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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 5 mars 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARLU REHAUSSE HABITAT, son représentant légal, QBE EUROPE |
Texte intégral
N° RG 25/00602 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BF5
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
JUGEMENT
RECTIFICATIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 05 MARS 2025
RECTIFIANT LE JUGEMENT RENDU
LE 14 JANVIER 2025
54G
N° RG 25/00602
N° Portalis DBX6-W-B7J-2BF5
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[U] [T] [B]
C/
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SARLU REHAUSSE HABITAT
[C] [H]
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
INTERVENANTE VOLONTAIRE
QBE EUROPE SA/NV
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL RACINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
SANS DÉBATS
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [U] [T] [B]
née le 06 Mai 1960 à [Localité 13] (CAMBODGE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SA MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/00602 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BF5
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARLU REHAUSSE HABITAT prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [H], société radiée du RCS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [H] agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SARLU REHAUSSE HABITAT
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Par jugement du 14 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
« ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture au jour des plaidoiries.
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [U] [T] [B] à l’encontre de la SARLU REHAUSSE HABITAT.
CONDAMNE la compagnie QBE EUROPE SA/NV à payer à Madame [U] [T] [B] la somme de 4 644 euros en réparation des désordres affectant les poteaux en bois, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 du bâtiment à compter du 20 avril 2023 et jusqu’au présent jugement puis portera intérêts au taux légal à compter de cette date.
DÉBOUTE la compagnie QBE EUROPE SA/NV de sa demande tendant à voir opposer sa franchise à Madame [U] [T] [B] sur la réparation de ce préjudice.
CONDAMNE les SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [U] [T] [B] la somme de 7 968 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
AUTORISE la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer leur franchise contractuelle d’un montant de 1 600 euros à Madame [U] [T] [B] sur le montant de la réparation de ce préjudice.
CONDAMNE in solidum la compagnie QBE EUROPE SA/NV et les SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [U] [T] [B] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [U] [T] [B] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE in solidum la compagnie QBE EUROPE SA/NV et les SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ».
Par requête reçue le 22 janvier 2025, Madame [U] [T] [B] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle figurant au dispositif de la décision en ce qu’il ne reprenait pas la condamnation aux dépens prévue à la motivation.
Les parties ont été appelées à faire valoir leurs observations sur la demande de rectification. Aucune n’a notifié ou formulé d’observations.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à mois qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte de l’examen des motifs du jugement en page 19, que « La compagnie QBE EUROPE SA/NV et les SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et en ce non compris les frais des constats de commissaire de justice des 26 mai et 15 juillet 2020 qui relèvent de frais irrépétibles non compris dans les dépens devant être indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Le dispositif du jugement est incomplet, la condamnation aux dépens n’y étant pas précisée.
Il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier en application de l’article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 14 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 20/6529 ;
DIT qu’en lieu et place de la mention :
« CONDAMNE in solidum la compagnie QBE EUROPE SA/NV et les SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ».
figurant au dispositif du jugement en page 20, il y a lieu de lire :
« CONDAMNE in solidum la compagnie QBE EUROPE SA/NV et les SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ».
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 14 janvier 2025 et qu’elle sera notifiée comme ce dernier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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