Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 23/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04569 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00218 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27OF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [S], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/00218
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2022, la société [5] [Localité 8] a déclaré auprès de la [6] (ci-après la [11] ou la caisse) un accident du travail, pour le compte de sa salariée, Madame [R] [C], embauchée en qualité d’adjoint directeur magasin, survenu le 04 mai 2022 et décrit de la manière suivante : « La salariée travaillait normalement à son poste de travail. La salariée a déclaré qu’elle se sentait anxieuse ».
Par courrier en date du 20 mai 2022, l’employeur a fait part de ses réserves motivées à la caisse quant au caractère professionnel de l’accident.
Le certificat médical initial établi le 04 mai 2022 par le docteur [O] fait état des constatations médicales suivantes : « Burn out, troubles anxieux d’origine professionnelle dans contexte de harcèlement au travail ».
Par courrier du 03 aout 2022, la caisse a notifié à l’assurée sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu'« il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Par courrier du 1er octobre 2022, Madame [R] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, Madame [R] [C] a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 janvier 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 07 mars 2023, notifiée le 08 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté de manière explicite la contestation de l’assurée.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 22 avril 2025.
Par voie de conclusions récapitulatives soutenues oralement, Madame [R] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Prononcer que l’accident du 04 mai 2022 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— Condamner la [10] à procéder rétroactivement à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation des accidents du travail ;
— Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la [10] à verser à Maitre Léa TALRICH la somme de 1500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de ses demandes, l’assurée fait valoir qu’elle démontre la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu du travail de sorte qu’elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
La caisse, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge et de débouter Madame [R] [C] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse considère que, faute de démontrer la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, l’assurée est mal fondée à invoquer le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise.
Il est en outre admis que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail.
Il revient ensuite à la caisse qui entend contester cette présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la caisse conteste le caractère professionnel de l’accident déclaré aux motifs de l’absence de fait soudain et brutal survenu au temps et au lieu du travail en lien de causalité avec les lésions constatées. Elle considère que la situation de l’assurée, indiquant souffrir depuis plusieurs mois d’une dégradation de ses conditions de travail, correspond moins à la définition de l’accident du travail qu’à celle des maladies professionnelles qui renvoie à un processus lent et progressif.
En l’espèce, Madame [C] rapporte aux termes du questionnaire assuré AT que son responsable de secteur l’a interpellé le 04 mai 2022 vers 09h30 sur son lieu de travail afin de lui confirmer qu’il avait transmis au service paie le relevé des heures de délégation dont elle bénéficie pour l’exercice de son mandat de conseiller prud’homal.
Madame [C] indique que cet échange l’a plongée dans un état de profonde anxiété, sachant qu’à partir du mois de janvier 2022, son employeur, refusant de rémunérer ses heures de délégation, lui a imposé en toute illégalité des retenues sur salaire.
Madame [C] justifie d’ailleurs de l’existence de cette problématique en produisant un courrier de son syndicat daté du 04 mars 2022 adressé à son employeur, un courrier rédigé par ses soins daté du 23 mars 2022 exigeant de l’employeur la régularisation de ses salaires, une lettre de l’inspection du travail datée du 12 mai 2022 et une ordonnance de référé rendue le 06 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Martigues ayant condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire et à des dommages et intérêts à titre provisionnel.
L’employeur n’a pour sa part pas répondu au questionnaire adressé par la caisse mais a toutefois formulé des réserves motivées par courrier en date du 20 mai 2022 aux termes duquel il indique ne disposer d’aucun élément pour rattacher « ces troubles anxieux avec un état pathologique professionnel ».
Il est à noter que les explications de l’assurée quant aux circonstances à l’origine de la lésion apparaissent crédibles, l’existence d’un conflit particulièrement âpre entre Madame [C] et son employeur au sujet du paiement de ses heures de délégation étant en l’espèce avéré.
Mais quand bien même un doute subsisterait quant à la réalité de l’échange que l’assurée affirme avoir eu avec son responsable, il n’en demeure pas moins qu’elle rapporte des indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d’établir l’existence d’une lésion psychologique soudaine en lien avec le travail.
Il y a lieu de relever à cet égard que les lésions psychologiques présentées par Madame [C] ont été constatées par un certificat médical initial établi le 04 mai 2022 par le docteur [J] [O], soit le jour même de l’incident allégué par l’assurée. Les constatations médicales portées sur le certificat médical initial faisant état de « troubles anxieux d’origine professionnelle » sont en cohérence avec les déclarations de la salariée ayant indiqué avoir été la proie d’une crise d’angoisse sur son lieu de travail. Ces constatations médicales sont corroborées par un certificat médical établi le 05 mai 2022 par le docteur [B] [Y], soit seulement un jour après la survenance du fait accidentel, faisant état d'« un choc psychologique avec anxiété ».
Madame [C] verse également aux débats un certificat médical en date du 30 août 2018 rédigé par le Docteur [H] [Z], médecin psychiatre, laquelle indique suivre depuis le mois de mai 2022 l’assurée pour un état dépressif et anxieux. Il ne ressort pas de ce certificat médical que l’assurée ait fait l’objet d’une prise en charge psychiatrique avant le mois de mai 2022, ce qui par la même exclut l’existence d’un état pathologique antérieur relevant de la maladie.
Il résulte de ce qui précède que l’assurée est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail, peu important qu’elle ait poursuivi sa journée de travail, cette circonstance ne suffisant pas à faire échec à la présomption d’imputabilité. La présomption d’imputabilité ayant vocation à s’appliquer en l’espèce, il appartient à la caisse de la renverser en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle échoue à faire.
En conséquence, il convient de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 04 mai 2022 et de renvoyer Madame [R] [C] devant la [11] pour la liquidation de ses droits, le montant dû au titre des indemnités journalières devant être calculé par la caisse dans le cadre de l’exécution de la décision. La somme dont est redevable la caisse au titre des indemnités journalières portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée à condition qu’ils soient dues pour une année entière.
Sur les mesures accessoires
La [11], partie succombante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera condamnée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer au conseil de Madame [C] une indemnité de procédure de 1000 euros.
Les circonstances de la cause ne justifient pas que soit ordonnée l’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de Madame [R] [C] en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 04 mai 2022 ;
DIT que l’accident dont Madame [R] [C] a été victime le 04 mai 2022 doit être pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [6] et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;
RENVOIE Madame [R] [C] devant les services de la [6] afin d’être remplie de ses droits en conséquence ;
DIT que la créance de Madame [R] [C] portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article L.1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la [6] à verser à Maître Léa TALRICH, conseil de Madame [R] [C], la somme de 1000 euros au titre de sa demande relative à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Poste ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Avis favorable ·
- Ligne ·
- Travail
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Ascenseur
- Vente amiable ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Crédit foncier ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Débiteur ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie immobilière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Effets ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Clause pénale
- Logement ·
- Société par actions ·
- Service ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Intermédiaire ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Isolement ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Remise en état ·
- Conciliateur de justice ·
- Réparation ·
- Ressort ·
- Partie ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délais ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Contestation sérieuse ·
- Réparation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Obligation ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Provision
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Nom patronymique ·
- Chambre du conseil ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.