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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 22 sept. 2025, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/00830 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SBO
Minute : 25/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [Y] [U]
Exécutoire délivrée le :
à :
Me SCP LEMONNIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Monsieur [U]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Septembre 2025;
par Madame Odile BOUBERT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
Dans le cadre du dispositif VISA pour le Logement et l’Emploi dit “VISALE”, la société ACTION LOGEMENT SERVICES assure le paiement des loyers et des charges en cas d’impayés du locataire .
En l’espèce M. [U] [Y] a pris à bail un logement auprès de la société in’li et la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire . A la suite d’incidents de paiement , la société in’li a fait jouer l’engagement de la caution .
En application de l’article 2306 du Code Civil , “la caution qui paie la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur” et en application de la convention VISALE la subrogation permet l’engagement de la procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur .
Par exploit délivré le 03-01-25, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation judiciaire du bail
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de M. [U] [Y] au paiement de la somme principale de 2410.69 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation ,
— la condamnation de M. [U] [Y] au paiement d’une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES a maintenu ses demandes et a actualisé la demande à la somme de 10917.99 euros au 30-04-25 . Le demandeur n’est pas opposé à des délais de paiement .
M. [U] [Y] sollicite des délais de paiement et indique qu’une somme de 3000 euros a été versée et que des versements importants vont avoir lieu .
MOTIFS:
Il est constaté qu’en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 la saisine de la CCAPEX est réputée constituée quand le bailleur a signalé la situation aux organismes payeurs des aides au logement . Tel est le cas en l’espèce .
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 27-09-24, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à M. [U] [Y] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 1042.39 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27-11-24.
Par suite , l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision .
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [U] [Y] n’ a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 30-04-25 la somme de 10917.99 € .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [U] [Y] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce le demandeur n’est pas opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire . Il peut donc être accordé à M. [U] [Y] des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire .
Au vu de ces éléments écrits et oraux , il convient d’accorder des délais de paiement selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente décision et de suspendre la clause résolutoire au respect de ces délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [U] [Y] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 27-11-24,
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10917.99 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 30-04-25, avec intérêts au taux légal à compter du 27-09-24, date du commandement, sur la somme de 1042.39 € , et à compter du 30-04-25 pour le solde,
AUTORISE M. [U] [Y] à s’acquitter de la dette , article 700 du Code de procédure civile et frais d’ huissier par mensualités de 215 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement , en sus des loyers courants,
étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [U] [Y] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de l’arriéré ou d’un seul loyer courant :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigiblela clause résolutoire reprendra son plein effetfaute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [U] [Y] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutionle sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécutionFIXE alors, le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer en cours au moment de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, les charges en plus,indexable à compter du terme du bail , et CONDAMNE M. [U] [Y] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27-09-24 ,
RAPPELLE l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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