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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 mars 2025, n° 24/04064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04064 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5P3W
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [C] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R1230
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04064 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5P3W
FAITS / PROCEDURE
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 29 juillet 2024, Monsieur [F] [D] a saisi le pôle de proximité dudit Tribunal en vue de l’indemnisation de préjudices qu’il impute au Docteur [C] [A], suite à l’intervention de cette dernière dans la pose d’un implant sur la dent 26 de Monsieur [D], le 7 décembre 2020, et d’une couronne le 26 avril 2021.
Or, le 29 juillet 2021, Monsieur [D] informait le Docteur [A] que l’implant posé s’était détaché.
Divers échanges avaient alors lieu entre Monsieur [D], le Docteur [A], et l’assureur responsabilité civile professionnelle de cette dernière.
Une tentative de conciliation des parties devant le Conciliateur de justice avait lieu le 12 novembre 2021, en vain.
Le 10 janvier 2022, Monsieur [D] portait plainte à l’encontre du docteur [A] devant le procureur de la République.
Le 25 juillet 2024, Monsieur [D] saisissait le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Paris par Requête, en vue d’obtenir la condamnation du Docteur [A] à l’indemniser des préjudices imputés à une prise en charge médicale défaillante selon lui.
En défense, le docteur [A] demande au pôle de proximité de se déclarer incompétent pour connaitre les demandes de Monsieur [D] ; de juger que les demandes relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, condamner Monsieur [D] à verser au Docteur [A] la somme de 3000 euros pour procédure abusive, et condamner Monsieur [D] à verser une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience PCP JTJ PROXI REQUETES du 10 janvier 2025.
A la dite audience,
— Monsieur [F] [D], demandeur, a comparu en personne ;
— Madame [C] [A], défenderesse, est représentée par son Conseil
Les parties entendues, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
L’article L 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel. »
Attendu que les dispositions de l’article L 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire donne ainsi compétence exclusive au tribunal judiciaire en matière de dommages corporels, et ce, quel que soit le montant des dommages et intérêts sollicités dans le cadre d’un litige relatif à un préjudice corporel ;
Vu les pièces versées par les parties, dont l’attestation du Dr [B] [E] en date du 7 décembre 2021, produite dans l’intérêt de Monsieur [D], précisant que « le cone beam met en évidence une résorption osseuse due à la perte d’un implant posé le 26 avril 2021 et perdu selon les dires du patient début août 2021 (…) » et que la « réhabilitation nécessite une ostéoplastie alvéolaire, puis , la « pose d’un implant » et d’une « couronne transvissée » ;
Attendu que l’action de Monsieur [D] vise à obtenir la réparation des dommages corporels (dentaires) subis dans le cadre de l’intervention du Docteur [C] [A] ;
En conséquence, le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris se déclare incompétent pour connaître du litige de Monsieur [D] à l’encontre du docteur [A], au profit du Tribunal Judiciaire de Paris dans sa formation avec représentation obligatoire.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [D] pour procédure abusive
Vu la date du sinistre déclaré par Monsieur [D] au Docteur [A] le 29 juillet 2021, et la tentative de conciliation des parties devant le Conciliateur de justice le 12 novembre 2021 ;
Vu le non règlement du litige à la date de saisine du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Paris par requête de Monsieur [D] ;
Attendu qu’agir en justice est une liberté fondamentale et un droit ouvert à toute personne rencontrant un litige ; que cependant, l’exercice du droit à agir en justice peut être qualifié d’abusif lorsque celui qui introduit la demande, Monsieur [D] en l’espèce, abuse de sa liberté d’agir en justice, par un comportement fautif, tel un manque de diligences, ou une volonté de nuire ;
Attendu que l’abus de procédure doit être prouvé par celui qui l’invoque, la défenderesse en l’espèce, ce dont elle s’est abstenue ;
En conséquence, le juge considère que la preuve de l’abus de Monsieur [D] dans l’exercice de son droit d’agir en justice n’est pas rapportée.
La défenderesse doit dès lors être déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [D] à ce titre.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [D] en application de l’article 700 du CPC
L’article 700 du CPC dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l’espèce, le juge considère qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Chaque partie conservera ses propres dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La juridiction de céans, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
— juge que les demandes de Monsieur [F] [D] à l’encontre du Docteur [C] [A] relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire;
— rejette la demande de condamnation de Monsieur [F] [D] pour procédure abusive ;
— dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Chaque partie conservera ses propres dépens exposés.
Fait et jugé à [Localité 3] le 14 mars 2025
le greffier le Président
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