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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 24/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [J] c/ Compagnie d’assurance AIG EUROPE, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES
MINUTE N° 26/
Du 23 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/02408 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZTF
Grosse délivrée à
la SELAS GERBI AVOCATS
, la SELARL JURISBELAIR
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026 en audience publique , devant:
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame ISETTA, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 23 Avril 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent GERBI de la SELAS GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
Mme [L] [J] expose que le 16 décembre 2020 alors qu’elle pilotait sa motocyclette et se trouvait à l’arrêt, elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, propriété de la société France cars, qui l’a violemment heurtée, et assuré auprès de la société AIG Europe. Elle a présenté des blessures orthopédiques, neurologiques, orthoptiques et psychologiques.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 23 septembre 2022 a désigné le docteur [T] [K] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, en lui allouant une indemnité provisionnelle d’un montant de 15 000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif.
Après avoir pris l’avis des docteurs [W], psychiatre et [S] oto-rhino-laryngologiste, l’expert a déposé son rapport définitif le 29 février 2024 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15 %.
Par actes des 28 juin et 1er juillet 2024, Mme [J] a fait assigner la société AIG Europe devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2025 au 9 février 2026 et fixée pour plaidoirie au 23 février 2026.
Le tribunal a demandé aux parties de lui transmettre le BCRIV 2023 et au conseil de Mme [J] de communiquer les avis d’imposition au titre de ses revenus 2023 et 2024.
Par voie de RPVA, les parties ont répondu aux demandes formulées le 24 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de l’assignation qu’elle a diligentée les 28 juin et 1er juillet 2024, Mme [L] [J] demande au tribunal de :
➜ condamner la société AIG Europe à lui verser la somme de 507.439,38€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de l’indemnité provisionnelle réglée d’un montant de 15 000€, et après déduction de la créance définitive de la CPAM des Alpes Maritimes,
➜ condamner la société AIG Europe à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil,
➜ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après avoir rappelé que la société AIG Europe ne conteste pas que son droit à indemnisation est intégral, elle chiffre son préjudice comme suit et présente les observations suivantes sur ses demandes indemnitaires :
— frais d’assistance à expertise : 2220€ correspondant aux honoraires du docteur [U]
— dépenses de santé actuelles : 72 321,76€ correspondant aux prestations en nature et aux indemnités journalières versées, outre une somme de 3880€ représentant les frais restés à sa charge au titre de consultations d’ostéopathie et de psychiatrie,
— l’assistance par tierce personne sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 22 €soit au total la somme de 8476,29€,
— perte de gains professionnels actuels: 9333,63€ correspondant au solde qui lui est dû entre d’une part ce qu’elle aurait dû percevoir en fonction d’un salaire mensuel de référence de 1798€ sur 26,516 mois soit une perte théorique de 47 675,77€ et sous déduction d’une somme de 38 342,14€ qu’elle a perçue pendant la même période,
— au titre des dépenses de santé futures elle réclame paiement d’une somme de 1440€ correspondant à douze séances de psychiatrie à raison de 120€ la séance,
— elle subit une perte de gains professionnels futurs pour un total de 310.480,64€. Elle est désormais inapte à la profession d’auxiliaire puéricultrice mais apte à une profession de type sédentaire ou semi-sédentaire. Elle évalue à 16 185€ le montant de sa perte de gains professionnels futurs échus en fonction d’un revenu mensuel de référence de 1798€. Elle demande la capitalisation viagère de la somme de 1798€ soit celle annuelle de 21 576€ en fonction de l’indice de rente issu du BCRIV 2023 pour une femme âgée de 53 ans jusqu’à l’âge de 67 ans et donc 294.296,64€,
— elle subit une incidence professionnelle puisqu’elle a été contrainte d’abandonner la profession d’auxiliaire de puéricultrice et il a été mis fin à son contrat par décision du 25 janvier 2022. À ce jour et malgré ses nombreuses démarches elle est toujours sans emploi et n’a pas de visibilité quant à ses chances de retour sur le marché du travail alors qu’elle présente des séquelles évaluées à 15 % et qu’elle est âgée de 52 ans. Pour l’ensemble de ces raisons elle sollicite paiement d’une somme de 120.000€,
— le déficit fonctionnel temporaire partiel sera indemnisé sur la base mensuelle de 1000€,
— les souffrances endurées chiffrées à 3,5/7 méritent l’allocation d’une somme de 14 000€,
— le préjudice esthétique temporaire pendant un mois qualifié de très léger justifie le versement d’une somme de 1000€
— le déficit fonctionnel permanent de 15 % sera indemnisé par le versement d’une somme de 30 000€ pour une femme âgée de 51 ans à la liquidation,
— le préjudice esthétique permanent de 0,5/7 mérite réparation à hauteur de 1500€
— elle subit un préjudice d’agrément et sollicite paiement d’une somme de 15 000€.
En l’état de ses dernières conclusions du 20 mars 2025, la société AIG Europe demande au tribunal de :
➜ limiter l’indemnisation de Mme [J] de la façon suivante :
— frais d’assistance à expertise : 2220€
— dépenses de santé actuelles : 3880€
— perte de gains professionnels actuels : 7914,93€
— assistance par tierce personne temporaire : 6164,57€
— dépenses de santé futures : 1440€
— perte de gains professionnels futurs échus : 7914,93€
— perte de gains professionnels futurs à échoir : 88 903,98€
— incidence professionnelle : 50 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 3811,25€
— préjudice esthétique temporaire : 500€
— souffrances endurées : 7000€
— déficit fonctionnel permanent : 30 000€
— préjudice esthétique permanent : 800€
— préjudice d’agrément : 5000€
et sous déduction de la provision de 15 500€ d’ores et déjà versée, un solde de 201 468,56€,
➜ dire n’y avoir lieu à une quelconque indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire réduire l’indemnité susceptible d’être allouée à Mme [J],
➔ limiter l’exécution provisoire au montant des sommes qu’elle offre aux termes de ses présentes conclusions soit 201 468,26 €,
➔ statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle ne conteste pas son obligation de réparer l’intégralité des préjudices de la victime et présente les observations suivantes sur les demandes indemnitaires :
— elle ne s’oppose pas à l’indemnisation des postes de dépenses de santé actuelles, frais d’assistance à expertise, dépenses de santé futures, et déficit fonctionnel permanent, telle que sollicitée par Mme [J],
— l’assistance par tierce personne temporaire doit être évaluée en fonction d’un coût horaire de 16€,
— au titre de la perte de gains professionnels actuels, c’est une somme de 7914,93€ qui revient à la victime,
— s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, elle était sous contrat avec le département des Alpes-Maritimes en qualité d’auxiliaire puéricultrice dans le cadre d’un contrat de quatre mois renouvelable dans la limite de deux ans mais qui s’est avéré renouvelé jusqu’au 9 avril 2022, date à laquelle il y a été mis un terme, non pas pour inaptitude mais parce que le contrat de quatre ans arrivait à son échéance maximale. L’accident est intervenu sur un état antérieur responsable d’un déficit fonctionnel permanent de 8 % ce qui ne lui permettaient pas à long terme la poursuite de l’emploi qu’elle occupait et sollicitant le dos. Rien ne permet en conséquence de dire qu’elle aurait pu conserver le même niveau de revenus au-delà du 9 avril 2022. La demande en paiement de sommes qu’elle formule s’appuie sur le postulat selon lequel elle se trouverait définitivement inapte à tout emploi, ce qui n’est pas conforme aux conclusions de l’expert médical et surtout à la jurisprudence désormais bien établie et itérative de la Cour de cassation. Elle verse aux débats un bilan de compétences passé le 17 novembre 2023 qui démontre qu’elle conserve une aptitude à travailler à nouveau alors qu’elle est âgée de 52 ans à la liquidation. En fonction de ces éléments, elle propose de retenir une capacité de travail de 80% de trouver un emploi rémunéré a minima à hauteur du SMIC soit une perte annuelle de 8239,48€, qui après capitalisation sur la base du barème BCRIV, proposé par Mme [J] correspond à une somme de 88 903,98€,
— elle ne conteste pas le principe de l’indemnisation d’une incidence professionnelle, mais dont les critères doivent prendre en compte qu’elle a une capacité à s’orienter vers d’autres activités. Au surplus elle pourra faire valoir ses droits à la retraite à 64 ans c’est-à-dire sur une période limitée à 12 ans,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base quotidienne de 25€,
— le préjudice esthétique temporaire n’a été subi que pendant une période d’un mois au titre du port du collier cervical en mousse et de la présence de diverses plaies si bien que la demande sera largement minorée,
— le caractère très général des attestations versées à l’appui de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément n’apporte pas de précision sur la fréquence des activités décrites. Elle consent néanmoins à admettre le principe d’une indemnisation limitée à la somme de 5000€.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par Mme [J], par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Mme [J] verse aux débats et en pièce n°8 de son dossier l’état définitif des débours de l’organisme social arrêté au 26 avril 2024 pour 72.321,76€, correspondant à :
— des prestations en nature avant consolidation : 14.986,93€
— des indemnités journalières versées du 17 décembre 2020 au 18 novembre 2023 : 53.927,09€
— des prestations en nature après consolidation : 1266,72€
— le capital représentatif de la rente AT de 5% au 19 novembre 2023 pour 2141,02€
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société AIG ne conteste pas son obligation d’indemniser Mme [J] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont elle a été victime le 16 décembre 2020.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [K], a indiqué que Mme [J] a présenté un traumatisme crânien avec plaie du scalp, un traumatisme du genou gauche sans fracture, avec plaie de la face antérieure ainsi qu’un ébranlement du rachis dans son ensemble et qu’elle conserve comme séquelles des douleurs du rachis intermittentes affectant le rachis cervical sur un état antérieur dégénératif ayant fait l’objet de deux fléaux cervicaux en 2008 et 2010, outre un syndrome subjectif post-commotionnel générant des céphalées des acouphènes et contribuant à des troubles vertigineux associés à des troubles de la mémoire et de la concentration. Sur le plan O.R.L. il persiste un syndrome otolithique gauche et sur le plan psychiatrique un syndrome anxieux réactionnel.
Il a conclu à :
— des dépenses de santé actuelles à documenter avec admission de consultations d’ostéopathie et de psychiatrie
— frais d’assistance à expertise du docteur [U]
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 17 décembre 2020 au 29 juin 2021, du 30 juin 2021 au 14 novembre 2021, du 15 novembre 2021 au 1er mars 2023,
— des dépenses de santé futures correspondant à un suivi psychiatrique postérieur à la consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du le 16 décembre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 17 décembre 2020 au 17 janvier 2021 sur 32 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 18 janvier 2021 au 29 juin 2021 sur 163 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 30 juin 2021 au 14 novembre 2021 sur 138 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 17 % du 15 novembre 2021 au 1er mars 2023 sur 472 jours,
— un besoin en aide humaine de :
• 1,30h par jour du 17 décembre 2020 au 17 janvier 2000 21sur 32 jours
• 1h par jour du 18 janvier 2021 au 29 juin 2000 21 sur 163 jours
• 2h par semaine du 30 juin 2021 au 1er mars 2023, et donc que sur 87,143 semaines
— une consolidation au 1er mars 2023
— une perte de gain professionnel futurs qui sera fonction du reclassement professionnel opéré
— une incidence professionnelle au titre d’une inaptitude à la profession d’auxiliaire puéricultrice alors qu’elle reste apte à une profession de type sédentaire ou semi-sédentaire avec manutention légère
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant un mois
— un déficit fonctionnel permanent de 15 %
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7
— un préjudice d’agrément total et définitif pour la pratique du kayak, du vélo, du scooter et du ski.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1971, de son activité d’auxiliaire de puériculture employée par le conseil départemental des Alpes-Maritimes au moment de l’accident, âgée de 52 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 18 866,93€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 14.986,93€.
Il correspond par ailleurs aux frais restés à la charge de la victime. Les parties se rejoignent pour voir évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3880€.
Ce poste s’établit à la somme de 18 866,93€.
— Frais divers 2220€
Les parties se rejoignent pour voir évaluer ce poste à la somme de 2220€.
— Perte de gains professionnels actuels 47.689,99€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert a retenu une période d’arrêt total des activités professionnelles du 17 décembre 2020 au 28 février 2023 ce qui correspond à 26,41 mois.
Avant la survenue de l’accident le 16 décembre 2020 et au titre de ses revenus sur l’année écoulée Mme [J] avait perçu la somme de 21 571€, ce qui correspond un revenu mensuel de 1797,58€, arrondi à 1798€.
Sa perte théorique s’établit donc sur la période considérée à la somme de 47 485,18€ (1798€ x 26,41m).
Des indemnités journalières ont été versées du 17 décembre 2020 au 1er mars 2023 par la CPAM
— du 17 décembre 2020 au 14 novembre 2021 pour 14 430,55€,
— du 15 novembre 2021 au 28 février 2023 à raison de 53,81€ par jour et sur 471 jours la somme de 25 344.51€ (53,81€ x 471j),
soit au total la somme de 39 775,06€, (14 430,55€ + 25 344.51€), les montants versés au-delà c’est-à-dire du 1er mars 2023 au 18 novembre 2023 au titre d’indemnités journalières, s’imputeront le cas échéant sur la perte de gains professionnels futurs.
La somme de 39 775,06€ s’impute sur ce poste de dommage de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 7710,12€ (47 485,18€ – 39 775,06€) augmentée à 7914,93€ proposée par la société AIG Europe.
Ce poste s’élève donc, en tenant compte de la proposition de l’assureur, à la somme de 47.689,99€ (39 775,06€ + 7914,93€).
— Assistance de tierce personne 8085,42€
La nécessité de la présence auprès de Mme [J] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de
• 1,30h par jour du 17 décembre 2020 au 17 janvier 2021
• 1h par jour du 18 janvier 2021 au 29 juin 2021
• 2h par semaine du 30 juin 2021 au 1er mars 2023.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 17 décembre 2020 au 17 janvier 2021sur 32 jours soit 1008€ (32j x 1,5h x 21€)
— du 18 janvier 2021 au 29 juin 2021 sur 163 jours soit 3423€ (163j x 1h x 21€)
— du 30 juin 2021 au 1er mars 2023, et donc sur 87,01 semaines 3654,42€ (87,01s x 2h x 21€),
et donc au total la somme de 8085,42€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 2706,72€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 1266,72€.
Il correspond par ailleurs aux frais restés à la charge de la victime. Les parties se rejoignent pour voir évaluer ce poste à la somme de 1440€.
Ce poste s’établit à 2706,72€ (1266,72€ + 1440€).
— Perte de gains professionnels futurs 156.328,98€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’expert judiciaire, qui a fixé la date de la consolidation au 1er mars 2023, a conclu dans son rapport que Mme [J] était inapte à la profession d’auxiliaire puéricultrice, mais apte à profession de type sédentaire ou semi-sédentaire avec manutention légère.
Il s’avère que Mme [J] a été employée en qualité d’auxiliaire puéricultrice par le département des Alpes-Maritimes en vertu d’un contrat d’une durée de quatre mois renouvelable dans la limite de deux ans et conclu à effet du 9 avril 2018. Ce contrat a pris fin le 9 avril 2022.
La société AIG Europe considère que ce non-renouvellement n’est pas lié à l’inaptitude de Mme [J], mais plus simplement à son échéance maximale au bout de quatre ans.
Toutefois le tribunal n’entend pas retenir ce raisonnement dans la mesure où la période de quatre mois a fait l’objet d’un renouvellement régulier, et qu’il a été décidé par l’employeur de le renouveler également au-delà de la période initiale de deux ans. Il convient plutôt de juger que compte tenu de la nature de l’activité professionnelle de la victime, dans un secteur particulièrement “en tension”, alors que tout converge pour retenir de surcroît qu’elle donnait toute satisfaction, son contrat aurait été renouvelé en l’absence de la survenue de l’accident dont elle a été victime et au cours duquel elle a été sérieusement blessée et invalidée.
Le tribunal sera amené à statuer sur ce poste de préjudice et dans la limite de la somme demandée par la victime soit celle de 310.481,64€ période échue et à échoir comprise.
Sur la période écoulée
Ces données conduisent à retenir que sa perte de gains professionnels pour la période écoulée entre le 1er mars 2023 et le prononcé du présent jugement au 23 avril 2026 est totale sur la base d’un revenu de référence qui était celui de la victime à la date de l’accident soit la somme mensuelle de 1798€ et sur 37,75mois.
Sa perte sur cette période s’établit donc à la somme de 67 425€ (1798€ x 37,5m).
Elle a perçu du 1er mars 2023 au 18 novembre 2023 des indemnités journalières versées par la CPAM à raison de 53,81€ par jour soit sur 263 jours la somme de 14.152,03€, montant qui vient s’imputer sur la perte théorique, soit une somme de 53.272,97€ (67.425€ – 14.152,03€) revenant théoriquement à la victime.
Tant la victime que l’assureur considèrent que le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à Mme [J] doit être déduit des sommes lui revenant.
Toutefois et aux termes de sa jurisprudence désormais bien établie la Cour de cassation, fait une application stricte de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 précisant que seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant le dommage résultant d’une atteinte à la personne les prestations versées par les tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation. L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit ainsi une liste limitative de prestations soumises au recours subrogatoire des tiers payeurs dans laquelle ne figure pas les “allocations d’aide au retour à l’emploi”. Ces allocations ne peuvent donc être déduites de l’indemnisation due à la victime au titre de ses pertes de gains professionnels.
Vient par ailleurs s’imputer le montant de la rente “accident du travail” versée à Mme [J] par la CPAM le 19 novembre 2023 pour un montant de 2141,02€, si bien que c’est une somme de 51.131,95€ (53.272,97€ – 2141,02€) qui lui revient sur la période échue.
Sur la période à échoir
Mme [J] demande au tribunal de l’indemniser pour le futur d’une perte totale en fonction d’un salaire de référence de 1798€, capitalisé annuellement sur la base du barème BCRIV 2023 et en fonction d’un indice temporaire pour une femme qui aurait dû accéder à la retraite à 67 ans.
La société AIG Europe rappelle le principe jurisprudentiel retenu par la Cour de cassation selon lequel on ne serait indemniser une victime au titre de la perte totale de ses gains professionnels futurs que si elle se trouve effectivement privée de toute possibilité de reconversion ou d’exercice d’une activité professionnelle. Elle propose donc d’indemniser une perte de chance de 20% pour Mme [J] de retrouver un emploi rémunéré au SMIC, soit une perte annuelle de 8.239,48€ au regard de son revenu annuel précédent de 21.571€, capitalisée sur la base du barème du BCRIV.
Il est exact que si l’expert a retenu que si Mme [J] est désormais inapte à la profession d’auxiliaire puéricultrice, elle n’en reste pas moins apte à d’autres professions de type sédentaire ou semi-sédentaire et/ou avec manutention légère. C’est donc à juste raison que la société AIG Europe considère qu’elle ne peut prétendre à une indemnisation totale de son préjudice de perte de gains professionnels futurs à échoir. En effet, elle est âgée de 54 ans à la liquidation et il s’avère selon les termes d’un bilan de compétences qu’elle a passé le 17 novembre 2023, qu’elle a exercé par le passé des emplois dans le domaine du soin, de la peinture et de la décoration d’intérieur, qu’elle est dotée de nombreuses qualités comme l’imagination, l’organisation, la flexibilité, la discipline, et qu’elle fait preuve d’un esprit consciencieux. A l’issue de ce bilan Mme [J] a envisagé de devenir auto-entrepreneur dans le domaine de la sophrologie.
Ces données conduisent à retenir qu’elle a perdu une chance évaluée à 20% de se procurer des revenus correspondant au montant actuel du SMIC en net soit la somme de 1443,11€, lui laissant un revenu potentiel mensuel de 1154,48€ arrondi à 1155€.
Sa perte mensuelle s’établit donc en retenant un revenu de référence de 1798€ à la somme mensuelle de 643€ (1798€ – 1155€) et donc une perte annuelle de 7716€ portée à 8239,48€ offerte par l’assureur capitalisée en fonction du BCRIV 2023 sur la base d’un indice de rente temporaire de 10,79 pour une femme âgée de 53 ans, comme le retient l’assureur et qui s’avère plus favorable à la victime, qui sera admise à faire valoir ses droits à la retraite à 64 ans conformément aux dispositions en vigueur à ce jour, soit la somme de 88.903,98€ (8239,48€ x 10,79).
Ce poste de préjudice s’établit à la somme de 156.328,98€ (67 425€ + 88.903,98€) sur laquelle viennent s’imputer les indemnités journalières (14.152,03€) et la rente accident du travail (2141,02€) soit la somme de 140.035,93€ (51.131,95€ + 88.903,98€), revenant à la victime.
Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé.
— Incidence professionnelle 60.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Âgée de 52 ans à la consolidation, Mme [J] est désormais inapte à la profession d’auxiliaire de puériculture en raison des contraintes physiques que ce métier lui imposait. Elle avait pourtant été maintenue dans cet emploi au-delà du délai contractuel initialement fixé ce qui démontre que l’accident a été pour elle une source de perte de chance de promotion professionnelle dans ce domaine. Quelle que soit l’activité professionnelle à laquelle elle se livrera, elle sera confrontée en raison des restrictions constatées sur le plan médico-légal, à une pénibilité accrue ainsi qu’à une dévalorisation sur le marché de l’emploi. Son inactivité depuis le mois de décembre 2020 a nécessairement une incidence sur ses droits à la retraite et elle a généré pour elle une dévalorisation sociale. Ces données conduisent à réparer ce poste en lui allouant une somme de 60 000€, ce montant prenant en considération les années qui la séparent d’une accession à la retraite.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 4597.5€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, soit 30€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total d'1 jour : 30€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % de 32 jours : 316,80€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 163 jours : 1222,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % de 138 jours : 621€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 17 % de 472 jours : 2407,20€
et au total la somme de 4597,50€.
— Souffrances endurées 12 000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, des contraintes thérapeutiques, et du retentissement émotionnel ; évalué à 3,5 /7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 12 000€.
— Préjudice esthétique temporaire 800€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Chiffré à 1/7 par l’expert pendant une période d’un mois au titre du port d’un collier moussant et de plaies disgracieuses, il justifie une indemnisation de 800€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 30 000€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des douleurs du rachis intermittentes affectant le rachis cervical sur l’état antérieur dégénératif ayant fait l’objet de deux fléaux cervicaux en 2008 et 2010, outre un syndrome subjectif post-commotionnel générant des céphalées des acouphènes et contribuant à des troubles vertigineux associés à des troubles de la mémoire et de la concentration. Sur le plan O.R.L. il persiste un syndrome otolithique gauche et sur le plan psychiatrique un syndrome anxieux réactionnel, ce qui conduit à un taux de 10 % justifiant une indemnité de 30 000€ pour une femme âgée de 52 ans à la consolidation, les parties s’accordant sur le montant de cette indemnisation.
— Préjudice esthétique 1000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 0,5 /7 au titre d’une cicatrice de dermabrasion de 2cm de diamètre discrètement pigmenté, il doit être indemnisé à hauteur de 1000€.
— Préjudice d’agrément 6000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu ce poste de préjudice caractérisé par une impossibilité totale et définitive à la pratique du kayak, du vélo, du scooter et du ski.
Mme [J] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la gymnastique, le vélo, le kayak, le ski, la natation et la marche à pied suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 6000€, seulement en prenant en considération son âge à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par Mme [J] s’établit ainsi à la somme de 350.287,04€ soit, après imputation des débours de la CPAM (72.321,76€ ), une somme de 277.965,28€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes annexes
La société AIG Europe qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance.
L’équité justifie d’allouer à Mme [J] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société AIG Europe doit indemniser Mme [J] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation, dont elle a été victime le 16 décembre 2020 ;
— Fixe le préjudice global de Mme [J] à la somme de 350.295,54€ ;
— Dit qu’il revient à Mme [J] la somme de 277.973,78€ ;
— Condamne la société AIG Europe à payer à Mme [J] les sommes de :
* 277.973,78€, répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 3880€
— frais d’assistance à expertise. 2220€
— perte de gains professionnels actuels : 7914,93€
— assistance par tierce personne temporaire : 8085,42€
— dépenses de santé futures : 1440€
— perte de gains professionnels futurs : 140 035,93€
— incidence professionnelle : 60 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 4597.5€
— souffrances endurées : 12 000€
— préjudice esthétique temporaire : 800€
— déficit fonctionnel permanent : 30 000€
— préjudice esthétique : 1000€
— préjudice d’agrément : 6000€,
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
— Condamne la société AIG Europe aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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