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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 6 oct. 2025, n° 22/04113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/04113 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWRB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00749
N° RG 22/04113 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWRB
Le
CCC : dossier
FE +Protocole:
— Me NEGREVERGNE
— Me LEVET
CCC en LRAR+Protocole:
— S.A.S. [3]
— S.C.E.A. [2]
— Mme [P]
protocole d’accord annexé à la
minute originale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 01 Septembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 22/04113 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWRB ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
S.C.E.A. [2] (INTERVENANT VOLONTAIRE)
[Adresse 4]
représentées par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Jean-louis GUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
représentée par Maître Lucile LEVET de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 5 août 2022 par lequel la société [3] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [B] [P] pour voir :
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu les articles 1843-5 et 1850 du code civil,
— Condamner Madame [P] à verser à l'[3] la somme de 121.558 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des manquements contractuels de Madame [P] au titre de la convention de prestations agricoles du 27 avril 2020;
— Condamner Madame [P] à verser à la SCEA [2] la somme de 205.889 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi au titre des fautes commise par Madame [P] alors qu’elle était gérante de la SCEA;
— Condamner Madame [P] à verser à l'[3] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Madame [P] aux entiers dépens.
Vu la décision du 30 janvier 2024 du magistrat référent médiation ordonnant une mesure de médiation.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 par lesquelles la société [3] demande de :
— Recevoir la SCEA [2] en son intervention volontaire à la présente instance;
— Homologuer l’accord daté du 16 avril 2025 auquel sont parvenues les parties pour mettre fin à leur litige afin de rendre le-dit accord exécutoire;
— Donner acte à l'[3] de son désistement de l’instance enregistrée devant le tribunal de céans sous le numéro de RG 22/04113;
— Statuer sur les dépens conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 par lesquelles Mme [B] [P] demande de :
— Recevoir la Scea [2] en son intervention volontaire à la présente instance;
— Homologuer l’accord daté du 16 avril 2025 auquel sont parvenues les parties pour mettre fin à leur litige afin de rendre ledit accord exécutoire;
— Prendre acte que Madame [B] [P] accepte purement et simplement le désistement d’instance de l'[3];
Réserver les dépens.
SUR CE,
L’article 785-1 du code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l’accord que les parties lui soumettent.”
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du même code, “sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.”
L’article 1545 du code de procédure civile précise que “la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.”
En application de ces dispositions, il convient de faire droit à la demande d’homologation de l’accord conclu par les parties.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Mme [B] [P] accepte le désistement d’instance de la société [3].
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la SCEA [2] en son intervention volontaire;
Homologue l’accord daté du 16 avril 2025 auquel sont parvenues les parties pour mettre fin à leur litige ;
Déclare parfait le désistement d’instance de la société [3] ;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Laisse à la charge de chaque partie les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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