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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 19 juil. 2024, n° 23/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 21]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00211 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQN4
JUGEMENT
Minute : 24/507
Du : 19 Juillet 2024
CA CONSUMER FINANCE (46105150162, 81623228910, 81632871217)
[Localité 3] VIES HABITAT (L/201812)
Représentant : Maître [F], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Monsieur [Z] [Y]
[14] [17] (65006152338)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Juillet 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Mai 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
CA CONSUMER FINANCE
Demeurant [10]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[Localité 3] VIES HABITAT
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 16]
Représentée par Maître Nathalie FEUGNET
Du Cabinet [19],
Substituée par Me Christophe LEMAITRE,
Avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [Y],
Demeurant [Adresse 8]
[Adresse 20]
non comparant, ni représenté
[14] [17]
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Monsieur [Z] [Y] a saisi la [13] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 21 août 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 20 octobre 2023 à la société [15] qui l’a contesté le 25 octobre 2023.
Cette mesure a été notifiée le 24 octobre 2023 à la société [4] qui l’a contesté le 26 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2024.
La société [4], représentée, a maintenu son recours en expliquant que sa dette a diminué à la somme de 5393,28 euros car Monsieur [Y] a repris pendant un temps le règlement des loyers courants en y ajoutant la somme de 70 euros. Elle en a déduit qu’il disposait donc d’une capacité de remboursement. Dans la mesure où les ressources actuelles de Monsieur [Y] sont ignorées, que ce dernier n’est âgé que de 34 ans, elle a suggéré la mise en place un moratoire permettant son retour à meilleur fortune, sa situation ne pouvant être déclarée irrémédiablement compromise en l’état. Elle a demandé en conséquence le renvoi de cette procédure à la commission de surendettement.
La société [15] a communiqué par lettre reçue le 10 mai 2024, les motifs de sa contestation demandant qu’il soit constaté que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement comprise et que la procédure soit renvoyée à la Commission de surendettement en vue de l’instauration d’un report de créances de 12 à 24 mois permettant à Monsieur [Y] de décrocher un contrat à durée indéterminée. Au regard de l’âge de Monsieur [Y], et de l’absence de contre-indication à l’exercice d’une activité salariée rémunérée, une évolution financière est en effet à attendre.
Monsieur [Z] [Y] n’a comparu ni par écrit, ni à l’audience.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit, ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de Monsieur [Z] [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement
Selon les dispositions des articles L. 733-12 et L. 711-1 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Monsieur [Z] [Y] n’ayant ni adressé ses observations et pièces par écrit ni comparu à l’audience, le juge des contentieux de la protection ne dispose d’aucun élément actualisé sur sa situation, notamment sur le montant de ses ressources actuelles. Les éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers sont anciens. Aucun élément ne permet donc de considérer que Monsieur [Z] [Y] se trouve actuellement en situation de surendettement.
Il convient en conséquence de déclarer Monsieur [Z] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [Z] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [Z] [Y] sera transmis à la commission de surendettement de la Seine-Saint-[Z] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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