Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 9 janv. 2025, n° 23/06737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/06737 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOFT
N° MINUTE : 25/00008
AFFAIRE
[H] [X] épouse [R]
C/
[K] [N] [R]
DEMANDEUR
Madame [H] [X] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2146
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline LACOMBLEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 06
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [H] [X],
Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (TUNISIE),
et de,
Monsieur [K] [N] [R],
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (TUNISIE),
Mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] en TUNISIE,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 janvier 2022, date de l’ordonnance de non-conciliation,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que Madame [H] [X] reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
DIT que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant [U],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
— l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [U] au domicile de la mère, Madame [H] [X],
DIT que le père, Monsieur [K] [R] disposera d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire :
*toutes les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures jusqu’au dimanche 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement, et que si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première fin de semaine du mois,
— en période de vacances scolaires :
*la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
DIT que le partage des vacances est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, jusqu’à la date officielle de rentrée des classes,
DIT que le père aura à charge de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener l’enfant par lui-même ou toute autre personne désignée et autorisée conjointement par les deux parents au domicile de l’autre parent,
FIXE le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 600 (SIX CENTS) euros par mois, à l’exception du mois de septembre de chaque année où le père versera une contribution exceptionnelle d’un montant de 1 600 (MILLE SIX CENTS) euros pour couvrir forfaitairement les frais liés à la rentrée scolaire de l’enfant,
en tant que besoin, CONDAMNE le débiteur,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée à la charge du père par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l’enfant majeur par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = --------------------------------------------
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8], le 09 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Chaudière ·
- Exception d'inexécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Affection ·
- Consolidation ·
- Risque ·
- Acte ·
- Activité
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Ordures ménagères ·
- Dépense ·
- Archéologie ·
- Débiteur ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Formulaire ·
- Contrainte ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Dispositif ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Juge ·
- Partie
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Fonds de commerce ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Montant
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Vices ·
- Ménage ·
- Trouble ·
- Contestation sérieuse ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Rapport ·
- Consignation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Resistance abusive ·
- Préjudice moral ·
- Trouble
- Notaire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Vie commune ·
- Immobilier ·
- Acte ·
- Sapiteur ·
- Patrimoine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.