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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 nov. 2024, n° 24/04437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [S] [U] [P]
C/ Monsieur [J] [C] [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04437 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOYD
DEMANDEUR
M. [S] [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [J] [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Virginie BAUJARD – 1568, Maître [H] [V] de la SELARL SAINT-AVIT [V] – 754, Maître [K] [N] de la SCP SOFIGES
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP [L] [A] GUCHT & [F] [E] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment :
— condamné [S] [U] [P] à verser à la succession de [Z] [P] née [I], ouverte en l’étude de la SCP KINTZIG, notaires associés, la somme de 31.738,23 € au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au mois de décembre 2021 ;
— jugé que le loyer dû à compter du 1er octobre 2020 s’élève à la somme de 735,61 €, puis à compter du 1er juillet 2021 à la somme de 736,29 € par mois et enfin à compter du 1er juillet 2022 à la somme de 754,54 €, outre provisions sur charges ;
— jugé prescrite toute demande en paiement concernant la période antérieure au 14 septembre 2018 ;
— condamné [S] [U] [P] à verser à [J] [C] [P] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement, contradictoire et dont il n’a pas été interjeté appel, a été signifié le 16 septembre 2024 à [S] [U] [P].
Le 2 mai 2024, [J] [C] [P] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES à l’encontre de [S] [U] [P] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 46.041,43 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 45.766,90 €, a été dénoncée à [S] [U] [P] le 6 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, [S] [U] [P] a donné assignation à [J] [C] [P] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2024 a été dénoncée le 6 mai 2024 à [S] [U] [P], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024 signifiée au créancier saisissant à son domicile élu chez le commissaire de justice instrumentaire de la saisie, est recevable.
En conséquence, [S] [U] [P] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie -attribution
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
1°/ Sur l’exception tirée du défaut de qualité à agir de [S] [U] [P]
En application de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Conformément à l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier. Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires notamment:
« 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ».
En l’espèce, [Z] [I] épouse [P] est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant pour héritier ses trois enfants [S] [U], [J] [C] et [X] [P].
En tant qu’indivisaire, contrairement à ce que soutient [S] [U] [P] – qui n’a au demeurant pas soulevé ce défaut de qualité à agir dans le cadre de l’instance devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] ayant rendu le jugement constituant le titre exécutoire de la saisie contestée – [J] [C] [P] a qualité pour agir seul pour obtenir le recouvrement forcé des fruits du bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 7].
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception tirée du défaut de qualité à agir de [S] [U] [P] pour pratiquer la saisie-attribution contestée.
2°/ Sur le moyen tiré du décompte erroné figurant dans la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
[S] [U] [P] sollicite la nullité de la saisie-attribution, en faisant valoir que :
— le titre exécutoire l’a condamné uniquement au paiement de la somme de 31.738,23 €, aucune condamnation au titre des loyers postérieurement à cette période n’ayant été prononcée ;
— le décompte vise une somme de 39.019,59 € due au titre du principal de la créance, sans que le décompte, pour être imprécis, ne permette de savoir à quoi correspond ce montant ;
— le décompte du commissaire de justice qui lui a été adressé après la saisie fait mention d’un calcul des intérêts basé sur l’ensemble des sommes réclamées, et ce contrairement au jugement prononcé.
En l’espèce, force est de constater que l’acte de saisie comporte bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par l’article R 211-1 précité. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef. En outre, il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Dès lors, aucune nullité ne saurait être prononcée au motif d’une erreur dans le décompte et [S] [U] [P] sera débouté de sa demande en ce sens.
En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Dans le cas présent, il ressort du décompte figurant dans l’acte de saisie-attribution qu’elle a été pratiquée pour un « principal créance » de 39.019,59 €, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il échet de rappeler que le titre exécutoire :
— d’une part condamne [S] [U] [P] au versement de la somme de 31.738,23 € au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au mois de décembre 2021 et d’une indemnité de procédure de 1.500 € ;
— d’autre part a jugé que le loyer dû à compter du 1er octobre 2020 s’élève à la somme de 735,61 €, puis à compter du 1er juillet 2021 à la somme de 736,29 € par mois et enfin à compter du 1er juillet 2022 à la somme de 754,54 €, outre provisions sur charges.
[J] [C] [P] démontre que, par courrier officiel du 9 septembre 2022 de son conseil, il a détaillé au conseil de [S] [U] [P] la somme de 39.019,59 €, à savoir :
— loyers et provisions pour charges au 31/12/2021 : 31.738,23 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet majoré de 5% à compter du 19/09/2022;
— loyers et provisions pour charges du 01/01 au 30/06/2022 : 5.017,74 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12/09/2022; ;
— loyers et provisions pour charges du 01/07 au 30/09/2022 : 2.263,62 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12/09/2022.
Il en ressort que les sommes visées tant au titre de la créance que des intérêts sont effectivement dues par le débiteur saisi en vertu du jugement du 19 juillet 2022 du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] et que, au moment de la saisie, le débiteur était en mesure de connaître le détail des sommes recouvrées.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’envisager le cantonnement de la saisie-attribution.
En conséquence, la saisie-attribution est ainsi parfaitement valable et [S] [U] [P] doit être débouté de sa demande de nullité.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 45.766,90 € a été saisie par la voie des saisies du 2 mai 2024. Compte tenu de la validité des saisies pratiquées, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
S’agissant de la somme restante due à hauteur de 274,53 €, [S] [U] [P] a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement puisque le titre exécutoire lui a été signifié il y a plus de deux ans. Alors que [S] [U] [P] fait état d’une situation financière « délicate », aucun élément financier n’est produit permettant de considérer que sa situation financière en tant que débiteur est obérée et qu’il n’est pas en mesure de régler cette faible somme résiduelle.
En conséquence, il convient de débouter [S] [U] [P] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, [J] [C] [P] excipe du fait que [S] [U] [P] a introduit la présente instance devant e juge de l’exécution de mauvaise foi. Il soutient en effet d’une part qu’il n’a pas réglé les sommes dues au titre du titre exécutoire depuis plus de deux ans et ne règle plus les loyers et charges dues depuis décembre 2023 – alors qu’il a bénéficié déjà de la prescription d’une partie de la dette, a accepté la saisie et a proposé de régler le solde de manière et d’autre part qu’il n’a jamais mis en place de virement automatique et a fourni deux chèques non signés.
En prenant en compte ces éléments, dont une partie ont déjà été pris en compte par le juge des contentieux de la protection ayant délivré le titre exécutoire, Il n’est néanmoins pas démontré que la saisine du juge de l’exécution dans le cadre de la présente instance procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable. A fortiori, [J] [C] [P] ne démontre pas l’existence d’un dommage autre que celui lié aux frais de procédure engagés dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, [J] [C] [P] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[J] [C] [P], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [J] [C] [P] sera condamné à payer à [S] [U] [P] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [S] [U] [P] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 2 mai 2024 qui lui a été dénoncée le 6 mai 2024 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2024 à son encontre entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES à la requête de [J] [C] [P] pour recouvrement de la somme de 46.041,43 € ;
Déboute [S] [U] [P] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2024 à son encontre entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES à la requête de [J] [C] [P] ;
Déboute [S] [U] [P] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2024 à son encontre entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES à la requête de [J] [C] [P] ;
Déboute [S] [U] [P] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute [J] [C] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [S] [U] [P] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [S] [U] [P] à payer à [J] [C] [P] la somme de 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [S] [U] [P] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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