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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 21 nov. 2024, n° 24/09986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09986 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LIY
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 21/11/2024
à Me LAFON
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet BACHELLERIE, SARL au capital de 320 208 euros (RCS Marseille 320 567 506) dont le siège social [Adresse 6], [Localité 3], pris en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.C.I. LOUIZA, SCI au capital de 100 € ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 2], immatriculée au RCS de Marseille n°818 681 652, agissant et représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par ordonnance de ce siège en date du 23 février 2024, il a été ordonné notamment :
— « à LA SCI LOUIZA de faire procéder aux travaux de reprise du bac à douche situé dans le lot n°40 sis au 1er étage au sein de la copropriété [Adresse 4], [Localité 1], notamment à la stabilisation du bac à douche et à la réfection de l’intégralité des joints, par un professionnel, et d’en justifier par la production d’une facture acquittée au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet BACHELLERIE, S.A.R.L., et ce dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Faute d’exécution passé ce délai, condamnons LA SCI LOUIZA à payer au Syndicat de copropriétaires [Adresse 4], [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet BACHELLERIE, S.A.R.L., une astreinte provisoire de 400€ par jour de retard, et ce pendant 12 mois ; »
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice, à étude, le 14 mars 2024. Le commissaire de justice a constaté que l’adresse était celle mentionnée sur le Kbis, que le nom de la S.C.I. figurait au tableau des occupants. En outre, un voisin a confirmé l’adresse.
Par assignation du 05 septembre 2024, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] [Localité 1] a fait attraire LA S.C.I. LOUIZA, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner la liquidation de cette astreinte à la somme de 65.200 €, pour la période du 22 mars 2024 au 1er septembre 2024. En outre, 2.000€ sont demandés au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 17 octobre 2024, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] [Localité 1], se réfère à son assignation.
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, LA S.C.I. LOUIZA ne comparaît pas. Le commissaire de justice a constaté que le nom de la S.C.I. LOUIZA ne figurait plus à l’adresse du [Adresse 5], [Localité 2]. Seul le nom de [G] [S], gérant de la S.C.I. LOUIZA, figurait sur la sonnette. La S.C.I. LOUIZA a donc été assignée à sa dernière adresse connue, qui est celle qui figure sur son Kbis. L’accusé de réception du 09 septembre 2024 mentionne que le destinataire est inconnu à l’adresse.
PAR CES MOTIFS
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et LA S.C.I. LOUIZA n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
En outre, s’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
En l’espèce, l’ordonnance du 23 février 2024 a mis à la charge de la S.C.I. LOUIZA une obligation de faire des travaux de réparation d’un bac à douche qui présentait des problèmes d’étanchéité et fixé une astreinte de 400€ par jour de retard, pendant 12 mois, à compter d’un délai de sept jours suivant la signification de l’ordonnance. La décision a précisé que, outre les dégâts des eaux dommageables à l’occupant au-dessous de l’appartement, l’infiltration d’eau était dangereuse pour l’ensemble de l’immeuble en ce qu’elle fragilisait sa structure.
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] [Localité 1] a fait signifier la décision à étude le 14 mars 2024. Le même jour, il a fait signifier une sommation de faire, ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur les dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] [Localité 1] verse également un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 juillet 2024, qui indique avoir prévenu la S.C.I. LOUIZA de sa venue et s’être rendu sur place accompagné d’une représentante du syndic et d’un technicien pour réaliser une recherche de fuite et des réparations. Le procès-verbal précise qu’un contact téléphonique a eu lien avec Mme [F], locataire de la S.C.I. LOUIZA, qui a indiqué ne pas être disponible ; un rendez-vous a été fixé le 04 septembre 2024. Le demandeur ne donne pas d’information sur le déroulement de ce rendez-vous.
Le demandeur verse un Kbis de LA S.C.I. LOUIZA actualisé au 05 septembre 2024.
L’ordonnance ayant été signifiée le 14 mars 2024, l’astreinte a commencé à courir le 22 mars 2024. Elle sera donc liquidée du 22 mars 2024 au 1er septembre 2024, soit sur une période de 163 jours.
Malgré les démarches du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] [Localité 1] pour inciter LA S.C.I. LOUIZA à exécuter les obligations de réparations mises à sa charge, à savoir la signification de la décision, d’une sommation de faire et d’un commandement de payer, ainsi que l’intervention d’un commissaire de justice qui s’est déplacé sur place et a pris contact avec le locataire de la S.C.I., LA S.C.I. LOUIZA est restée silencieuse.
Afin que le montant de l’astreinte soit proportionné à l’enjeu du litige, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 25.000€.
Sur les demandes accessoires
LA S.C.I. LOUIZA, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance.
LA S.C.I. LOUIZA sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] [Localité 1] la somme de
1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT PAR JUGEMENT PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
LIQUIDONS l’astreinte, fixée par ordonnance du juge des référés du 23 février 2024, à la somme de 25.000 euros, pour la période du 22 mars 2024 au 1er septembre 2024;
CONDAMNONS LA S.C.I. LOUIZA à payer cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet BACCHELLERIE, S.A.R.L. ;
DISONS que cette astreinte commencera à courir quinze jours après la signification du présent jugement par commissaire de justice ;
CONDAMNONS LA S.C.I. LOUIZA à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet BACCHELLERIE, S.A.R.L., la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS LA S.C.I. LOUIZA aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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