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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Minute N°
N° RG 25/00524 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K6DA
Mme [B] [G] [Z] [K] [V]
C/
[R] [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Mme [G] [Z] [K] [V]
née le 26 Mai 1971 à [Localité 13] (TARN-ET-GARONNE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [R] [P]
né le 20 Novembre 1985 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 02 juin 2025
Date du Délibéré : 07 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seings privés en date du 14 avril 2022, Madame [V] [G] [Z] a donné à bail à Monsieur [P] [R] un appartement situé sur la commune de [Localité 10] [Adresse 2])[Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 420,00€.
Des loyers demeuraient impayés, et en date du 29 octobre 2024, Madame [V] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à son locataire, pour un montant de 9030,00€.
Par assignation délivrée le 14 février 2025, Madame [V] [G] [Z] assignait Monsieur [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, à l’audience du 02 juin 2025 afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 29 décembre 2024
— constater la résiliation du bail à cette date
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [R], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100,00€ par jour de retard
— ordonner à défaut de libération spontanée et remise des clefs l’expulsion du requis et celle de tout occupant de son chef si besoin est avec l’assistance de la force publique
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués et non compris dans le bail en un lieu approprié, aux frais risques et périls du requis,
— de condamner s Monsieur [P] [R] au paiement par provision :
— De la somme de 11.130€,
— D’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 420,00€ à compter du 29 décembre 2024 et jusqu’à libération totale des lieux et remise des clefs
— De la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance
En demande, Madame [V] [G] [Z] comparait représentée par son avocat.
Elle maintient ses demandes, actualise la dette à la somme de 15.960,00€ et s’en remet aux pièces de son dossier.
En défense, Monsieur [P] [R] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l’espèce, Madame [V] justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 31 octobre 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.(…) »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 17 février 2025 pour l’audience du 02 juin 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [P] [R] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance du commandement dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
Le contrat de bail signé entre les parties qu’il convient de faire prévaloir, prévoit que ce délai est porté à deux mois.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié à Monsieur [P] [R] le 29 octobre 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 30 décembre 2024, et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi qu’il résulte du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [P] [R] est devenu occupant sans droit ni titre.
Il résulte des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Madame [V] n’effectue pas ni la démonstration d’un refus de relogement de Monsieur [P], ni de sa mauvaise foi ou de son entrée par voie de fait, permettant la réduction ou la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement pour quitter les lieux.
En conséquence, il convient de prononcer l’expulsion domiciliaire de Monsieur [P] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur la demande d’astreinte :
L’article l131-1 du Code des Procédure Civiles d’Exécution prévoit que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, Madame [V] sollicite la condamnation de Monsieur [P] au paiement d’une astreinte de 100,00€ par jour de retard, faute de libération volontaire des lieux dans le mois de la décision à intervenir.
Madame [V] n’effectue pas la démonstration que la condamnation de Monsieur [P] au paiement d’une astreinte garantirait la bonne exécution de la décision à intervenir, tenant notamment au montant de la dette locative actuelle.
De surcroit, sa demande ne saurait prospérer tenant le délai offert par l’article L412-1 du code de procédure civile pour quitter les lieux.
Aussi, elle sera déboutée de ce chef.
Sur le sort des meubles
L’article L433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :
« Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. »
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les meubles de Monsieur [P] [R] subiront le sort réservé par ces dispositions.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [P] [R] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
Madame [V] [G] [Z] produit un décompte arrêté au 06 mai 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 15.960,00€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte.
Cependant, il résulte que ledit décompte est erroné, Madame [V] ayant omis de soustraire les sommes réglées par le défendeur, soit la somme de 3150,00€.
Par conséquent, Monsieur [P] [R] sera condamné par provision à Madame [V] [G] [Z] la somme de 12.810,00€ au titre de la dette locative au 06 mai 2025, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
Sur l’octroi de délais de paiement:
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Monsieur [P] [R] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Il résulte du décompte produit en demande que la reprise du paiement intégral du loyer courant, condition d’octroi des délais, n’est pas effective, aucun règlement même partiel n’étant intervenu depuis le mois de février 2023.
De surcroit, la juridiction ne dispose d’aucun élément quant à la capacité de Monsieur [P] de s’acquitter de la dette, ce dernier ne s’étant pas présenté aux deux rendez-vous fixés par les travailleurs sociaux chargés d’établir le diagnostic social et économique du foyer.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne lui sera octroyé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [P] [R] sera condamné à payer la somme de 700,00€ à Madame [V] [G] [Z] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [P] [R] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [V] [G] [Z] recevable et bien fondée;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [P] [R] à la date du 30 décembre 2024 ;
En conséquence :
Ordonnons l’expulsion domiciliaire de Monsieur [P] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement sis à [Adresse 11] le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L412-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
Déboutons Madame [V] [G] [Z] de sa demande d’astreinte,
Rappelons que les meubles et objets mobiliers garnissant le logement subiront le sort des dispositions des articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [P] [R] à payer par provision à Madame [V] [G] [Z] à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons Monsieur [P] [R] à payer par provision à Madame [V] [G] [Z] la somme de 12.810,00€ au titre de la dette locative arrêtée au 06 mai 2025,
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamnons Monsieur [P] [R] à payer à Madame [V] [G] [Z] la somme de 700,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Monsieur [P] [R] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge
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