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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 6 oct. 2025, n° 25/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Octobre 2025
MINUTE : 25/00939
N° RG 25/02537 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22JK
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée par Me Gilles MIGAYROU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
ET
DÉFENDERESSE:
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 4]
[Localité 1] ( SUISSE)
Représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Septembre 2025, et mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 06 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire en date du 15 novembre 2024, Mme [I] [O] a reçu dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 7 novembre 2024 à la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Cette saisie a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois le 26 octobre 2009.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 13 décembre 2024, Mme [I] [O] a assigné la société INTRUM DEBT FINANCE AG à l’audience du 17 mars 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins d’annulation de la saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Mme [I] [O], assistée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– au principal, annuler la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre dernier par la société PESIN ET ASSOCIES sur son compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale,
– subsidiairement, l’autoriser à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois,
– en toute hypothèse, condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Mme [I] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— constater la qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG,
— constater la validité des mesures d’exécution forcée diligentée à l’encontre de Mme [I] [O]
– condamner Mme [I] [O] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon l’article 1411 de ce code, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En tant qu’actes de commissaires de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l’espèce, Mme [I] [O] demande à ce qu’il soit constaté que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 26 octobre 2009 ne lui a pas été signifiée régulièrement, état de fait qui entraine le caractère non avenu de cette ordonnance. Il sera considéré qu’elle demande en conséquence la nullité du procès-verbal de signification de ladite ordonnance d’injonction de payer.
Or, la signification de l’injonction de payer du 26 octobre 2009 a été délivrée, selon les mentions du greffe apposées lors de la demande d’apposition de la formule exécutoire par le créancier, à Mme [I] [O] le 13 novembre 2009 au domicile de Mme [C] [B], mère de M. [N]. La société INTRUM DEBT FINANCE AG ne produit cependant pas l’acte de signification.
L’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a ensuite été signifiée le 4 mars 2010 à Mme [I] [O] à domicile, et a été remise à Mme [C] [B], mère de M. [N], l’acte de signification ne précisant aucun autre élément.
Il n’est en conséquence pas démontré que le commissaire de justice a accompli des diligences pour effectuer la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à la personne de Mme [I] [O], notamment sur son lieu de travail tel qu’il ressort de la fiche de renseignements confidentiels complétée par Mme [I] [O] lors de la conclusion du prêt, et fait part de circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification à personne.
En outre, cette dernière justifie, par la production d’un avis d’échéance, qu’elle occupait en janvier 2009 un logement situé [Adresse 2] au [Localité 3], logement qu’elle occupe toujours actuellement, démontrant ainsi qu’elle n’a jamais vécu chez Mme [B], mère de son ex compagnon, à [Localité 5].
Le défaut de diligences du commissaire de justice lors de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer fait grief à la demanderesse qui n’a pas pu avoir connaissance de la décision rendue à son encontre ni exercer de voies de recours.
Il convient donc de procéder à l’annulation du procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 octobre 2009 en date du 13 novembre 2009. Cette ordonnance n’ayant pas été valablement signifiée dans les 6 mois de la décision, elle doit être déclarée non avenue. En l’absence de titre exécutoire, la saisie-attribution est donc nulle.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à Mme [I] [O] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du procès-verbal du 13 novembre 2009 de signification à Mme [I] [O] de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 26 octobre 2009,
DÉCLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 octobre 2009 par le juge d’instance d’Aulnay-sous-Bois ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution opérée le 7 novembre 2024 à la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG sur les comptes de Mme [I] [O] ;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens,
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Mme [I] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À BOBIGNY LE 6 OCTOBRE 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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