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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DOSSIER N° RG 25/00263 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SSJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENTE : Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des opérations de mise à disposition : Virginie NICOLAS, Cadre greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 13 Mars 2026, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 30 Avril 2026 après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par Mme JONCA, Présidente
Le 30/4/26
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me Rey-Salete
le
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représenants légaux domiciliés en cette quaité au siège social, dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [K] [L] [Q]
né le 09 Juin 1994 à FONTENAY AUX ROSES (92260), demeurant 169 Route Départementale 817 – 31800 LABARTHE-INARD
défaillant
*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat de prêt en date du 15 juillet 2018, la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées a consenti à Monsieur [K] [Q], un prêt (N°E70015360101) d’un montant de 72.830,49€ en vue d’acquérir sa résidence principale.
Ce prêt a été consenti sur une durée de 300 mois en contrepartie du règlement d’échéances mensuelles à hauteur de 298,17 €, au taux de 1,70%.
La Compagnie Européenne de Garanties et cautions (ci-après CEGC), s’est portée caution solidaire de Monsieur [K] [Q] au profit de la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées à hauteur de 100% du montant du prêt, par acte du 26 avril 2018.
Face à la défaillance de l’emprunteur à compter du mois d’avril 2024, la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2024, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2024.
Le 13 février 2025, la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées a mis en jeu la garantie auprès de la CEGC.
Par courriel du 6 mars 2025, la CEGC a informé Monsieur [K] [Q] de ce qu’elle procèderait au règlement des sommes restantes dues.
Selon quittance subrogatoire en date du 28 mars 2025, la Caisse d’Epargne de Midi Pyréenées a constaté le paiement par la CEGC de la somme globale de 59.829,16 euros en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de l’emprunteur.
Par lettre en recommandé avec accusé de réception en date du 7 avril 2025, la CEGC a sollicité auprès de Monsieur [K] [Q] le remboursement de la somme payée pour son compte, en vain.
PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la CEGC a fait assigner Monsieur [K] [Q] , aux fins de le condamner au paiement de la somme de 59.829,16€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 et jusqu’au jour du règlement définitif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation en date du 13 mai 2025, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civie, la CEGC demande au tribunal, outre les entiers dépens de :
— condamner Monsieur [K] [Q] à lui régler la somme de 59.829,16€ outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 mars 2025 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
— condamner Monsieur [K] [Q] à lui régler la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prendre acte de son opposition à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [K] [Q].
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [K] [Q] n’a pas comparu, et ce malgré le rappel de constituer avocat qui lui a été fait par le greffe par courrier du 19 septembre 2025. Le jugement sera donc réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 octobre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Par message RPVA du 13 mars 2026, le greffe a informé la partie demanderesse que le délibéré initialiement fixé au 5 mai 2026 pourrait être anticipé. Par message RPVA du 30 avril 2026 le greffe a indiqué que la décision serait rendue ce jour.
MOTIVATION
1 – Sur la demande principale en paiement
L’article 2288 du code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il résulte de l’article 2308 du même code, que la caution qui a payé tout ou partie de la dette, bénéficie d’un recours personnel contre le débiteur s’exerçant tant pour les sommes payées que pour les intérêts et les frais.
Il sera rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du jour du paiement et non pas à compter de la sommation de payer adressée au débiteur.
En outre, lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
Enfin, l’article 2311 du code civil prévoit que la caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle eut agir en restitution contre le créancier.
Au cas présent, la CEGC s’est bien portée caution solidaire et personnelle selon acte d’engagement en date du 26 avril 2018 concernant le prêt consenti à Monsieur [K] [Q] par la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées et portant sur la somme de 72.830,49 euros à rembourser sur une durée de 300 mois au taux de 1,70 euros. Elle justifie également de la mise en œuvre de sa garantie par la production d’une quittance attestant du paiement par la caution de la somme globale de 59.829,16 euros, correspondant au montant du capital restant dû au 30 décembre 2024 augmenté des échéances impayées entre le 5 mai 2024 et le 5 décembre 2024, selon quittance en date du 28 mars 2025, et ce après en avoir informé le débiteur par courriel du 6 mars 2025, qui disposait alors d’un délai de 8 jours pour justifier qu’il disposait des moyens de faire déclarer sa dette éteinte.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la CEGC, de sorte que Monsieur [K] [Q] sera condamné à lui payer la somme de 59.829,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date du paiement.
La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [Q], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [K] [Q], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la CEGC la somme qu’il équitable de fixer à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne [K] [Q] à payer à la Société anonyme Compagnie européenne de garanties et de cautions (immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 506 079), la somme de 59.829,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne [K] [Q] à payer à la Société anonyme Compagnie européenne de garanties et de cautions (immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 506 079), la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne [K] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le président
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