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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDPW – ordonnance du 09 juillet 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Madame [H] [N]
née le 25 Avril 1968 à [Localité 10]
Profession : Chauffeur de taxi
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 4]
représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. AF CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 808 469 753
dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Olivier BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine DUVAL avocat au barreau de ROUEN
Société SMA SA
Immatriculée au RCS de [Localité 11], sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
— [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 04 juin 2025
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDPW – ordonnance du 09 juillet 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et par Hélène QUESNOT, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 29 mars 2011, [H] [N] a confié la construction de sa maison sise [Adresse 2], à la société HABITAT CONCEPT aujourd’hui placée en liquidation judiciaire et assurée au titre de la garantie décennale par les MUTUELLES [Localité 8].
Les travaux de construction ont été réceptionnés le 12 décembre 2013, sans réserve, selon procès-verbal de réception des travaux.
Selon devis du 4 novembre 2020, [H] [N] a confié à la SAS MDA CONCEPTION la construction d’une véranda en aluminium en extension de sa maison. Les travaux ont été sous traités à la société MD POSES assurée au titre de la garantie décennale par la MAAF ASSURANCES.
La SAS MDA CONCEPTION a confié à la SAS ALU GLASS la fabrication de la véranda selon devis daté du 26 août 2021.
Se plaignant de divers désordres affectant la maison et la véranda , [H] [N] a fait diligenter une expertise amiable.
Par actes des 6, 7 et 11 décembre 2023, [H] [N] a fait assigner la SAS MDA CONCEPTION, la SAS ALU GLASS et la SA MMA IARD en tant qu’assureur garantie décennale de la société HABITAT CONCEPT, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 avril 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise immobilière confiée à [U] [Z].
Par actes des 9 et 13 mai 2025, [H] [N] a fait assigner la SARL AF CONSTRUCTION, maçon en charge du gros œuvre relatif à la véranda, et la SA SMA, assureur dommages-ouvrage, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 24 avril 2024 et étendre les opérations d’expertise à leur égard ;
— surseoir à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 27 mai 2025, la SA SMA émet des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
A l’audience du 4 juin 2025, la SARL AF CONSTRUCTION n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
[H] [N] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SARL AF CONSTRUCTION, qui selon facture du 21 octobre 2022 a réalisé les travaux de maçonnerie, et à la SA SMA, assureur, à l’égard desquelles elle est susceptible d’agir en garantie.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [H] [N] sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SARL AF CONSTRUCTION et la SA SMA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 avril 2024 ayant désigné [U] [Z] en qualité d’expert ;
DIT que [H] [N] communiquera sans délai à la SARL AF CONSTRUCTION et la SA SMA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL AF CONSTRUCTION et la SA SMA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 9] ;
CONDAMNE [H] [N] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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