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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/01715 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2A5
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
Demanderesse au principale et Défenderesse à l’opposition :
Société EOS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Défendeurs au principale et Demandeurs à l’opposition :
Madame [L] [S] épouse [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 septembre 1995, Monsieur [K] [E] et Madame [L] [S] épouse [E] ont souscrit un crédit personnel auprès de la société SOFINCO, pour un montant de 60.000 francs (14 269,47 euros) remboursable en 48 mensualités, au taux annuel fixe de 15,118 %.
Par ordonnance d’injonction de payer du 11 mars 1998, les époux [E] ont été condamnés à payer à SOFINCO, devenue la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 42 434,18 francs avec intérêts au taux contractuel sur 38 098,78 francs, outre les dépens s’élevant à la somme de 595,91 francs.
L’ordonnance a été signifiée le 24 mars 1998 à personne pour Madame [E], et à une personne présente au domicile pour Monsieur [E].
Par acte du 22 février 2018, la société EOS CREDIREC, venue aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE à la suite d’une cession de créance, a fait signifier à Monsieur et Madame [E] :
l’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente,la cession de créance opérée par la SA CA CONSUMER, anciennement SOFINCO, à son profit.Ces actes ont été signifiés à étude.
Par acte du 10 mars 2023, la société EOS CREDIREC devenue EOS FRANCE, a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de Monsieur [E] détenu auprès de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], permettant la saisie de la somme de 419,66 euros.
Par courrier reçu au greffe le 07 avril 2023, les époux [E] ont formé opposition à l’ordonnance précitée.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé pour l’audience du 12 septembre 2023.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences successives et notamment celles du 12 décembre 2023, 16 janvier 2024, durant laquelle le juge a soulevé la forclusion de la demande et le déblocage des fonds avant un délai de sept jours, susceptibles d’entraîner l’irrecevabilité de la demande en paiement ou la déchéance du droit aux intérêts selon une liste annexée à la note d’audience et transmise aux parties, puis celles 12 mars, 11 juin et 8 octobre 2024.
A l’audience du 08 octobre 2024, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a demandé au Juge de :
déclarer qu’elle est créancière des époux [E],déclarer que l’opposition de Madame [E] est irrecevable car tardive, et que l’ordonnance du 11 mars 1998 est devenue définitive à son encontre,déclarer l’opposition de Monsieur [E] infondée,déclarer que le titre exécutoire détenu à l’encontre des époux [E] n’est pas prescrit,
en conséquence,
condamner les époux [E] à lui payer la somme en principal de 6469,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,56 % sur la somme de 5808,12 euros à compter du 27 janvier 2018, ainsi que la somme de 90,85 euros au titre des dépens,de rejeter l’intégralité des demandes des époux [E],acter la tentative de conciliation,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner les époux [E] à lui régler la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
En défense, les époux [E], représentés par leur conseil, ont demandé au juge :
à titre principal,
de juger leur opposition recevable,de juger l’action d’EOS FRANCE forclose,de prononcer la nullité du crédit consenti par la société SOFINCO,de juger que EOS FRANCE ne dispose pas d’une créance à leur égard,d’enjoindre à EOS FRANCE de verser aux débats l’original du contrat de crédit dont elle se prévaut,
subsidiairement,
— de juger que EOS FRANCE est déchue de son droit aux intérêts contractuels,
— de juger que EOS FRANCE est forclose pour solliciter des intérêts échus depuis plus de deux ans
en tout état de cause,
— de condamner EOS FRANCE à leur payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 puis prorogée au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [E]
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance du 11 mars 1998 a été signifiée à domicile à Monsieur [E] le 14 mars suivant. Puis le 10 mars 2023, une saisie-attribution a été pratiquée sur son compte bancaire par EOS FRANCE, rendant une partie de son patrimoine indisponible à cette date.
Monsieur [E] avait donc un mois, soit jusqu’au 10 avril 2023, pour faire opposition.
L’opposition formée par Monsieur [E] le 07 avril 2023 sera donc déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Madame [E]
L’article 1418 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n’ont pas formé opposition”.
Il résulte de l’application de cet article que permet au co-débiteur de bénéficier de l’opposition qu’il n’a pas formée.
En l’espèce, si Madame [E] avait jusqu’au 24 avril 1998 pour faire opposition à l’injonction de payer signifiée à sa personne le 11 mars 1998, celle-ci bénéficie de l’opposition recevable de son époux et co-débiteur.
Son opposition sera donc déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande d’EOS FRANCE
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que « Aux termes tant de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le premier incident de paiement non régularisé est caractérisé à la date où l’emprunteur a cessé de s’acquitter en tout ou partie des mensualités contractuelles par imputation sur la dette la plus ancienne.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 juillet 1997, et que l’ordonnance du 11 mars 1998 a été signifiée le 24 mars suivant. L’acte de signification d’une ordonnance portant injonction de payer étant une cause d’interrupion du délai de forclusion, il y lieu de constater qu’il est intervenu moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation du contrat de crédit
Selon l’article L 312-25 du code de la consommation, “Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit ».
En l’espèce, si la société EOS FRANCE produit l’historique de compte relatif au crédit souscrit le 14 septembre 1998, elle ne justifie pas de la date de déblocage des fonds, ce qui ne permet pas de vérifier le respect du délai de sept jours précité.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Par conséquent, le contrat sera annulé.
Dans ces circonstances, les époux [E] ne sont redevables que du capital emprunté (60 000 francs ou 13 740,30 euros) auquel seront soustraits les paiements déjà intervenus (37 018,45 francs ou 8477,41 euros), soit la somme totale de 5232,59 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts du fait de l’annulation du contrat, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ;
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50)
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
En outre, compte tenu du caractère élevé des intérêts aux taux légal, ces derniers débuteront à la date de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les époux [R] succombent à l’instance et supporteront donc la charge des dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 07 avril 2023 par Monsieur [K] [E] et Madame [L] [S] épouse [E] ;
SUBSTITUANT la présente décision à l’ordonnance anéantie par l’opposition régulière,
DECLARE l’action de la société EOS FRANCE recevable,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] et Madame [L] [S] épouse [E] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 5232,59 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] et Madame [L] [S] épouse [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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