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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 23/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01530 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJWZ
88E
MINUTE N°25/223
__________________________
24 janvier 2025
__________________________
AFFAIRE :
[R] [B]
C/
[9]
__________________________
N° RG 23/01530 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJWZ
__________________________
CC délivrées le:
à
[9]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
Mme [R] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Jugement du 24 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience du 18 novembre 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante, assistée du Docteur [Y] [M]
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
VU le jugement avant-dire droit du 6 novembre 2024,
VU le procès verbal de consultation du 18 novembre 2024 annexé à la présente décision,
DIT que l’état de Madame [R] [B] n’était pas stabilisé au 31 mai 2023,
DIT que cette stabilisation peut être fixée au 10 mai 2024,
RENVOIE en conséquence, la requérante devant la [8] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base,
RAPPELLE que le coût des consultations médicales sont à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 janvier 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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