Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 8 avr. 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AG / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00557 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DO2W
NATURE DE L’AFFAIRE : 35G – Demande de nomination d’un administrateur provisoire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jacques VACCAREZZA
Le : 08 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LIVINGSTONE
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 450 764 568, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Avenue Santa Maria Résidence Victoria – 20260 CALVI
représentée par Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
et par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDERESSES
SCCV VICTORIA
Société civile de construction vente au capital de 1000 € immatriculée au RCS de Bastia n° 452 113 301, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 15 AVENUE DE LA REPUBLIQUE – 20260 CALVI
représentée par Maître Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA,
La S.C.I. LES JARDINS D’ERBALUNGA
Société civile immobilière au capital de 1500 € immatriculée au RCS de Bastia sous le N°491 704 995, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Avenue Christophe Colomb – 20260 CALVI
représentée par Maître Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le dix huit Mars, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 3 décembre 2025, la SAS LIVINGSTONE a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SCCV VICTORIA et la SCI LES JARDINS D’ERBALUNGA, aux fins de voir :
Désigner tel administrateur provisoire qu’il lui plaira pour administrer la SCCV VICTORIA,Condamner la SCI LES JARDINS D’ERBALUNGA à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience, renvoyée à la demande des parties à deux reprises pour être retenue le 18 mars 2026.
Lors de cette audience, la SAS LINVINGSTONE, représentée, a maintenu dans leur intégralité les prétentions émises dans son assignation.
Elle soutient qu’il existe une forte mésentente entre les associés qui met gravement en péril la société en ce que monsieur [O], associé égalitaire et gérant utilise selon elle l’actif de la société dans son intérêt exclusif et signe des contrats de réservation portant sur l’actif de la SCCV au préjudice de cette dernière, seul, et pour des montants qui ne sont pas indiqués.
Elle ajoute que le péril est notamment caractérisé par les relances émanant du Trésor Public et la radiation de la société au registre du commerce et des sociétés qui serait intervenu le 24 septembre 2025.
La SCI LES JARDINS D’ERBALUNGA et la SCCV VICTORIA, dans leurs dernières écritures, sollicitent le débouté de l’ensemble des demandes émises par la SAS LIVINGSTONE et de condamner chacune des requises à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de sa position elles font valoir que la requérante ne démontre pas l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant la société d’un péril imminent.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Ces deux conditions sont cumulatives.
Ainsi, le désaccord entre associés, sauf si le fonctionnement des organes sociaux est entravé et si une atteinte précise aux intérêts de la société est établie, est insuffisant à justifier la désignation d’un administrateur provisoire.
En l’espèce, la requérante produit notamment à l’appui de sa demande :
un courrier de rappel de paiement des charges de 14.778,29 euros émanant du syndic ISUL adressés à la SCI VICTORIA,une notification de saisie administrative à tiers détenteur émanant des finances publiques à l’égard de la SCI VICORIA pour la somme de 7.000 euros, correspondant aux taxes foncières 2023 et 2024,un courrier en date du 23 avril 2025 émanant du cabinet d’experts comptable Gérard CLAIR & FILLE adressé à la SCI VICTORIA lui indiquant qu’il met un terme à sa mission, exposant que « le non-paiement récurrent de mes honoraires, associé et à une absence de collaboration de votre part quant à la remise des éléments comptables essentiels, constitue une entrave à la bonne exécution de ma mission et met en péril le respect des principes de qualité, de diligences et d’indépendance que je me dois de respecter dans l’exercice de mes fonctions », une sommation interpellative adressée le 10 septembre 2025 à monsieur [O] (associé de la SCI VICTORIA) au titre de laquelle on lui demandait à quel titre il occupait un logement appartenant à la SCI VICTORIA et à quoi il répondait « parce que je suis le futur propriétaire »,un courrier de mise en demeure des finances publiques du 8 février 2026 sollicitant à la SCI VICTORIA la déclaration d’impôt sur le revenus sur une partie de l’année 2025.
En outre, il est produit des échanges entre les parties démontrant une profonde mésentente.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un conflit oppose les associés de la société visée qui rend impossible le fonctionnement normal de la société et menace celle-ci d’un péril imminent dans la mesure où les obligations comptables et fiscales élémentaires de la société n’apparaissent pas remplies, étant précisé que la société apparaît même avoir été radiée au registre du commerce et des sociétés sans que les parties ne fournissent d’explications claires et précises sur le motif qui aurait conduit à cette décision, ces éléments mettant donc clairement en péril la société.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS LIVINGSTONE en raison du fonctionnement anormal de la société menaçant celle-ci d’un péril imminent, et de désigner un administrateur provisoire avec la mission détaillée au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge de la société administrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une mesure d’administration provisoire de la SCCV VICTORIA ;
DESIGNONS pour y procéder la SARL HORIZON AJ – Administrateur judiciaire prise en la personne de Maître [G] [T] (5 rue Grignan – 13006 MARSEILLE) en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission d’administrer ladite société et notamment de procéder aux obligations comptables et fiscales de ladite société et de relever toute anomalie de fonctionnement de la société ;
DISONS que l’administrateur provisoire sera désigné pour une durée de 6 mois renouvelable par décision judiciaire ;
FIXONS à la somme de 2000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui devra être versée à l’administrateur dans le délai maximum de un mois à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire seront supportés par la SAS LIVINGSTONE ;
CONDAMNONS la SAS LIVINGSTONE aux entiers dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Télécommunication ·
- Éloignement ·
- Inde
- Assureur ·
- Architecte ·
- Piscine ·
- Mutuelle ·
- Dalle ·
- In solidum ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Eaux
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- État antérieur ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Urssaf ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxation ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Canal ·
- Barème ·
- Bilatéral ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Médecin
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- In solidum ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Dette ·
- Demande ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Réserve ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Professionnel ·
- Présomption ·
- Déclaration
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Clause pénale ·
- Préjudice ·
- Promesse de vente ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Demande
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.