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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com. < 10 000, 8 janv. 2026, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE AGRO SERVICE 2000 c/ S.A.R.L. AGRI MECANIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Contentieux commercial
< 10 000 euros
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00347 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CS55
Minute N° 26/00001
DU 08 Janvier 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SOCIETE AGRO SERVICE 2000,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stephane MESONES, avocat au barreau de MOULINS, avocat plaidant, substitué par Me Laura TORRIERO, avocat au barreau de SAVERNE,
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AGRI MECANIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 20 Octobre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, remis au représentant légal de la société destinataire, la S.A.S. Agro service 2000 a fait assigner la S.A.R.L. Agri Mécanique devant la juridiction de proximité du tribunal judiciaire de Saverne aux fins de :
— déclarer recevable et fondée la société Agro services 2000 requérantes en ses demandes et actions,
— condamner la S.A.R.L. Agri Mécanique à lui payer la somme de 2 604,01 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er mars 2024,
— condamner la S.A.R.L. Agri Mécanique à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la S.A.R.L. Agri Mécanique à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à rejeter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, selon le bon de commande daté du 13 avril 2023, la S.A.S. Agro service 2000 a vendu à la S .A.R.L. Agri Mécanique une réhausse en aluminium de marque DEMAREST pour la somme totale de 3 720,02 € T.T.C., qu’à réception de la facture, un acompte d’un montant de 1 116,01 € a été versé, et que, malgré les courriers de mise en demeure en date du 1er mars 2024 et du 30 mai 2024, le solde restant dû au titre de la facture n° 9100070 établie le 27 septembre 2023 demeure impayé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle la défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu sans communiquer de motifs d’absence ou solliciter de renvoi.
À l’audience, la S.A.S. Agro service 2000, représentée par son conseil qui se réfère à son assignation, maintient l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures du demandeur pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des factures
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formé et exécuté de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.A.S. Agro service 2000 se prévaut d’un bon de commande en date du 13 avril 2023 signé et portant le cachet de la société Agri mécanique Matériels agricoles et d’une facture établie le 27 septembre 2023 portant la mention du versement d’un acompte à hauteur de 1 116,01 € à la date du 27 septembre 2023 ainsi que d’un paiement par chèque à la même date pour le reliquat. Elle joint également un relevé de compte arrêté au 28 février 2025 faisant état d’une somme en débit d’un montant de 2 604,01 € visant la facture précitée. Elle produit en outre les deux mises en demeure adressées à la défenderesse, dont une a été réceptionnée avec accusé de réception signé le 5 juin 2024.
Au regard de ces éléments, la S.A.S. Agro service 2000 établit suffisamment la somme dont est redevable la S.A.R.L. Agri Mécanique à son égard. En l’absence de comparution et de tout autre élément, la défenderesse ne justifie pas de l’exécution de son obligation de payer le solde restant dû.
En conséquence, la S.A.R.L. Agri Mécanique sera condamnée à payer à la S.A.S. Agro service 2000 la somme de 2 604,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demanderesse n’établit pas en quoi le défaut de paiement du solde restant dû sur le fondement de la facture précitée serait abusif et, surtout, elle ne prouve pas davantage le préjudice prétendument subi du fait de ce défaut de paiement, le retard de paiement étant par ailleurs compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la S.A.S. Agro service 2000 sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Agri Mécanique, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au regard de l’issue du litige, la S.A.R.L. Agri Mécanique sera condamnée à payer à la S.A.S. Agro service 2000 la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
CONDAMNE la S.A.R.L. Agri Mécanique à payer à la S.A.S. Agro service 2000 la somme de 2 604,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la S.A.S. Agro service 2000 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Agri Mécanique aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Agri Mécanique à payer à la S.A.S. Agro service 2000 la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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