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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 31 mars 2026, n° 25/07332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07332 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY4H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/07332
N° Portalis DB2E-W-B7J-NY4H
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ÉS Énergies [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que Monsieur [Q] [Y] a souscrit un contrat d’abonnement d’électricité et que sa situation de compte présentait un solde débiteur de 1 182,09 euros, la SA ES ENERGIES [Localité 1] a résilié le contrat le 14 août 2024 et mis en demeure Monsieur [Q] [Y] par lettre recommandée du 15 avril 2025 avec accusé réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », de régler sous 10 jours ladite somme.
Par acte délivré le 08 août 2025, la SA ES ENERGIES [Localité 1] a fait citer Monsieur [Q] [Y] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de condamnation en paiement de factures impayées.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SA ES ENERGIES [Localité 1], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Constater sa demande parfaitement recevable et bien fondée,
— Condamner Monsieur [Q] [Y] à lui payer la somme de 1 182,09 euros avec intérêts de droit à compter de la sommation du 19 mars 2025,
— Condamner Monsieur [Q] [Y] à lui payer la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Lui donner acte de la signification des pièces numérotées 1 à 12 selon bordereau,
— Condamner Monsieur [Q] [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure.
La SA ES ENERGIE [Localité 1] expose que Monsieur [Q] [Y] avait fourni ses coordonnées bancaires en vue d’un règlement par prélèvement mensuel de ses factures mais que plusieurs prélèvements sont revenus impayés. La facture de fin de contrat du 14 août 2024, sur la base de consommations réelles, d’un montant de 1 182,09 euros demeure impayée en dépit d’une sommation en date du 15 avril 2025.
Bien que régulièrement cité les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [Y] ne s’est pas présenté ni fait représenter. La décision sera prononcée par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la demande de « donner acte » n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre.
Sur la recevabilité de la demande.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000,00 euros.
En l’espèce la SA ES ENERGIES [Localité 1] qui forme une demande inférieure à la somme de 5 000.00 euros, justifie d’un constat de carence du 04 juin 2025 de Monsieur [L] [W], conciliateur de justice,
Par conséquent la SA ES ENERGIES [Localité 1] est recevable en sa demande.
Sur la demande en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SA ES ENERGIES [Localité 1] produit :
— un contrat de fourniture d’électricité, non signé, à prix de marché à effet du 19 décembre 2023, pour une durée d’un an reconductible tacitement par période d’un an pour un logement situé [Adresse 5] moyennant un abonnement de 16,84 TTC par mois outre 2 euros TTC par mois au titre de l’électricité verte 100% régionale, et au titre des consommation d’énergie les sommes de 0.17 euros TTC/kwh en heures creuses et de 0,23 euros TTC/kWh en heures pleines,
— les conditions générales de vente,
— le mandat SEPA complété et signé électroniquement par Monsieur [Q] [Y],
— la facture de souscription n°34150531S du 21 décembre 2023 pour la somme de 68,04 euros,
— les factures de consommations estimées des 02 janvier 2024, 14 mai 2024 et 26 juin 2024,
— la facture d’intervention du 04 juillet 2024 pour la somme de 57,70 euros,
— la facture de cessation de contrat n°36209621S du 14 août 2024, pour un total à payer de 1 182,09 euros (365,81 € montant de la facture + 816,28 € de solde impayé),
— la situation de compte du client au 14 avril 2025 faisant état de plusieurs règlements par Monsieur [Q] [Y].
— la mise en demeure en date du 15 avril 2025, distribuée le 24 avril 2025 au regard du tampon apposé par la Poste et retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
Monsieur [Q] [Y], non comparant, ne justifie d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
Si le contrat n’est pas signé, il est cependant relevé que Monsieur [Q] [Y] a adressé plusieurs règlements par virements selon l’extrait de compte produit si bien qu’il est démontré que les clauses du contrat ont été acceptées.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [Y] à payer à la société ES ENERGIES [Localité 1] la somme de 1 182,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit du 24 avril 2025, date de première présentation de l’accusé réception, conformément à l’article 1344-1 du code civil.
Sur les frais accessoires.
Monsieur [Q] [Y], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Il sera également condamné à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 1] la somme de 300.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, en dernier ressort :
DECLARE la demande de la SA ES ENERGIES [Localité 1] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à verser à la SA ES ENERGIES [Localité 1] la somme de 1 182,09 euros (mille cent quatre-vingt-deux euros et neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 1] la somme de 300.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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