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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 avr. 2026, n° 25/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01304 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KO5
Jugement du 30 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01304 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KO5
N° de MINUTE : 26/01090
DEMANDEUR
Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Avril 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [H], salariée en qualité d’assistante sociale au sein de la CAF de [Localité 5], a établi, le 1er juillet 2024, une déclaration de maladie professionnelle, pour un « état dépressif et anxiété ».
Le certificat médical initial établi le 1er février 2025, mentionne « illisible émotionnelle, souffrance au travail, épuisement psychologique réactionnel », la date de première constatation étant fixée au 23 janvier 2024.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] (ci-après la CPAM) a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) s’agissant d’une maladie hors tableau.
Le 11 février 2025, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2025 (AR signé le 18 février 2025), la CPAM de Seine-[Localité 3] a notifié à Mme [O] [H] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle hors tableau, conformément à l’avis défavorable du [1].
Par lettre du 31 mars 2025, Mme [O] [H] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours par lettre du 10 avril 2025 puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 28 mai 2025 au greffe, Mme [O] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge et l’absence de versement de ses indemnités journalières.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 avril 2026.
Comparante en personne, Mme [O] [H] a soutenu oralement ses observations écrites et demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la CPAM de la Seine [Localité 6] ayant refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée,
— dire que la pathologie déclarée présente un lien direct et essentiel avec ses conditions de travail,
— ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles à effet du 23 janvier 2024,
— ordonner le versement des indemnités journalières correspondantes selon les règles applicables à la législation sur les maladies professionnelles,
— lui allouer une provision équivalente à 3 mois d’indemnité journalières, dans l’attente de la décision définitive,
— condamner la CPAM aux dépens.
Mme [O] [H] a soutenu qu’il existe bien un lien direct et essentiel entre son travail et sa maladie qui est due à ses seules conditions de travail. Elle souligne que divers témoignages démontrent l’ambiance conflictuelle de son travail à laquelle elle étrangère. Elle a indiqué que la CPAM ne conteste pas la réalité de sa maladie. Elle a admis que les indemnités journalières avaient été régularisées par la CPAM pour 2025. Elle a maintenu sa demande de 3 mois d’indemnités journalières à titre de provision pour 2026 (1100 euros par mois).
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— in limine litis, déclarer irrecevable la demande en paiement des indemnités journalières en l’absence de saisine de la CRA préalablement à la saisine du tribunal,
— débouter l’assurée de sa demande de paiement des indemnités journalières pour l’année 2025,
— confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H],
— déclarer bien fondée la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM indique que la demande de provision pour les indemnités journalières pour 2026 est nouvelle et en conséquence irrecevable car non demandée préalablement. Elle souligne qu’elle est, en outre, mal fondée.
Relativement à la maladie professionnelle, la CPAM souligne que s’agissant d’une maladie hors tableau, la saisine d’un second CRRMP est de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision d’indemnités journalières
L’assurée a admis qu’elle a été remplie de ses droits pour 2025. Sa demande de ce chef est sans objet.
S’agissant de la demande de provision au titre de 2026, celle-ci est irrecevable comme étant nouvelle, le présent tribunal n’ayant pas été saisi de cette demande. Elle doit être soumise à la CPAM.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la CPAM a transmis le dossier au CRRMP sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 (maladie hors tableau), la maladie retenue par le médecin conseil au terme de la concertation médico-administrative étant « souffrance au travail, harcèlement moral et épuisement psychologique, état dépressif sévère réactionnel » dont le taux d’incapacité permanente prévisible est au moins égal à 25 %.
Le [1] région Ile De France a rendu un avis défavorable, le 11 février 2025, avis qui s’est imposé à la CPAM.
Mme [O] [H] conteste la décision de refus de prise en charge.
Il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article R. 142-17-2 précité et de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un [1] est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit sans objet la demande de provision sur indemnités journalières pour l’année 2025,
Déclare irrecevable la demande de provision sur indemnités journalières pour l’année 2026,
Avant dire droit,
Désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7]
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 8]
aux fins de recueillir son avis sur la maladie professionnelle du 23 janvier 2024 de Mme [O] [H] (NIR : [Numéro identifiant 1]).
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] devra transmettre au [1] le dossier de Mme [O] [H], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,
Dit que le [1] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [O] [H] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’assurée,
Dit que le [1] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 23 novembre 2026, à 10 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [1] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désignant un CRRMP est exécutoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Florence MARQUES
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