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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 30 janv. 2025, n° 24/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30 JANVIER 2025
N° RG 24/01320 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKUV
Code NAC : 30F
AFFAIRE : S.A.R.L. O DES LYS C/ Société SECOIA SARL
DEMANDERESSE
S.A.R.L. O DES LYS, au capital de 20.000 euros, dont le siège social est situé à [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 793 673 690, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SECOIA, au capital de 12.196 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 401 809 520, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et siligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 386, Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J087
Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 4 juillet 2013, la société SCI [Adresse 3] a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée O DES LYS des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 6] à compter du 4 juillet 2013 pour une durée de neuf années, à destination d’une activité principale de boulangerie, moyennant un loyer annuel d’un montant de 20.138 euros, hors taxes hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, la société O DES LYS a demandé à la société à responsabilité limitée SECOIA, venant aux droits de la SCI [Adresse 3], le renouvellement de son bail à compter du 1er avril 2023.
Par acte du 29 juin 2023, la SARL SECOIA a notifié à la société O DES LYS son refus de renouvellement et offert le versement d’une indemnité d’éviction.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la SARL O DES LYS a fait assigner la SARL SECOIA aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur, outre une provision de 200.000 euros à valoir sur l’indemnité d’éviction due, ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un unique renvoi, la SARL O DES LYS, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 12 décembre 2024 et au terme desquelles elle demande de :
— ordonner une expertise aux fins de déterminer les éléments permettant de chiffrer l’indemnité d’éviction due à la société O DES LYS et désigner tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec pour mission de :
— convoquer les parties, les entendre en leurs dires et observations et y répondre, se faire remettre dans un délai qu’il lui appartiendra de fixer tout document nécessaire à l’exécution de sa mission,
— se rendre sur place, au [Adresse 5], visiter les locaux objets du bail du 4 juillet 2013, à ce jour libérés par la locataire, les décrire,
— dresser la liste du personnel qui était employé par la locataire et le coût de la rupture des contrats de travail suite au refus de renouvellement,
— rechercher, en tenant compte des activités autorisées par le bail et des facilités offertes par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité au vu du bail du 04 juillet 2013, comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée des frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que du paiement d’un pas de porte et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire, ainsi que tous éléments de
préjudice qu’il pourrait faire valoir,
— adresser aux parties et à leur Conseil une note de synthèse de ses observations et constatations,
— fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile,
— dire que l’Expert devra déposer son rapport définitif, dans un délai maximal de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai,
— fixer le montant de la provision sur frais d’expertise qu’il appartiendra à la société O DES LYS de consigner,
— condamner la société SECOIA SARL à verser à la société O DES LYS une provision de 500.000 euros à valoir sur l’indemnité d’éviction offerte et désormais irrévocablement due,
— condamner la société SECOIA SARL à verser à la société O DES LYS une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société SECOIA SARL de toutes ses demandes,
— condamner la société SECOIA SARL aux entiers dépens.
Après avoir souligné qu’il n’existe aucun litige relatif à la demande d’expertise, elle-même acquiescant aux propositions d’extension de mission faites en défense, elle fait valoir, au soutien de sa demande en paiement provisionnel d’une somme à valoir sur son indemnité d’éviction, que celle-ci lui est irrévocablement due puisqu’elle a libéré les lieux, de sorte que le bailleur ne peut plus exercer son droit d’option et revenir sur son refus de renouvellement du bail. Elle mentionne, pour justifier sa demande à hauteur de 500.000 euros, qu’elle a dû licencier quatre salariés ; qu’elle va nécessairement subir une perte de clientèle puisqu’elle n’a pas trouvé de fonds de commerce similaire à proximité et qu’elle va s’installer à [Localité 13] ; que le pas de porte pour les nouveaux locaux qu’elle va exploiter à [Localité 13] s’élève à 100.000 euros ; qu’elle a des travaux de remise en état à faire avant de commencer son activité qui ont été chiffrés à 275.000 euros ; que le fonds de commerce qu’elle exploitait en plein centre de [Localité 15] a été évalué à 1.000.000 euros par la société MOULINS DE [Localité 15]. Elle ajoute que même si elle doit de l’argent à son bailleur, ce qu’elle conteste, ayant continué à verser ses loyers jusqu’à la libération des locaux le 31 octobre 2024, la somme qu’elle réclame à titre provisionnel est bien en deça de la somme à laquelle elle est en droit de prétendre, précisant qu’elle en a un besoin immédiat pour payer ses créanciers. Elle répond à la société SECOIA qui lui reproche d’avoir procédé à des travaux sur les murs porteurs du bien donné à bail sans autorisation que la contestation n’est pas sérieuse dès lors qu’au vu des plans communiqués, elle aurait déplacé des murs porteurs, faisant valoir par ailleurs que les travaux qui sont chiffrés pour remettre en état le bien ne lui incombent pas. Elle invoque l’urgence à obtenir cette somme provisionnelle, estimant que la rétention opérée par le bailleur est constitutive d’un trouble manifestement illicite. Elle s’oppose à tout séquestre de la somme qu’elle réclame et conclut au débouté des demandes reconventionnelles.
En défense, et au terme de ses conclusions n°1 signifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la SARL SECOIA, représentée par son conseil, demande de :
I- SUR L’EXPERTISE JUDICIAIRE
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés de commettre avec mission de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle la société O DES LYS pourrait prétendre, et sur le montant de l’indemnité d’occupation due par cette dernière, depuis le 1er avril 2023 jusqu’au 31 octobre 2024, date de son départ effectif des lieux et notamment :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
• se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire et dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par le locataire,
• rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction principale et les indemnités accessoires, dans le cas :
1°) d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial, des frais de licenciement,
2°) de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert comprenant notamment : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, frais de mailing, etc.,
• rechercher tous les éléments susceptibles de permettre de fixer l’indemnitésd’occupation dont le locataire sera redevable.
II- SUR LA DEMANDE DE PROVISION
A- A TITRE PRINCIPAL
— constater l’existence d’une contestation sérieuse
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter la société O DES LYS de sa demande de provision au titre de l’indemnité d’éviction.
B- A TITRE SUBSIDIAIRE
— désigner le Séquestre Juridique de l’Ordre des Avocats de [Localité 11] en qualité de Séquestre de la provision d’indemnité d’éviction à l’effet de recevoir la somme correspondant à la provision à valoir sur l’indemnité d’éviction potentiellement due à la société O DES LYS par la société SECOIA, après compensation avec les indemnités d’occupation due par la société O DES LYS, avec la mission attachée par les articles L.145-29 et L.145-30 du Code de commerce, notamment de recevoir les oppositions ou saisies des créanciers.
III- A TITRE RECONVENTIONNEL ET EN TOUTE HYPOTHESE
— condamner la société O DES LYS à payer par provision à la société SECOIA la somme de 177.540 euros,
— condamner la société O DES LYS à payer par provision à la société SECOIA la somme de 60.000 euros par an HT et HC au titre de l’indemnité d’occupation,
— condamner la société O DES LYS à payer par provision à la société SECOIA la somme de 60.000 euros par an HT et HC au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— condamner la société O DES LYS au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Camille LIENARD, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle souligne en premier lieu que la mission de l’expert doit être complétée pour qu’il estime l’indemnité d’éviction d’une part en cas de transfert de fonds de commerce et d’autre part en cas de perte de fonds de commerce. Elle fait valoir que la demande provisionnelle relative à l’indemnité d’éviction se heurte à des contestations sérieuses:
— tant sur le principe, indiquant avoir l’intention d’agir en résiliation du bail commercial au motif qu’elle s’est aperçue lors de l’état des lieux de sortie que son preneur avait réalisé de gros travaux sans obtenir son autorisation mais également qu’il n’avait pas respecté son obligation d’entretien, de réparation et de remise en état,
— que sur son montant, puisque l’expertise a pour vocation de fixer le montant de cette indemnité d’éviction, si tant est qu’elle soit due.
A titre subsidiaire, elle demande que la somme qu’elle serait condamnée à payer à titre provisionnel soit séquestrée sur un compte CARPA au motif que la société O DES LYS serait en état de cessation des paiements.
A titre reconventionnel, elle demande des sommes provisionnelles à valoir sur le coût des travaux à effectuer pour remettre les locaux en l’état, sur l’indemnité d’occupation due par le locataire depuis le 1er avril 2023 jusqu’à sa libération des lieux, sur l’indemnité d’immobilisation rendue nécessaire par l’état des locaux qui emporte l’obligation pour la société bailleresse de procéder à des travaux qu’elle a fait chiffrer à 177.540 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du Code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, la société SECOIA a notifié à la société O DES LYS son refus de renouvellement du bail avec offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.
Sur la demande en paiement provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige ou lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article L. 145-14 du Code commerce dispose que “le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre”.
En l’espèce, la contestation opposée par la société SECOIA tenant à son intention d’engager une action en résiliation judiciaire du bail au motif que la société O DES LYS aurait manqué à ses obligations en procédant à des travaux sans autorisation du bailleur et inversement, aurait manqué à son obligation d’entretenir les lieux n’est qu’hypothétique : en effet, à la date de l’audience, cette action n’était pas été engagée. En outre, les manquements reprochés à la société sont nécessairement antérieurs à la période de maintien dans les lieux, suite au refus de renouvellement du bail, dont il y a lieu de souligner qu’il ne résulte pas de manquements caractérisant un motif grave et légitime. Dès lors, la contestation n’est pas sérieuse.
Si l’expertise ordonnée a pour finalité de permettre au tribunal qui sera saisi ultérieurement de fixer le montant de l’indemnité d’éviction, de sorte que la somme réclamée à titre provisionnel peut apparaître contestable pour ce seul motif, il y a lieu de rappeler que le juge des référés apprécie souverainement le montant de la provision à accorder qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la somme réclamée.
En l’espèce, le principe même de l’indemnité d’éviction n’est pas contestable comme il vient d’être dit, la société O DES LYS ayant quitté les lieux et rendu les clés, de sorte que la société SECOIA ne peut plus exercer son droit d’option ou dit de “repentir”.
La société O DES LYS justifie avoir licencié ses quatre salariés. Elle communique la promesse synallagmatique de bail commercial du 29 mai 2024 et la notification à la date du 6 septembre 2024 de la réalisation de ses conditions suspensives, rendant le bail promis définitif et irrévocable. Il résulte de ce bail un loyer annuel de 30.000 euros et un pas de porte à payer de 100.000 euros. Outre l’évaluation du fonds de commerce établie par la société MOULINS DE [Localité 11] pour 1.000.000 euros, elle produit des annonces de fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à [Localité 15] pour des montants allant d'1.000.000 à 1.500.000 euros, confirmant la valeur de son propre fonds. Elle justifie de ses loyers d’habitation depuis le mois de mai 2024 et produit des devis pour les travaux et matériels nécessaires au fonds de commerce qu’elle acquiert sis [Adresse 1] à [Localité 14].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à sa demande en paiement provisionnel à hauteur de la somme de 300.000 euros qui n’apparaît pas sérieusement contestable.
Aucun motif ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de séquestration de la somme, de sorte que la demande en ce sens sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société SECOIA demande la condamnation à titre provisionnel de la société O DES LYS à lui verser certaines sommes.
Sur la somme de 177.540 euros correspondant aux travaux qu’elle a fait chiffrer dans les locaux litigieux
Il existe une contestation sérieuse tenant à l’identification du débiteur du montant de ces travaux qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Sur la somme 60.000 euros par an HT et HC au titre de l’indemnité d’occupation
Il n’est pas justifié que la société O DES LYS serait redevable d’une indemnité d’occupation, ni de son montant, étant rappelé qu’elle a quitté les lieux le 31 octobre 2024 et restitué les clés. Il existe donc une contestation sérieuse qui empêche de faire droit à la demande.
Sur la somme de 60.000 euros par an HT et HC au titre de l’indemnité d’immobilisation
Ni le fondement de cette somme ni ce montant n’apparaissent justifiés et par conséquent incontestables.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes reconventionnelles en paiement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
[U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 10].
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire,
— fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds,
— fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité dûe par le locataire pour l’occupation des lieux objets du bail, à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à leur libération effective,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesseà la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 15] avant le 1er avril 2025,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société SARL SECOIA à payer à la société SARL O DES LYS la somme provisionnelle de 300.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité d’éviction,
Disons n’y avoir lieu à séquestrer la somme,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles en paiement provisionnel,
Condamnons la société SARL SECOIA à payer à la société SARL O DES LYS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société SARL SECOIA aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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