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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 6 oct. 2025, n° 25/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00927 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IC4
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SELARL HORAE
COPIE délivrée
le 06/10/2025
au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le 26 Décembre 1955 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE DE L’AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 22 avril 2025, Monsieur [X] [O] a fait assigner la SARL GARAGE DE L’AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Il expose qu’il a acquis le 21 mars 2019 un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 2008, auprès du garage VIGIER AUTOMOBILES, agent PEUGEOT, pour le prix de 15 343 euros ; que le 26 mai 2020, la distribution du moteur a cassé à seulement 36 595 kilomètres ; que la réparation a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la garantie constructeur de la société AUTOMOBILES PEUGEOT par l’intermédiaire du garage SUD-MEDOC, réparateur agréé PEUGEOT ; que le 12 décembre 2024, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au GARAGE DE L’AUTOMOBILE qui a conclu à la nécessité de remplacer le moteur ; qu’estimant que cette dernière panne relevait également de la garantie constructeur et qu’elle n’était pas sans lien avec les causes qui avaient motivé la réfection complète de la distribution en 2020, il a à nouveau sollicité cette garantie constructeur auprès de la SARL GARAGE DE L’AUTOMOBILE, laquelle a refusé de faire une demande de participation auprès du constructeur ; que le véhicule est immobilisé au sein du GARAGE DE L’AUTOMOBILE ; que face à l’inertie de cette société, malgré les démarches amiables entreprises, il est contraint de solliciter une expertise judiciaire pour faire valoir ses droits.
Appelée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 1er septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [O], le 28 août 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient sa demande,
— la SARL GARAGE DE L’AUTOMOBILE, le 29 août 2025, par des écritures dans lesquelles elle conclut à titre principal au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation de Monsieur [O] à lui verser la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d''usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SARL GARAGE DE L’AUTOMOBILE conteste l’existence d’un motif légitime la concernant, faisant valoir que le fait qu’elle soit membre du réseau PEUGEOT ne saurait lui conférer la qualité de vendeur et encore moins celle de constructeur ; que Monsieur [O] soutient que son véhicule serait atteint d’un vice de construction, lequel ne saurait lui être imputable ; qu’au surplus, elle ne pouvait techniquement pas transmettre sa demande de prise en charge au constructeur puisque les conditions imposées par ce dernier, à savoir le respect d’un plan d’entretien, n’ont pas été remplies ; que le véhicule litigieux ne lui a été confié qu’après sa vente par la société VIGIER AUTOMOBILES et la survenance des pannes ; que son intervention s’est limitée à un diagnostic et une estimation des réparations à effectuer.
Monsieur [O] fait quant à lui valoir que la similarité des désordres affectant son véhicule avec ceux qui ont motivé l’action collective intentée contre STELLANTIS dont la SARL GARAGE DE L’AUTOMOBILE est représentante et qui est contractuellement tenue de faire remonter les demandes de mise en jeu de garantie légale et contractuelle, constitue un motif sérieux et légitime pour ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la SARL GARAGE DE L’AUTOMOBILE ; que cette dernière ne peut soutenir qu’elle n’est jamais intervenue sur le véhicule avant la panne de décembre 2024 puisqu’elle en assurait l’entretien depuis novembre 2023.
Il ressort des factures des 29 novembre 2023 et 07 décembre 2023 produites par la SARL GARAGE DE L’AUTOMOBILE que cette dernière a réalisé des travaux d’entretien sur le véhicule de Monsieur [O], préalablement à la panne survenue en décembre 2024.
Par suite, le demandeur justifie d’un motif légitime à l’encontre de la société défenderesse.
En outre, par les pièces qu’il verse aux débats, il justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SARL GARAGE DE L’AUTOMOBILE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 5]
Courriel : [Courriel 6] ;
Avec mission de :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’achat, à l’entretien et aux pannes et réparations du véhicule de Monsieur [O],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent et dans l’affirmative, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner le cas échéant aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente ; dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, de la construction, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE la SARL GARAGE DE L’AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Monsieur [O] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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