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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 22/04140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 07 Octobre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 22/04140 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JU7E
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [L] [K]
né le 30 Septembre 1991,
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
M. [C] [D]
né le 24 Août 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [J] [B] épouse [D],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement mixte en date du 14/02/2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal judiciaire de NIMES a :
— Ecarté des débats comme attentatoires à la vie privée de M. [K] les pièces 13 à 25 communiquées dans leur dossier par les époux [D].
— Condamné les époux [D] à réaliser l’intégralité des travaux à leur charge préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 25 mars 2022, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
— Dit qu’à défaut de l’exécution de l’intégralité des travaux à la charge des défendeurs préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 25 mars 2022, les époux [D] devront payer à M. [K] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans.
— Rejeté la demande de M. [K] visant à faire communiquer à ce dernier préalablement à l’exécution des travaux le devis d’une entreprise conforme aux préconisations de l’expert judiciaire.
— Dit que se trouve caractérisé un comportement fautif de la part des époux [D] en raison de leur résistance abusive pour réaliser les travaux préconisés par l’expert générateur d’un préjudice subi par M. [K] ;
Par conséquent,
— Condamné les époux [D] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive des défendeurs.
Et avant dire droit,
Ordonné un complément d’expertise confiée à Mme [U] [Y], demeurant [Adresse 1], laquelle aura pour mission, parties présentes ou dûment appelées, après avoir consulté le dossier et entendu le cas échéant tous sachants :
— A l’issue du délai de trois mois alloué aux époux [D] pour réaliser l’intégralité des travaux, de vérifier la réalisation effective de l’ensemble des travaux mis à la charge des époux [D] dans son rapport du 25 mars 2022.
— De donner au tribunal tous éléments de nature à permettre de solutionner le litige.
— Sursit à statuer sur les autres demandes.
M. [L] [K] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me [H] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 5/03/2025 de voir la juridiction :
— Liquider l’astreinte provisoire à la somme de 12 700 euros pour chacun des défendeurs.
— Condamner chacun M. [F] [D] et de Madame [J] [B] épouse [D] à verser à M. [K] la somme de 12 700 euros au titre de la liquidation d’astreinte.
— Déclarer que les époux [D] ont retardé fautivement l’exécution des travaux à leur charge au-delà du délai imparti, et ce, sans raison valable, et qu’ils sont responsables des préjudices en résultant pour M. [K] ;
— Condamner les époux [D] à verser à M. [K] la somme de 7 222 euros en réparation du préjudice résultant du surcoût en raison du retard dans l’exécution des travaux.
— Fixer à la somme de 679,25 euros TTC la participation de M. [K] aux frais de jointage du mur mitoyen.
— Ordonner la compensation à hauteur de 679,25 euros avec les sommes qui sont dues à M. [K] par les époux [D] ;
— Condamner les époux [D] à payer à M. [K] la somme de 30 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance qu’il a subi en raison du retard dans la construction.
— Débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes.
— Condamner les époux [D] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Les époux [D] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me MARCHAL sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA le 28/11/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Rejeter le rapport de l’expert en date du 28/03/2024 en raison de graves manquements de l’expert (erreurs manifestes, partialité avérée en faveur du demandeur, mission outrepassée).
— Juger que l’expert a modifié les travaux à réaliser par son mail en date du 12 avril 2023.
— Juger que les travaux ont bien été réalisés par les concluants à la date du 20 juin 2023.
En conséquence, débouter M. [K] de sa demande de liquidation d’astreinte et de condamnation des concluants à ce titre, ainsi que de ses demandes indemnitaires et au titre de l’article 700 du CPC .
Reconventionnellement, ils sollicitent la condamnation du requérant à leur payer la somme de 2 400 euros au titre du jointoyé due la partie mitoyenne du mur et celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi , ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
***
Selon ordonnance en date du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la même date.
MOTIFS
I – SUR LA PROCEDURE
Attendu que Les époux [D] demandent à la juridiction de « rejeter le rapport de l’expert en date du 28/03/2024 en raison de graves manquements de l’expert (erreurs manifestes, partialité avérée en faveur du demandeur, mission outrepassée) ».
Attendu cependant que les époux [D] ne sollicitent pas in limine litis la nullité du rapport d’expertise judiciaire du 28/03/2024, condition préalable et nécessaire afin qu’une juridiction puisse écarter un rapport d’expertise judiciaire ;
Qu’au surplus, la juridiction observe que les époux [D] qui reprochent à l’expert judiciaire Mme [Y] un comportement selon eux partial et plusieurs erreurs n’ont pas saisi le juge en charge du contrôle de l’expertise afin de solliciter le déssaisiment de Mme [Y] et son remplacement par un autre expert judiciaire.
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il convient de rejeter la demande des époux [D] visant à faire écarter le rapport de l’expert judiciaire du 28/03/2024 ;
II – SUR LE FOND
A – SUR LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE
Vu les articles L 131-3 et L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Attendu que dans son jugement en date du 14/02/2023, la juridiction de céans a :
« – Condamné les époux [D] à réaliser l’intégralité des travaux à leur charge préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 25 mars 2022, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
— Dit qu’à défaut de l’exécution de l’intégralité des travaux à la charge des défendeurs préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 25 mars 2022, les époux [D] devront payer à M.[K] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans.
Et avant dire droit,
Ordonné un complément d’expertise confiée à Mme [U] [Y] demeurant [Adresse 1], laquelle aura pour mission, parties présentes ou dûment appelées ,après avoir consulté le dossier et entendu le cas échéant tous sachants :
— A l’issue du délai de trois mois alloué aux époux [D] pour réaliser l’intégralité des travaux, de vérifier la réalisation effective de l’ensemble des travaux mis à la charge des époux [D] dans son rapport du 25 mars 2022.
— De donner au tribunal tous éléments de nature à permettre de solutionner le litige. »
Attendu que le jugement du tribunal judiciaire de NIMES en date du 14/02/2023 indique :
« Attendu ensuite que l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport d’expertise du 25/03/2022 les travaux nécessaires à la réfection, remise en état ou mise en conformité de l’ouvrage en précisant que les travaux imputés à la charge de M.[D] sont :
— une arase du mur [D] à 3 m.
— un enduit monocouche du mur arasé 40m2 (2 faces) dito existant 40 x30 chaperons ou tuiles versantes 20 Ml côté [D].
— La pose de gouttière pendante cabanon abri de jardin.
— Jointoyage du mur mitoyen 19 x65.
Tandis que les travaux mis à la charge de M.[V] consistent au seul jointoyage du mur mitoyen répartis à égalité avec les époux [D] compte tenu du caractère mitoyen de cette partie du mur. » ;
Attendu que l’expert judiciaire dans son rapport en date du 28/03/2024 déposé au greffe le 29/03/2024 indique lors de sa visite des lieux le 30/10/2023 :
« ..Sur place ,nous constatons que les travaux de rénovation de la maison [K] ont bien avancé et qu’une clôture provisoire isole la partie du jardin concernée par le litige afin de sécuriser la partie habitation. Mme [T] [K] nous montre que l’ escalier de la terrasse devant cette clôture n’a pas été terminé afin de laisser un passage pour le maçon qui devra terminer les travaux ordonné par le jugement du 14/02/2023. L’arasement du mur a été réalisé ainsi que l’enduit et la pose des chaperons. L’absence de coulure indique que la pente est conforme aux préconisations . Le pool house de M.[K] a avancé également mais n’est pas terminé.
Il y a une forte poussée des bambous qui ont traversé depuis le jardin de M.[D]. L’enduit du mur mitoyen n’a pas été réalisé.
… Comme précisé ci-dessus, l’expert n’a pu constater la réalisation effective des travaux lors de l’accédit du 30/10/2023.
Malgré les dires des époux [D], les travaux n’étaient pas terminés côté [K] à la date du 16 juin 2023.
Ces travaux ont été complètement terminés le 10/11/2023 photo prise par maçon et transmise par M.[D].»
Attendu que la production par les époux [D] d’un procès-verbal de constat d’huissier du 20/06/2023 établi par Me [A] afin de tenter de soutenir qu’ils auraient réalisé les travaux imposés par le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 14/02/2023 dans le délai imparti par cette juridiction, ne saurait remettre en cause les constatations de l’expert judiciaire Mme [Y] dans son rapport du 28/03/2024, laquelle a constaté que les travaux préconisés par le jugement du 14/02/2023 n’étaient pas encore complètement réalisés le 30/10/2023 lors de sa visite des lieux alors que le délai imparti pour les réaliser était ainsi largement dépassé, en ce qu’en effet Me [A], huissier de justice, n’est pas un homme de l’art pour apprécier exactement si l’intégralité des travaux prescrits par le tribunal dans son jugement du 14/02/2023 avaient été exécuté, sinon la juridiction aurait désigné un huissier de justice,et non pas comme dans l’espèce, un expert judiciaire pour apprécier la réalisation effective par les époux [D] des travaux ordonnés dans son jugement du 14/02/2023 dans le délai qu’il leur avait imparti ;
Attendu par ailleurs la facture Eiffage du 29/06/2023 adressé à M. [D] faisant état de la rénovation d’un mur ne détaille pas poste pas poste les travaux effectivement réalisés de nature à permettre d’apprécier que la rénovation du mur correspondait point par point exactement aux travaux préconisés par le jugement du 14/02/2023, dont l’expert judiciaire dans son rapport du 28/3/2024 a constaté qu’ils n’étaient pas réalisés en intégralité dans le délai fixé par le jugement du 14/02/2023 ;
Attendu dès lors qu’ en l’état de ces éléments d’appréciation, il apparait que les époux [D] n’ont pas réalisé dans le délai qui leur était imparti, l’intégralité des travaux prescrits dans le jugement du tribunal judiciaire de NIMES en date du 14/02/2023 ;
Que dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée dans ledit jugement ;
Que néanmoins, eu égard aux constatations de l’expert judiciaire dans son rapport du 28/03/2024 faisant état de la réalisation partielle de certains travaux dans le délai imparti par les époux [D], il y a lieu de réduire le montant de l’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard au-delà du délai de trois mois fixé à compter du 6 mars 2023 date de la signification du jugement du 14/02/2023 aux époux [D] à la somme de 30 euros par jour de retard à compter du 7/06/2023 jusqu’au 10/11/2023, date d’achèvement complet des travaux constatés par l’expert judiciaire soit 156 jours x 30 euros = 4 680 euros.
Que dès lors, il y a lieu de condamner les époux [D] à payer à M. [K] la somme de 4 680 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 14/02/2023 du tribunal judiciaire de Nîmes ;
B – SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE LIEE AU SURCOUT EN RAISON DU RETARD DANS LES TRAVAUX
Vu l’article 1240 du code civil,
Attendu que M. [K] sollicite la condamnation des époux [D] à lui payer la somme de 7 222 euros à titre de dommages-intérêts en raison du surcoût lié au retard dans l’exécution des travaux de la part des défendeurs.
Attendu que l’expert judiciaire en réponse au dire n°5 de Me [H] qui indique :
« Les époux [D] vous demandent d’indiquer que M. [K] doit payer 2 200 euros TTC, c’est-à-dire la moitié du coût du jointoyage selon facture FACADE ISOLATION ;
Or,selon facture FACADE ISOLATION, le montant du seul jointoyage (hors enduit à charge des époux [D]) est de 2000 € HT et non de 4000 € HT ;
Ce coût excède votre propre chiffrage :
Il n’est pas à exclure qu’une ventilation entre les postes « enduit » et « jointoyage » ait été ainsi « arrangée » pour la cause . En outre, vous vous souviendrez que les époux [D] ont obstinément refusé de transmettre en préalable tout devis, et même toute information sur les entreprises qu’ils ont fait le choix unilatéral de mandater, refusant à Monsieur [V] tout droit de regard et de discussion, ce qui aurait permis de trouver des devis à meilleur coût et conformes à votre chiffrage.
Vous noterez encore qu’ils ont menti sur le fait que la société EIFFAGE interviendrait pour le tout, ce qui n’est , au résultat, pas le cas.
Les époux [D] doivent ainsi assumer leur choix, aussi bien des entreprises désignées que du surcoût par rapport à votre chiffrage.
Le surcoût par rapport à votre chiffrage leur incombe totalement . ..
Attendu que l’expert judiciaire a répondu : « L’expert a effectivement omis de mentionner dans son pré rapport du 15/01/2024 le dire n°5 du 14/11/2023, ce dire est donc à prendre en considération.Il est exact que le devis initial de construction de la piscine a augmenté et sera actualisé au 3e trimestre 2023, suivant l’indice du coût de la construction et sur présentation de justificatifs.
Ce surcoût est effectivement dû au retard pris par les travaux de la piscine, le chantier de l’habitation a pu se poursuivre normalement comme constaté par l’expert.
Sur l’estimation initiale de l’expert, il est exact qu’ elle doit également être actualisée et que si les époux [D] n’avaient pas pris de retard dans l’exécution du jugement ce surcoût aurait été évité ,il semble donc que la demande de M.[K] est pertinente. »
Attendu que l’expert judiciaire indique dans son rapport du 28/03/2024 :
« Le préjudice dû au retard pris par les époux [D] dans la réalisation complète des travaux, terminés le 10/11/2023 est réel, il a fallu attendre plus de 8 mois (jugement du 14 février 2023) pourqu’ils le soient. L’obtention de la Déclaration préalable de travaux aurait pu intervenir dès la fin avril 2023, et si les travaux avaient été correctement préparés pendant l’instruction de la DP, ils auraient pu être complètement terminés mi juin, or lors de l’accédit du 30 octobre 2023, ce n’était toujours pas le cas.
Par conséquent, l’expert considère que ces travaux ont été retardés a minima de 4 mois sans raison valable ,empêchant M.[K] de terminer les travaux de sa piscine et de son pool house et le privant, selon ses dires, d’y recevoir ses invités pour son mariage le 24 juin 2023.
Le tribunal tranchera, comme il se doit, il n’appartient pas à l’expert d’estimer les préjudices mais seulement de donner des éléments techniques.
En réponse au dire n°5 de Maître [Z] [P], l’expert a considéré que les remarques ou observations éventuelles des parties sont de nature à éclairer le Tribunal et qu’il était nécessaire dans le respect du contradictoire de laisser un délai d’un mois pour cela.
Concernant le montant du préjudice, il est indéniable que la procédure a entraîné un surcoût des travaux de la piscine par rapport au devis initial d’avril 2011 … Ce surcoût s’élève à la fin du 4e trimestre 2023 à 7 901 euros imputable aux époux [D].
Qu’en l’absence de précision par l’expert judiciaire, le montant du surcoût de 7 901 euros sera considéré comme TTC ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces constatations, il convient de condamner les époux [D] à payer à M. [K] ladite somme de 7 222 euros TTC au titre du surcoût en raison du retard dans l’exécution des travaux ;
C – SUR LA DEMANDE DE FIXATION DU MONTANT DES TRAVAUX DE JOINTOYAGE IMPUTE A M. [K] ET SA DEMANDE DE COMPENSATION AVEC LES SOMMES DUES PAR LES EPOUX [D]
Attendu que le tribunal judiciaire de Nîmes dans son jugement du 14/02/2023 a relevé que l’expert judiciaire a estimé dans son rapport du 25/03/2022 que devait être mis à la charge de M. [K] le seul jointoyage du mur réparti à égalité avec les époux [D] compte tenu du caractère mitoyen de cette partie du mur tandis que l’expert judiciaire a indiqué en réponse au dire du conseil de M. [K] que M.[K] n’avait pas à supporter le surcoût lié à la hausse du prix des travaux en question en raison du retard des époux [D] et de l’absence de concertation sur le choix de l’entreprise à qui les époux [D] ont confié la réalisation des travaux, de sorte que le chiffrage de 4 800 euros avec une demande reconventionnelle de remboursement de 2 400 euros à M. [K] de la part des époux [D] n’apparait pas justifié faute de ventilation exacte dans la facture entre les postes « enduits » et « jointoyage », de sorte qu’il convient de condamner M. [K] à payer aux époux [D] la somme de 617,50 euros correspondant à la moitié du coût initial des travaux et de juger que ladite somme viendra en compensation des sommes dues par les époux [D] dont la demande reconventionnelle sera rejetée ;
D – SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE DE JOUISSANCE.
Vu l’article 1240 du code civil,
Attendu que M.[K] sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 30 000 euros en raison de son préjudice de jouissance du fait qu’il a été obligé de renoncer à faire de sa maison le lieu de la réception des invités à son mariage le 24/06/2023 en raison de l’inachèvement de la piscine et du pool house du fait des retards des époux [D] dans la réalisation des travaux préconisés par le jugement du 14/02/2023 dans le délai fixé par ce dernier, de même qu’il soutient avoir été privé de la possibilité de louer son bien en période estivale ;
Attendu que l’expert judiciaire indique dans son rapport du 28/03/2024 : « Concernant les demandes de Me [H], sur l’évaluation des préjudices, l’expert indique que cela relève de la décision du Tribunal mais constate que la partie piscine/pool house et l’escalier de la terrasse n’est pas terminée du fait des travaux restant à terminer et qu’effectivement M.[K] ne pouvait recevoir les invités de son mariage durant l’été passé . »
Attendu cependant que M. [K] ne verse au dossier aucune facture ou autre document ou attestation de témoins de nature à établir qu’il a été contraint de louer un autre établissement afin d’accueillir la réception des invités à son mariage au lieu de sa résidence ;
Que dès lors, M. [K] ne produisant aucun élément permettant de chiffrer le coût résultant de l’impossibilité pour lui d’organiser à son domicile la réception des invités à son mariage le 24/06/2023, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de préjudice de jouissance sur ce point, la juridiction ne pouvant allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire ;
Que de même si M. [K] verse au dossier un seul avis de valeur de location immobilière faisant état d’une valeur locative du bien évaluée à 3000 euros par semaine, il ne verse au dossier aucune attestation de témoin, annonces parues ou autre éléments établissant qu’il avait entreprise de louer son bien pour la saison estivale 2023 et qu’il aurait dû y renoncer ultérieurement en raison de l’inachèvement des travaux imputables aux époux [D], de sorte le caractère certain du préjudice de jouissance du fait de la privation de la possibilité de louer sa maison lors de la période estivale n’est pas établi ;
Que par conséquent, la demande de M. [K] au titre de la perte de chance de louer son bien durant l’été 2023 sera également rejetée ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires de M. [K] au titre de ses préjudices de jouissance.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner les époux [D] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande des époux [D] visant à écarter le rapport d’expertise judiciaire du 28/03/2024 établi par Mme [Y] ;
Constate que les époux [D] n’ont pas réalisé dans le délai imparti par le jugement du tribunal judiciaire de NIMES en date du 14/02/2023 l’intégralité des travaux imposés à ces derniers par la juridiction de céans.
Par conséquent,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de NIMES en date du 14/02/2023 selon les modalités suivantes : 30 euros x 156 jours de retard = 4 680 euros ;
CONDAMNE les époux [D] à payer à M. [K] la somme de 4 680 euros au titre de l’astreinte ordonnée par le Tribunal judiciaire de NIMES dans son jugement du 14/02/2023.
CONDAMNE les époux [D] à payer à M. [K] la somme de 7 222 euros TTC à titre de dommages-intérêts en raison du surcoût lié au retard dans l’exécution des travaux.
DIT que M. [K] est redevable de la somme de 617,50 euros correspondant à la moitié du montant des travaux initiaux de jointoyage du mur mitoyen.
ORDONNE la compensation de la somme de 617,50 euros avec les sommes dues par les époux [D] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE les époux [D] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE les époux [D] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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