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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00085 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKSF
N° Minute :
AFFAIRE :
[7]
C/
[U] [I]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[7]
et à
[U] [I]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [C] [X], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 29 octobre 2024 de Monsieur [W] [V], Sous Directeur de la [4], venant aux droits des [5], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 07 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 16 janvier 2024 et reçue au greffe le 25 janvier 2024, Monsieur [U] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d’une opposition à la contrainte CT23008 établie le 10 novembre 2023 signifiée par acte d’huissier le 8 janvier 2024 et émise par la [7] ([6]) pour un montant de 393,50 euros au titre des cotisations personnelles, pénalités et majorations de retard des années 2021 et 2022.
Le montant de la contrainte a été ramené à 0 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 7 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception reçue, Monsieur [U] [I] n’a pas comparu.
Toutefois, il a adressé un courrier en date du 29 avril 2024 aux termes duquel il indique se désister de son recours.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6], représentée par une de ses salariés, demande au tribunal de :
À titre principal :
déclarer irrecevable le recours de Monsieur [U] [I] ;
À titre subsidiaire :
débouter Monsieur [U] [I] de ses demandes ;constater son désistement de l’instance ;condamner Monsieur [U] [I] au paiement des frais de signification d’un montant de 43,04 € ;le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le recours est irrecevable au motif que celui-ci n’a pas été intenté dans le délai imparti, et qu’il n’est pas motivé.
À titre subsidiaire, elle considère que sur le fond la contrainte émise est bien-fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [3] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R.725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
En l’espèce, la notification de la contrainte à Monsieur [U] [I] est intervenue le 8 janvier 2024.
La contrainte et sa signification informaient des formes et délais de contestation.
Monsieur [U] [I] a formé son opposition par courrier recommandé posté le 24 janvier 2024, soit postérieurement au délai imparti.
En conséquence, le recours de Monsieur [U] [I] sera déclaré irrecevable.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] [I], succombant, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [U] [I] à l’encontre de la contrainte CT23008 du 10 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens et au paiement des frais de signification d’un montant de 43,04 € ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
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