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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 janv. 2025, n° 24/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/01537 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGVY
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à Me Thomas BLAU
Me Tanguy HUERRE
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL LEXCO
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 13/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. LE [Localité 27] LIB ERATION
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 14]
prise en la personne de son gérant Monsieur [G] [T] domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ de la SELARL LEXCO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sophie DRUGEON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
La S.N.C. COEUR DE [Localité 27]
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 25]
prise en la personne de son co-gérant la SA BOUYGUES IMMOBILIER [Adresse 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES,avocat plaidant au barreau de PARIS
ALLIANZ IARD (contrat tous risques chantier 215 953 070 et DO 215 950 070)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 24]
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. VEALIS DEVELOPPEMENT ès qualité de cogérant de la SCI COEUR DU [Adresse 28]
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES,avocat plaidant au barreau de PARIS
SARL ATELIER CAMBIUM
architecte
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
MAF (contrat n°7388568C/2)
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 21]
Défaillante
S.A.R.L. AIR FROID
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 15]
Défaillante
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS AIR FROID (contrat N°110921622)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SSBP
[Adresse 12]
[Localité 16]
Défaillante
S.A. MAAF PRO (contrat 133049190)
[Adresse 31]
[Localité 22]
Défaillante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A. MAAF ASSURANCES Es qualité d’assureur de la société SSBP (contrat n°133149190)
dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS AIR FROID (contrat N°110921622)
[Adresse 5]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Déplorant l’apparition de désordres consécutifs à des travaux, la SCI LE [Localité 27] LIBERATION a, par actes des 18, 19, 21 juin, 3 et 5 juillet 2024 fait assigner la SNC COEUR DE [Localité 27], la SA ALLIANZ IARD, la SARL VEALIS DEVELOPPEMENT, l’ATELIER CAMBIUM STUDIO HAVANE, la MAF, la SARL AIR FROID, la MMA IARD, la SARL SSBP et la SA MAAF PRO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024, au cours de laquelle la SCI LE [Localité 27] LIBERATION a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LE [Localité 27] LIBERATION expose qu’elle a fait l’acquisition auprès de la SNC COEUR DU [Localité 27] d’un local à usage professionnel brut de béton et fluides au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à LE BOUSCAT (33110). La maitrise d’oeuvre des travaux a été confiée au cabinet d’architecture Atelier CAMBIUM assuré auprès de la MAF. Le lot gros oeuvre a été confié à la SARL SSBP. La SCI LE [Localité 27] LIBERATION indique que des désordres sont intervenus tels que l’absence de raccordement des réseaux sous dallage des eaux usées ou encore des malfaçons au niveau de la toiture entrainant de graves fuites d’eau des locaux de l’étude de Me [T]. Ainsi, la SCI LE [Localité 27] LIBERATION sollicite une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues.
La SNC COEUR DE [Localité 27] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite le rejet de la demande de communication de pièces à son égard.
La SARL VEALIS DEVELOPPEMENT a indiqué s’opposer à la demande d’expertise et sollicite sa mise hors de cause au motif que la SCI LE [Localité 27] LIBERATION n’aurait pas d’intérêt à agir.
La SA ALLIANZ IARD a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
LA SARL ATELIER CAMBIUM a indiqué s’opposer à la demande d’expertise au motif que la SARL HAVANE STUDIO et l’ATELIER [29] sont deux structures juridiques distinctes. La SARL ATELIER CAMBIUM indique que la SCI LE [Localité 27] LIBERATION n’aurait dès lors pas d’intérêt à agir. A titre subsidiaire, la SARL ATELIER CAMBIUM a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite l’ajout des missions d’apurement des comptes et la diffusion d’un pré-rapport. Enfin, la SARL ATELIER CAMBIUM sollicite d’enjoindre aux sociétés SNC COEUR DE [Localité 27], VEALIS DEVELOPPEMENT, SARL AIR FROID et SSBP à produire les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite son intervention volontaire. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCES sollicite son intervention volontaire et a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la MAF, la SARL AIR FROID et la SARL SSBP n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI LE [Localité 27] LIBERATION, et notamment le procès-verbal de réception des travaux, les attestations d’assurance et le diagnostic Inspection H2a, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL L’ATELIER CAMBIUM et de la SARL VEALIS DEVELOPPEMENT :
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris, la SARL L’ATELIER CAMBIUM et la SARL VEALIS DEVELOPPEMENT dont les demandes de mises hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI LE [Localité 27] LIBERATION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 32]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI LE [Localité 27] LIBERATION et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE la SCI LE [Localité 27] LIBERATION à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCI LE [Localité 27] LIBERATION les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la SCI LE [Localité 27] LIBERATION devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les sociétés VEALIS DEVELOPPEMENT, SARL AIR FROID et SSBP devront produire auprès du la SCI LE [Localité 27] LIBERATION dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SARL L’ATELIER CAMBIUM ;
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SARL VEALIS DEVELOPPEMENT ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SCI LE [Localité 27] LIBERATION conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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