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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 31 oct. 2025, n° 23/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 31 Octobre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/02746 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYWZ / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [T] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]
domiciliée : chez Madame [F]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 113
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-004275 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1989 à BOLOGHINE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [M] [H]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Valérie BACH-WASSERMANN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie BACH-WASSERMANN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du divorce des époux ;
DECLARE la loi française applicable au divorce des époux ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par [T] [R] et [K] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
[K] [D] [P]
Né le [Date naissance 8] 1989 à BOLOGHINE (ALGERIE)
et de
[T] [S] [L] [R]
Née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [T] [R] et [K] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 29 septembre 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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