditions visées par l’article 14 et l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, ces deniers sont dépourvus de tout droit ou titre pour se maintenir dans les lieux depuis le 3 octobre 2024.
Son occupation constitue une violation flagrante du droit de propriété et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [O] et Madame [W] [N] épouse [O] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Par ailleurs, la société BATIGERE HABITAT ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles du locataire en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, dont l’objet est de réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de la faute commise par l’occupant qui se maintient dans les lieux présente une nature mixte, à la fois compensatoire et indemnitaire. Elle est dès lors soumise à l’appréciation des juges du fond.
La société BATIGERE HABITAT sollicite la somme de 3 524,35 euros, selon décompte arrêté au 11 octobre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer plus charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération définitive des lieux.
Pour autant, il convient de noter que les éléments versés aux débats permettent d’établir que Monsieur [D] [O] et Madame [W] [N] épouse [O] sont occupants sans droit ni titre seulement depuis le 3 octobre 2024.
Il ressort par ailleurs du décompte produit que l’indemnité d’occupation fixée est de 384,78 euros par mois, correspondant au montant du loyer initial et des charges revalorisés. Cette somme ne paraît pas manifestement excessive.
En conséquence Monsieur [D] [O] et Madame [W] [N] épouse [O] seront condamnés in solidum à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme mensuelle de 384,78 euros à compter du 3 octobre 2024 jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
4/6
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, si les manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ne sont pas établis par les éléments du dossier, la mauvaise foi apparaît caractérisée dès lors que Madame [W] [N] épouse [O] a reconnu occupé les lieux, alors que le couple ne dispose d’aucun titre pour l’occuper légalement.
Dans ces conditions il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société BATIGERE HABITAT ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [W] [N] épouse [O] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [W] [N] épouse [O] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que Monsieur [D] [O] et Madame [W] [N] épouse [O] occupent sans droit ni titre un appartement situé [Adresse 6] depuis le 3 octobre 2024.
DIT que Monsieur [D] [O] et Madame [W] [N] épouse [O] doivent quitter les lieux.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [D] [O] et Madame [W] [N] épouse [O], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
DIT que le délai prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sera supprimé.
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
5/6
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues.
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [W] [N] épouse [O] à payer à la société BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 384,78 euros, à compter du 3 octobre 2024 et ce, jusqu’à libération effective et complète des lieux.
REJETTE la demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [W] [N] épouse [O] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [W] [N] épouse [O] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du procès-verbal de constat sur ordonnance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
6/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ferme ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Expertise de gestion ·
- Motif légitime ·
- Technicien
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Téléphone ·
- Délai ·
- Code de commerce
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Siège ·
- Débats ·
- Révocation ·
- Action ·
- Partie ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement ·
- Chambre du conseil
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Astreinte ·
- Meubles
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Libération ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Intervention volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Protocole
- Jonction ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Incident ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Instance
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Architecte ·
- Siège social ·
- Référé
- Mauritanie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prestation
- Mariage ·
- Divorce ·
- Immatriculation ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Caravane ·
- Nom patronymique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.