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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 4 nov. 2025, n° 25/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00167
N° RG 25/01274 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFDM
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] située [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE – AIN, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 4],
représentée par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocats au barreau de l’AIN, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDEUR
[S] [X] [L] [M]
né le 26 Mars 1989 à [Localité 6] (BRESIL), demeurant [Adresse 1]
comparant
Le 4/11/2025
Titre à Me FUSTER
Expédition à M. [G] [J] [M]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [L] [M] est propriétaire des lots n° 142 et 56 au sein de l’immeuble « [Localité 7] angle », situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 11].
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [S] [L] [M], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 2 015,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024, au titre des charges, provisions et frais de recouvrement impayés au 15 mai 2025,la somme de 2 794,76 euros au titre des provisions du budget prévisionnel et des cotisations du fonds travaux à échoir,la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Monsieur [S] [L] [M] a sollicité des délais de paiement, proposant de régler la somme de 106 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 14-2-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [S] [G] [J] [M] était redevable au 15 mai 2025, au titre des charges de copropriété, provisions et cotisations de la somme de 1 630,91 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 60 euros correspondant au coût des deux mises en demeure, tel qu’il est prévu dans le contrat de syndic alors en vigueur, les frais de mise au contentieux ne pouvant être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure le défendeur, par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 7 avril 2025, de régler les charges de copropriété, provisions du budget prévisionnel et cotisations du fonds travaux échues à cette date et a indiqué dans la mise en demeure qu’à défaut il se prévaudrait de l’exigibilité anticipée des provisions du budget prévisionnel et cotisations du fonds travaux non encore échues. Cette mise en demeure étant restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de sa présentation. Les provisions non encore échues du budget prévisionnel de l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 approuvé lors de l’assemblée générale du 26 février 2024 et ajusté lors de l’assemblée générale du 3 mars 2025, les provisions du budget prévisionnel de l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 approuvé lors de l’assemblée générale du 3 mars 2025 et les cotisations non encore échues du fonds travaux correspondant à ces deux exercices sont désormais exigibles et le défendeur est redevable à ce titre, au vu du décompte versé aux débats, de la somme de 2 794,76 euros.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [S] [G] [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 690,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des charges de copropriété, cotisations, provisions et frais de recouvrement échus au 15 mai 2025 et la somme de 2 794,76 euros au titre des cotisations et provisions non encore échues.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu l’article 1231-6 du code civil ;
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Au regard de la situation financière du demandeur, il lui sera accordé des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [S] [L] [M] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [S] [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 7] angle », situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice :
la somme de 1 690,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 au titre des charges de copropriété, cotisations, provisions et frais de recouvrement échus au 15 mai 2025, la somme de 2 794,76 euros au titre des provisions non encore échues des budgets prévisionnels des exercices clos les 30 septembre 2025 et 30 septembre 2026 et des cotisations non encore échues du fonds travaux correspondant à ces exercices (provisions et cotisations normalement appelées les 1er juillet et 1er octobre 2025 et 1er janvier, 1er avril et 1er juillet 2026) ;
Autorise monsieur [S] [L] [M] à s’acquitter de sa dette en principal, frais et intérêts à ce jour en 16 mensualités d’un montant minimal de 106 euros, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette,
Dit que le paiement des mensualités devra être effectué avant le 15 de chaque mois et pour la première fois, à compter du 15 du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit qu’en cas de non-paiement d’une seule de ces mensualités ou des provisions, cotisations et charges courantes à leur date d’exigibilité, la totalité du solde de la dette sera immédiatement exigible,
Condamne monsieur [S] [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 7] angle », situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 7] angle » du surplus de ses demandes ;
Condamne monsieur [S] [L] [M] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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