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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 27 nov. 2025, n° 23/07120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/07120 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCNL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/07120 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCNL
N° minute : 25/
du 27 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F]
C/
[G]
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
le
CCC point renctonre le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [U] [F] épouse [G]
née le 15 Mars 1976 à LIBOURNE (33500)
DEMEURANT
35 rue de l’Esperance
33270 FLOIRAC
représentée par Me Delphine CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [W] [G]
né le 07 Juin 1969 à SFAX (TUNISIE)
DEMEURANT
35 rue de l’espérance
33270 FLOIRAC
représenté par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-6402 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 14 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
L’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 décembre 2023, les époux ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 6 octobre 2025 pour une audience de plaidoirie au 14 octobre suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Madame [U] [F], née le 15 mars 1976 à Libourne et Monsieur [W] [G], né le 7 juin 1969 à Sfax (Tunisie), se sont mariés à Kerkennah (Tunisie) le 19 juillet 2011, sans contrat de mariage.
Le mariage a été transcrit le 30 août 2011 à Nantes.
De leur union sont issus:
* [S], née le 18 mars 2014 à LORMONT
* [I], né le 7 octobre 2015 à LORMONT
Les époux sont séparés depuis janvier 2024.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
La date des effets du divorce est fixée au jour de l’assignation soit le 14 août 2023.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
L’autorité parentale est conjointe.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Le droit de visite du père s’exerce en point rencontre durant 8 mois à raison d’un samedi par mois, sur un créneau horaire de 2 heures de visite, sans autorisation de sortie.
Il appartiendra au père de saisir la juridiction familiale pour voir ultérieurement évoluer son droit d’accueil de façon plus pérenne compte tenu des garanties apportées.
Monsieur perçoit un revenu moyen mensuel d’environ 700 €.
Il doit être jugé présentement impécunieux.
Il n’y a pas lieu à versement de part contributive en l’état de la connaissance du dossier, la juridiction ne pouvant juger “in futurum” comme il est sollicité.
Sont en revanche partagés par moitié sur justificatifs, les frais extrascolaires des enfants (loisirs et sports), leurs frais médicaux non remboursés, leurs dépenses exceptionnelles justifiées.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambdre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [U] [F] épouse [G]
née le 15 Mars 1976 à LIBOURNE (33500)
Et,
Monsieur [W] [G]
né le 07 Juin 1969 à SFAX (TUNISIE)
mariés à Kerkennah (Tunisie) le 19 juillet 2011, sans contrat de mariage.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Juge que les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Fixe la date des effets du divorce au jour de l’assignation, soit le 14 août 2023.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Juge que l’autorité parentale est conjointe.
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.
Juge que le droit de visite du père s’exerce en point rencontre durant 8 mois à raison d’un samedi par mois, sur un créneau horaire de 2 heures de visite, sans autorisation de sortie.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/07120 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCNL
Précise que le point rencontre se situe :
parc de la Chêneraie,
73, Rue du président Kennedy,
33 110 LE BOUSCAT.
Précise qu’ avant la première rencontre, les parties doivent contacter la structure pour un entretien informatif et organisationnel au numéro de téléphone suivant : 09 65 12 53 21
Dit qu’il appartiendra au père de saisir la juridiction familiale pour voir ultérieurement évoluer son droit d’accueil de façon plus pérenne compte tenu des garanties apportées.
Juge monsieur [G] présentement impécunieux.
Dit qu’il n’y a pas lieu à versement de part contributive en l’état de la connaissance du dossier, la juridiction ne pouvant juger “in futurum”.
Dit que sont en revanche partagés par moitié sur justificatifs, les frais extrascolaires des enfants (loisirs et sports), leurs frais médicaux non remboursés, leurs dépenses exceptionnelles justifiées.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit la décision à signifier par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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