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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BER
MI : 23/00001528
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESM URE – BOYVINEAU
la SELARL MP AVOCAT
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [I] [S]
née le 08 Mars 1980 à [Localité 5] TURQUIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SAS TOITURE 33
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Catherine BOYVINEAU de la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESM URE – BOYVINEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à une maison à MERIGNAC et désigné Monsieur [F] pour y procéder.
Suivant acte du 11 février 2025, Madame [I] [S] a fait assigner la SAS TOITURE 33 devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Madame [I] [S] a exposé que la société TOITURE 33, n’a pas respecté ses obligations contractuelles en omettant de réaliser une couvertine, causant un dommage à la structure du local piscine et affectant sa stabilité et son étanchéité , et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
La requérante a également sollicité de :
— COMPLETER la mission de l’expert judiciaire désigné dans l’affaire RG 22/01982 par le nouveau chef suivant : Inclure les désordres d’infiltrations de la cage d’escalier au titre des désordres allégués, les décrire et en rechercher la cause.
La SAS TOITURE 33 a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°5 de l’expert du 08 novembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS TOITURE 33 est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Madame [I] [S] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de modification de la mission d’expertise:
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [I] [S], et notamment la note n°5 de l’expert du 08 novembre 2024, que Madame [I] [S] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués afin d’en connaître l’origine et la cause.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Madame [I] [S].
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes,
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [I] [S], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 25 septembre 2023 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront communes et opposables à la SAS TOITURE 33 qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à Monsieur [F] par ordonnance de référé du 25 septembre 2023 sera étendue aux désordres relatifs désordres d’infiltrations de la cage d’escalier en vue de les décrire et en rechercher la cause ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [I] [S] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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