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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 25/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/01549 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2U5U
4 copies
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à Me Margaux ALBIAC
Me Jean-jacques BERTIN
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 28 Juillet 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
L’A.S.L. [Adresse 9],
Association Syndicale Libre dont le siège social est :
Société TOURNY GESTION ORI
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par son Président pris ès qualités audit siège
Représentée par Maître Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société COTE OUEST CRR
société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ATELIER MAB
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société AC & MOD
SAS dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [O] [C], architecte
[Adresse 18]
[Localité 12]
Défaillant
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE (MAF) ès qualités d’assureur des sociétés ATELIER MAB et AC & MOD
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP ès qualités d’assureur de Monsieur [O] [C]
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La MMA IARD ès qualités d’ assureur de la Société COTE OUEST CRR
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Arguant de la dangerosité de l’immeuble sis [Adresse 8] objet de rénovation et d’infiltrations causées à un avoisinant, l’ ASL [Adresse 9] a, par actes des 21 juillet 2025 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, les différents intervenants à l’acte de restauration et leurs assureurs aux fins de voir organiser une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’ ASL [Adresse 8] maintient ses prétentions initiales sauf à y ajouter la demande de débouter la Société COTE OUEST CRR de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
*Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL COTE OUEST CRR sollicite de :
— REJETER comme irrecevable la demande de désignation judicaire fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile en ce qu’elle a été introduite postérieure à une instance au fond
toujours pendante entre l’ASL [Adresse 8] et la société COTE OUEST.
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER l’ASL [Adresse 8] à fournir la garantie de paiement à la société COTE OUEST CRR.
— ACTER le sursis à l’exécution des marchés de travaux par la société COTE OUEST dans l’attente de la fourniture de ladite garantie de paiement.
En tout état de cause,
— REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société COTE OUEST.
— CONDAMNER l’ASL [Adresse 8] au paiement d’une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*Aux termes de ses dernières conclusions la SMABTP assureur de Monsieur [C] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses réserves.
La SAS ATELIER MAB, la SAS AC&MOD, la MAF, Monsieur [C] et la MMA IARD n’ ont pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL COTE OUEST CRR sollicite l’irrecevabilité de la demande considérant qu’une procédure au fond est déjà pendante devant la 7ème chambre du TRIBUNAL JUDICIAIRE de BORDEAUX qui doit se plaider le 17 février 2026 et qu’une procédure d’appel du jugement du 3 octobre 2023 déjà rendu par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a été initiée relativement au litige liant l’ ASL [Adresse 8] et la société COTE OUEST CRR.
De son côté, l’ASL [Adresse 8] fait valoir que la procédure d’appel a été radiée par ordonnance du 13 février 2025 compte enu du défaut d’exécution de la déciusion attaquée et considère que la décision du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX du 3 octobre 2023 a autorité de la chose jugée . Elle ajoute que la procédure pendant devant le Tribunal Judiciaire d ebor ne concerne pas les mêmes parties Elle considère qu’il existe une urgence à achever l’immeuble et à la sécuriser l pour mettre fin aux trafics dénoncés par la Mairie laquelel a d’ailleurs pris un arrêté de péril . Elle considère que l’objet du présent litige est différent de celui l’ opposant à la société COTE OUEST CRR.
Il est établi qu’une procédure au fond a été engagée antérieurement à la saisine du présent Juge des Référés et a donné lieu à un jugement du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 3 octobre 2023 lequel a fait l’objet d’un appel dont la procédure a été administrativement radiée par ordonnance du 13 février 2025.
Il s’avère également que la société COTE OUEST a saisi par acte du 7 août 2024 le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une procédure contre l’ ASL [Adresse 8] relativement aux difficultés de paiement et causes de retard concernant la rénovation du même immeuble situé [Adresse 8] dont il est question dans les deux procédures précédentes.
Le Juge de la mise en état de la 7ème chambre étant intervenue avant même la présente saisine du Juge des Référés , la demande en expertise judiciaire formée par la requérante est dès lors irrecevable, peu important l’absence d’identité des parties ( Civ2°26 octobre 2023).
En conséquence, les différentes demandes soutenues par les parties y compris la demande reconventionnelle formée par la société COTE OUEST CRR ne seront pas examinées.
L’équité ne conduit pas à faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par l’ ASL [Adresse 8].
DÉCISION
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel,
Déclare irrecevables l’intégralité des demandes de l’ASL [Adresse 8],
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que l’ASL [Adresse 9] supportera la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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