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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 24/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01291 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SMP
[D] [Y]
C/
S.A.S. BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL
COPIE EXECUTOIRE LE
10 Décembre 2025
à
Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC,
Me Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-[Localité 7]
entre :
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (56)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A.S. BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame BAUDON
et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
1. Faits et procédure
Le 3 novembre 2020, Madame [D] [Y] a consulté Monsieur [L] [H], président de la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL, et a signé un document d’entrée en relation.
Le 12 décembre 2020, Madame [D] [Y] a signé une lettre de mission ponctuelle au profit de la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL. Le même jour, elle a complété un questionnaire relatif à la connaissance client, aux termes duquel son profil « risque client » a été qualifié de « prudent » par le conseiller.
Par l’intermédiaire de la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL, Madame [D] [Y] a souscrit le 19 décembre 2020 à un contrat d’assurance-collective sur la vie dénommé « [Localité 8] + », pour une durée de 8 ans, et a procédé à un versement de 458.688 euros. Cette somme a été placée en totalité sur un support en unités de compte intitulé « SCI Primonial Capimmo », après déduction de 2.293,44 euros de frais d’entrée.
En mars 2021, Madame [D] [Y] a procédé à un nouveau versement de 71.278 euros sur le support SCI Primonial Capimmo, dont une somme de 356,39 euros a été déduite au titre des frais sur versement. Elle a été avisée de ce que le montant de son épargne s’élevait à 519.684,72 euros au 31 mars 2021.
Madame [D] [Y] a été informée trimestriellement de la valeur de son épargne dans le cadre du contrat [Localité 8] +. Le 30 juin 2023, le montant de son épargne investie sur le support SCI Primonial Capimmo s’élevait à 534.904,12 euros. Le 30 septembre 2023, il s’élevait à 479.754,51 euros.
Le 28 octobre 2023, Madame [D] [Y] a demandé le rachat total de son assurance-vie, qui a été effectué le 28 novembre 2023 pour un montant de 479.763,02 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 janvier 2024, Madame [D] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL de procéder à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance et de lui verser la somme de 47.553,15 euros correspondant à son préjudice financier.
Par un courrier en réponse daté du 16 février 2024, la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL, prise en la personne de son président, Monsieur [L] [H], a refusé de donner suite aux demandes de Madame [D] [Y].
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par Madame [D] [Y] à la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL le 23 avril 2024, à laquelle aucune réponse n’a été apportée.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, Madame [D] [Y] a fait assigner la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Lorient.
2. Moyens et prétentions
Dans ses conclusions signifiées électroniquement le 29 avril 2025, Madame [D] [Y] demande au tribunal de :
— condamner la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL à lui verser la somme de 47.553,15 euros, correspondant au préjudice financier subi, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024,
— débouter la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, en droit, Madame [D] [Y] invoque un manquement de la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL à l’obligation de conseil et d’information qui lui incombait en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Elle se prévaut à cet égard des articles 1101, 1103 et 1231 du code civil, fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et de textes spécifiques, à savoir l’article 325-7 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, qui imposent des obligations d’information particulières, portant notamment sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement. La demanderesse fait également état du code de déontologie de la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Au visa de l’ensemble de ces dispositions, Madame [D] [Y] soutient que le conseiller en gestion de patrimoine a l’obligation de proposer à son client un placement en adéquation avec son profil d’investisseur et les objectifs poursuivis par son investissement et qu’à cet égard, la jurisprudence s’attache à relever la qualité de profane de l’investisseur, ainsi que la circonstance selon laquelle celui-ci exerce une profession hors de la sphère financière. Elle considère que le conseiller en gestion de patrimoine doit adapter les informations au client et qu’elles doivent être personnalisées.
En réponse aux moyens développés en défense, et en fait, Madame [D] [Y] conteste à titre liminaire avoir expressément demandé à investir sur l’unité de comptes de la SCI Primonial Capimmo et précise qu’il s’agissait de l’unique produit proposé par la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL. Elle ajoute que cette société est intervenue en qualité de conseil en gestion de patrimoine, de sorte que le code monétaire et financier et le règlement de l’AMF lui étaient applicables. Elle estime en conséquence qu’il appartenait à la défenderesse de formaliser son conseil dans le cadre d’un rapport écrit et de lui présenter des produits adaptés à son profil d’investisseur, qualifié de « prudent ». Elle rappelle sa qualité de profane et son absence d’expertise pour déroger de manière éclairée à son profil d’investisseur. Elle indique que sa profession de chirurgien-dentiste ne lui procurait aucune compétence en investissements financiers et qu’elle s’était elle-même décrite comme « novice » dans le questionnaire d’information, présentant un niveau « faible » de connaissance des marchés financiers. Elle précise que la mise en relation, la remise des informations et la souscription de l’adhésion ont eu lieu au cours d’un seul et unique rendez-vous, ce qui interroge sur la réalité de l’étude de son profil par la société BRETAGE PATRIMOINE CONSEIL.
Par ailleurs, Madame [D] [Y] déplore un manquement de la défenderesse à son devoir de conseil et d’information au cours de l’exécution du contrat. Elle expose ainsi avoir appris la baisse brutale de la valeur liquidative de la SCI Primonial Capimmo en septembre 2023, alors que dès avril 2023, 300 millions de parts de la SCI avaient été vendues et que cette vente massive aurait dû alerter la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL demande au tribunal de :
— débouter Madame [D] [Y] de toutes ses demandes, son préjudice ne pouvant s’analyser, en tout état de cause, qu’en une perte de chance égale à zéro,
— débouter Madame [D] [Y] de sa demande d’exécution provisoire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens de l’instance,
— condamner Mme [D] [Y] à verser à la SAS BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL une indemnité de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit Maître Christelle GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de Lorient, représentant la SELARL SEGARULL GUILLOU-[Localité 7].
Au soutien de ses prétentions et en réponse aux moyens développés par la demanderesse, la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL affirme en premier lieu que lorsqu’un conseiller en gestion de patrimoine présente un contrat d’assurance-vie à l’un de ses clients, il agit en qualité de courtier d’assurance dont les obligations sont régies par les dispositions du code des assurances. Elle estime en conséquence qu’elle était soumise, dans ses relations avec Madame [D] [Y], aux dispositions des articles L. 522-5 et suivants du code des assurances, et non aux dispositions du code monétaire et financier et du règlement du l’AMF. Elle précise qu’elle n’est pas un prestataire de service d’investissement et que le contrat d’assurance-vie [Localité 8] + n’est pas un instrument financier au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier. Elle invoque à cet égard les recommandations de l’AMF, distinguant les activités d’intermédiation en assurance et de conseil en gestion de patrimoine, rappelant que les premières font l’objet d’une règlementation ad hoc. Elle indique que l’activité de conseil en gestion de patrimoine n’est pas réglementée en tant que telle mais admet que le conseiller est néanmoins tenu à l’égard de son client d’une obligation d’information et de conseil. Elle évoque les dispositions des articles 325-5 et 325-6 du règlement de l’AMF et explique que lors de l’entrée en relation avec Madame [Y], elle n’a fait qu’identifier ses besoins, ne connaissant pas à l’avance le type de produit susceptible d’y répondre.
En deuxième lieu, la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL estime avoir satisfait à son obligation de conseil, s’agissant d’une obligation de moyens. Elle soutient que lorsque le courtier d’assurance n’intervient pas dans le cadre d’une recommandation personnalisée, il n’est pas tenu de présenter à son client plusieurs contrats d’assurance-vie et plusieurs unités de compte. Il ajoute que l’article L. 522-5 du code des assurances prévoit trois niveaux de conseils, et que seule est obligatoire la mise en œuvre du niveau de conseil 1, qui exige simplement de l’intermédiaire d’assurance la présentation à son client d’un contrat cohérent avec ses exigences et ses besoins, obligation à laquelle elle estime avoir répondu. Elle précise que le document d’entrée en relation mentionne expressément que la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL est un courtier en assurance susceptible de fournir un niveau de conseil 1. Elle affirme que Madame [Y] lui a expressément indiqué son souhait que la prime initiale brute versée lors de l’adhésion au contrat [Localité 8] + soit entièrement investie sur l’unité de comptes SCI Primonial Capimmo et ajoute que la cliente avait déjà investi dans cette unité de comptes à l’occasion d’un précédent contrat d’assurance vie souscrit en 2018. Elle rappelle que plusieurs rendez-vous avaient eu lieu avec Madame [Y] avant qu’elle ne signe le contrat d’adhésion et qu’elle s’était vu remettre préalablement l’ensemble des documents d’information.
En troisième lieu, la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL considère avoir respecté ses obligations d’information. Elle estime que Madame [Y] n’était pas novice dès lors qu’elle disposait d’une expérience significative et d’une connaissance du fonctionnement de l’unité de comptes SCI Primonial Capimmo, dans laquelle elle avait déjà investi. Elle soutient que Madame [Y] était à même de comprendre le risque de perte de tout ou partie du capital investi dans cette unité de comptes, compte tenu des avertissements contenus dans les documents d’information précontractuels et contractuels qu’elle a reconnu avoir reçus et qui sont explicites sur ce point. Elle précise à cet égard que la notice d’information du contrat [Localité 8] + signale en caractères apparents qu’ORADEA VIE ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et pas sur leur valeur et que la valeur des unités de compte n’est pas garantie mais sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
En quatrième lieu, la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL estime avoir rempli ses obligations d’information et de conseil tout au long de l’exécution du contrat [Localité 8] +. Elle rappelle qu’au moment de la souscription de ce contrat, la SCI Primonial Capimmo avait reçu plusieurs prix attribués par les magazines spécialisés en gestion de patrimoine et que rien ne laissait supposer la baisse brutale de sa valeur liquidative au cours du second semestre 2023. Elle dit n’avoir appris ces rachats massifs de cette unité de compte par les souscripteurs qu’en septembre 2023, comme le reste de la place financière et ses confrères.
Concernant le préjudice subi par Madame [Y], la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL considère qu’il ne résulte que de ses propres choix. Elle explique avoir recommandé à sa cliente de respecter l’horizon du placement à huit ans et de ne pas procéder à un rachat total dans la précipitation, conseil qu’elle n’a pas suivi, alors qu’aucun élément ne permettait de conclure à une dépréciation durable de l’unité de compte. Elle estime en conséquence que sa cliente a elle-même cristallisé sa moins-value et s’est privée de la possibilité de bénéficier d’une éventuelle remontée de la valeur liquidative de l’unité de compte. La société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL soutient qu’en tout état de cause, le préjudice subi par Madame [Y] est une perte de chance de prendre une décision plus judicieuse en toute connaissance de cause. Elle affirme que cette perte de chance est nulle, compte tenu de la décision parfaitement éclairée de Madame [Y] qui continue de sélectionner l’unité de compte SCI Primonial Capimmo en dépit de sa soi-disant volonté de ne subir aucune perte en capital.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL à l’égard de Madame [D] [Y]
1.1. Sur le fait générateur de responsabilité
Selon les termes de l’article 1231-1 du code civil, en matière de contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’à l’issue d’un rendez-vous avec Monsieur [L] [H] ayant eu lieu le 3 novembre 2020, Madame [D] [Y] et le représentant de la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL ont signé un document d’entrée en relation, dans lequel il était précisé que cette société était immatriculée au registre de l’ORIAS au titre des activités réglementées suivantes :
— conseil en investissement financier (CIF), et à ce titre, susceptible de fournir des conseils en investissement au sens de l’article 325-5 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF),
— intermédiaire en assurance (IAS), courtier en assurance ou réassurance inscrit au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, et courtier en assurance susceptible de fournir un conseil de niveau I, intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement (IOBSP), courtier en opération de banque et service de paiement,
— conseil sur les contrats de crédit immobilier.
Il est également constant que le 12 décembre 2020, Madame [D] [Y] et Monsieur [L] [H] ont signé une lettre de mission ponctuelle pour client « personne physique », par laquelle la cliente a donné son accord à une prestation ainsi définie par la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL :
— réaliser un audit de sa situation patrimoniale actuelle sur les plans économiques, juridiques ou fiscaux,
— évaluer sa politique de placement et d’épargne actuelle et mettre en place une stratégie de gestion à moyen terme intégrant ses objectifs et critère de gestion personnels,
— la conseiller dans les allocations d’actifs de ses placements financiers, assurance-vie, immobiliers,
— étudier les moyens de valoriser son épargne,
— préparer la transmission de son patrimoine,
— analyser sa situation fiscale et le cas échéant, les modalités d’optimisation,
— étudier les moyens de préparer sa retraite.
L’offre de prestation par la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL prévoyait également de :
— examiner la situation consolidée des investissements réalisés par l’intermédiaire du cabinet et son exposition au risque,
— actualiser sa situation patrimoniale et réaliser, le cas échéant, un audit économique, juridique ou fiscal, la tenir informée de tous les types de placements financiers, assurance-vie, immobiliers qui répondraient à sa problématique patrimoniale,
— convenir d’un rendez-vous chaque fois qu’elle le jugerait nécessaire pour faire le point sur sa situation patrimoniale,
— l’accompagner à sa demande, dans ses démarches auprès des intermédiaires financiers, des autorités administratives ou de conseillers juridiques et fiscaux.
Il résulte des termes de ce contrat que la mission confiée par Madame [D] [Y] à la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL était largement définie et excédait le seul périmètre de l’activité réglementée d’intermédiaire en assurances.
Ainsi, dans le cadre de sa relation contractuelle avec Madame [D] [Y], les obligations de la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL n’étaient pas limitées à celle d’un intermédiaire en assurance (IAS) mais incluaient celles de conseil en investissement financier (CIF).
La société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL ne peut limiter son intervention et sa relation contractuelle avec Madame [D] [Y] à la seule souscription du contrat d’assurance vie [Localité 8] +, alors que cette souscription n’était que l’issue et la concrétisation des informations et conseils donnés dans le cadre du contrat conclu avec la cliente dès le 3 novembre 2020.
Il sera relevé à cet égard que les documents contractualisés par la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL avec sa cliente le 3 novembre et le 12 décembre 2020 étaient bien ceux prévus l’article 325-5 (document d’entrée en relation) et à l’article 325-6 (lettre de mission) du règlement général de l’AMF, ce qui témoigne bien du cadre dans lequel s’inscrivait cette activité de conseil.
Par ailleurs, dans le questionnaire complété le 12 décembre 2020 par Madame [D] [Y] à la demande de la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL, il est fait expressément référence aux dispositions de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier
Par conséquent, la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL était soumise dans sa relation contractuelle avec Madame [D] [Y] aux dispositions des articles 325-3 et suivants du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur du 26 novembre au 31 décembre 2020 et aux dispositions du code monétaire et financier concernant les CIF (article L. 541-1 et suivants).
L’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier prévoit un ensemble de règles de bonne conduite que le conseil en investissement financier doit respecter et qui détaillent notamment le contenu et les modalités d’exécution de l’obligation d’information et de conseil qui lui incombent.
Le 1° de cet article impose au conseil en investissement financier d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.
Le 9° l’oblige à formaliser le conseil dans une déclaration d’adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent en fonction de l’expérience de leurs clients en matière d’investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement.
Il est constant, en application de l’article 1353 du code civil, que c’est à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information ou de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, d’une part, la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL ne justifie pas avoir remis un quelconque document écrit à sa cliente, détaillant l’ensemble de ses propositions d’investissement et de placement, ainsi que leurs avantages et leurs risques. Elle admet d’ailleurs n’avoir proposé aucun autre contrat que celui qui a été finalement souscrit par Madame [D] [Y].
La société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL ne peut valablement considérer qu’elle n’avait pas à formaliser plusieurs propositions d’investissement au motif que Madame [D] [Y] souhaitait exclusivement investir sur l’unité de comptes SCI Primonial Capimmo. Face à une cliente profane, avec laquelle elle avait régularisé un document d’entrée en relation et une lettre de mission, et auprès de laquelle elle avait recueilli toutes les informations utiles, la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL avait l’obligation de remplir la totalité de sa mission et de fournir des conseils dans toute leur étendue, comme l’exigeaient les documents contractuels.
La société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL a donc manqué à son devoir de conseil à l’égard de Madame [D] [Y] et sa responsabilité contractuelle est engagée à ce titre sur le fondement du droit commun issu de l’article 1231-1 du code civil.
D’autre part, la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL a recueilli toutes les informations utiles concernant sa cliente, conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 541-8-1 susvisé, en lui soumettant un questionnaire, qu’elle a complété le 12 décembre 2020. Dans ce questionnaire, Madame [D] [Y] se qualifie comme un investisseur novice, dont le niveau de connaissance des marchés financiers est faible. Elle précise qu’elle n’accepterait pas de moins-value au-delà de -5% en cas de chute des marchés internationaux et qu’elle ne supporterait aucune perte en capital à l’échéance. L’analyse de ce questionnaire a conduit la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL à définir le profil risque client de Madame [D] [Y] comme « prudent » (avec une note pondérée à 2,5/7). Il est précisé dans ce même questionnaire que « les investisseurs ayant un profil prudent souhaitent surtout la sécurité mais veulent tout de même profiter quelque peu d’une éventuelle hausse du cours des actions. Ils investissent la majeure partie de leur portefeuille dans des valeurs sûres, à revenu fixe et dans des fonds avec protection du capital. Une part limitée de leur portefeuille peut être investie dans des fonds d’actions et/ou des actions individuelles ».
Or, l’unique contrat d’assurance-vie proposé par la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL à Madame [D] [Y] et souscrit le 19 décembre 2020 prévoit un investissement à 100% dans un support en unités de compte, c’est-à-dire ne procurant aucune garantie du capital versé, et ce en contradiction avec le profil de la cliente.
Il importe peu que Madame [D] [Y] ait déjà investi sur ce même support auparavant, dès lors qu’elle n’était pas une professionnelle, ne disposant d’aucune compétence particulière dans la finance. Le fait que la notice d’information remise à la cliente précise que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis n’exonère aucunement la société BRETAGNE PATRIMOINE de son obligation d’information à ce titre. Il n’est pas exclu que Madame [D] [Y] ait pu finalement renoncer à cet investissement si elle avait été explicitement informée des risques liés à l’investissement sur des supports en unités de compte. L’absence totale d’adéquation entre les objectifs et besoins de Madame [D] [Y], orientés vers la sécurité du placement, et le choix d’un placement sur un support en unités de compte, n’offrant aucune protection du capital investi, témoigne du fait que la cliente n’a pas été suffisamment informée sur l’étendue des risques encourus.
La société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL a donc manqué à son obligation d’information à l’égard de Madame [D] [Y] et sa responsabilité contractuelle est engagée à ce titre sur le fondement du droit commun issu de l’article 1231-1 du code civil.
En revanche, aucune faute ne peut être reprochée à la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL lors de l’exécution du contrat d’assurance-vie [Localité 8] +. Il ressort des pièces produites de part et d’autre que la baisse brutale et importante de la valeur des unités de compte SCI Primonial Capimmo n’a été portée à la connaissance des professionnels de la finance qu’au cours du mois de septembre 2023 et Madame [D] [Y] en a été informée à réception de son relevé trimestriel du 30 septembre 2023.
1.2. Sur le préjudice
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. L’article 1231-3 précise que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. L’article 1231-4 ajoute que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Ainsi, en matière contractuelle, le préjudice réparable doit être certain et prévisible.
Madame [D] [Y] sollicite en réparation de son préjudice la somme de 47.553,15 euros, qui correspond à la différence entre les sommes investies en unités de compte SCI Primonial Capimmo et la valeur de rachat le 28 novembre 2023, soit la perte subie en capital.
Le préjudice né du manquement d’un conseil en investissement financier à son obligation d’information et de conseil s’analyse nécessairement en une perte de chance de mieux investir ses capitaux (Cass. Com. 28 novembre 2018, n° 16.1363). En effet, il existe une incertitude sur la décision qu’aurait prise Madame [D] [Y] si elle avait été correctement conseillée, si elle s’était vu proposer plusieurs solutions de placement et si elle avait été pleinement informée sur les risques de perte en capital encourus lors d’un investissement à 100% sur un support en unités de compte.
Ainsi, la défaillance de la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL dans ses obligations de conseil et d’information a généré pour Madame [D] [Y] une perte de chance de procéder à un autre investissement, plus sécurisé, qui aurait permis d’empêcher une perte en capital de 47.553,15 euros.
Cette perte de chance doit s’apprécier d’une part au regard des besoins et objectifs de Madame [D] [Y], en sa qualité d’investisseur profane, tels qu’exprimés dans le questionnaire signé le 12 décembre 2020. L’investisseur prudent, comme Madame [D] [Y], « [investit] la majeure partie de [son] portefeuille dans des valeurs sûres, à revenu fixe et dans des fonds avec protection du capital ». D’autre part, la perte de chance doit s’apprécier à l’aune de la durée du contrat. Elle se trouve nécessairement réduite dans sa probabilité par la décision unilatérale prise par Madame [D] [Y] de procéder à un rachat immédiat de son assurance-vie moins de trois années après la souscription, sans attendre l’échéance, et donc sans attendre de pouvoir bénéficier, le cas échéant, de la remontée éventuelle de la valeur de l’unité de compte.
Au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus développés, il convient de considérer que Madame [D] [Y] avait une chance de l’ordre de 50% de procéder à un autre investissement empêchant la perte de capital. Elle doit donc être indemnisée de son préjudice à hauteur de 23.777 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
2. Sur les demandes accessoires
La société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL succombant à l’instance devra en supporter les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle devra payer une somme de 4.000 euros à Madame [D] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL à payer à Madame [D] [Y] la somme de 23.777 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation d’information et de conseil ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société BRETAGNE PATRIMOINE CONSEIL à payer à Madame [D] [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2025,
Le greffier, La présidente,
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