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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 mai 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. UNIPERSONNELLE PEDROSA JM c/ La société anonyme MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BVU
MI : 23/00000633
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 26/05/2025
à la SELARL AVOCAGIR
COPIE délivrée
le 26/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 28 avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. UNIPERSONNELLE PEDROSA JM
dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société anonyme MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est:
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Monsieur [F] [O] exerçant sous l’enseigne NG2D CARRELAGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 3 avril 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant une piscine sur un terrain sis [Adresse 2] à CARBON BLANC, et désigné Monsieur pour y procéder [Z] [S], remplacé par Monsieur [H] [J] par ordonnance du 31 mai 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 13 février 2025, la SARL UNIPERSONNELLE PEDROSA JM a fait assigner Monsieur [F] [O] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SARL UNIPERSONNELLE PEDROSA JM expose que Monsieur [O], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, a réalisé la pose du carrelage défectueux et de la faïence murale en qualité de sous-traitant, et qu’il est donc nécessaire qu’ils soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [F] [O] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SA MAAF ASSURANCES et de Monsieur [F] [O] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SARL UNIPERSONNELLE PEDROSA JM justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SARL UNIPERSONNELLE PEDROSA JM, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 03 avril 2023, confiées à Monsieur [Z] [S], remplacé par Monsieur [H] [J] le 31 mai 2023, seront opposables à Monsieur [F] [O] et à la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [F] [O], qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL UNIPERSONNELLE PEDROSA JM conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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